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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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Section II : LES DIFFICULTES D'EXECUTION DES

MISSIONS

L'efficacité du contrôle des SA opéré par le commissaire aux comptes n'est pas facilitée par les conditions d'exercice de ses missions. Dans leur exercice, le commissaire aux comptes rencontre un certain nombre de difficultés qui viennent fausser le jeu normal de tout contrôle. Ces difficultés proviennent pour l'essentiel de la disparité des missions (§ I) et du respect du principe de non immixtion (§ II).

§ I : La disparité des missions du commissaire aux comptes

L'acte uniforme sur les sociétés commerciales ne charge pas seulement le commissaire aux comptes de certifier les comptes et de communiquer les informations aux actionnaires. Il lui attribue des missions diverses qui n'ont pas toujours un aspect uniquement comptable ou financier. En effet, la complexité de la vie sociale empêche de le cantonner dans une mission trop définie225(*).

Celui-ci contrôle tous les aspects juridiques de la vie sociale puisqu'il doit signaler à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées au cours de l'accomplissement de sa mission. Ces missions diverses incombent à tous les commissaires aux comptes, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas un mandat spécial. Elles découlent de plein droit de la survenance de tel ou tel événement. Elles ont l'avantage d'aboutir à un contrôle plus global, mais risque aussi de détourner le commissaire aux comptes de l'essentiel de sa mission parce que trop partagé.

En se référant à l'adage familier selon lequel « on ne peut poursuivre deux lièvres à la fois », le commissaire aux comptes qui contrôle les comptes et les certifie en même temps qu'il surveille les opérations financières de la vie sociale (rapport sur les modifications du capital, certification de bilan en vue de la distribution d'acomptes sur les dividendes, rapport sur les conventions réglementées et celles passées entre les dirigeants et la société...) et veille au respect de l'égalité entre actionnaires, pourra-t-il prétendre bien accomplir sa mission ? Que dire quand l'on est en présence des groupes de sociétés ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ?

Un cas typique est la situation d'un commissaire aux comptes qui, plongé pieds et mains liés dans la préparation de son rapport général pour présentation à l'assemblée, intervient concomitamment une opération de réduction ou d'augmentation du capital de la société, aura-t-il le temps nécessaire pour surveiller en même temps et au même moment les deux opérations ?

Nous pensons qu'il ne pourra aucunement dans les deux situations prétendre avoir minutieusement accompli sa mission. Bien plus, le commissaire aux comptes n'a pas reçu le don d'ubiquité. Il ne peut donc être partout au même moment et faire un bon travail. Malheureusement, c'est dans cet univers que vit le commissaire aux comptes dans l'espace OHADA. Il est devenu l'acteur central du contrôle des sociétés dans tout son ensemble. C'est pour cette raison que la doctrine226(*) a pu dire qu' « il est devenu un commissaire des sociétés qu'un commissaire aux seuls comptes ».

Cette prolifération inquiétante des missions ne peut qu'avoir des répercussions négatives sur l'efficacité du contrôle. En effet, le contrôle opéré ne peut que se révéler illusoire parce que trop étendu pour être brillamment accompli par un seul individu.

Résolument, force est de constater que l'éparpillement des missions porte un coup dur au contrôle des commissaires aux comptes. Pourtant, le législateur se doit de remédier à cette situation, il pourrait d'ailleurs s'inspirer du droit français qui, depuis 2003 a créé un organe chargé d'assister le compte dans l'exécution de ses missions : il s'agit du comité de comptes227(*).

Ce comité devrait avoir pour mission essentielle de s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adaptées pour l'établissement des comptes sociaux ; de vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissent celles-ci ; et d'apporter leur contribution et leur assistance à l'exécution rationnelle de la mission. Il ne s'agira pas pour le comité d'entrer dans le détail des comptes, ni d'en apprécier la fiabilité des procédures qui concourent à leur établissement ; ni de s'immiscer dans la gestion; ni de créer une connivence entre le commissaire aux comptes et les dirigeants228(*), mais seulement d'apporter son assistance au contrôleur en l'éclairant et en facilitant davantage ses missions. A ce titre, le comité devrait se substituer progressivement aux experts et collaborateurs que le commissaire commet dans l'exercice de ses missions.

Pour ce faire, la désignation des membres du comité devra respecter les mêmes conditions négatives (incompatibilités, interdictions et déchéances) et positives (diplôme d'expertise comptable, aptitude et compétence requises) que celles des commissaires aux comptes d'autant plus qu'ils exercent la même fonction. En clair, il devra être composé de personnes intègres, dotées d'une expérience en matières financière et comptable, dûment informées des spécificités comptables.

L'institution du comité de comptes se présente comme une solution à l'épineux problème de l'éparpillement des missions des commissaires aux comptes dans les SA. Son utilité est largement partagée par le professeur LE CANNU qui déclare : « puisque la légitimité du contrôle est de nature technique, il faut sérier les problèmes selon la nature des techniques qu'ils convoquent, et réunir des experts qui devraient apporter des solutions objectivement meilleures. Ce dessein se manifeste essentiellement dans la technique des comités d'audit »229(*).

De cette argumentation, il semble que le comité d'audit aura les mêmes prérogatives que les commissaires aux comptes, et corrélativement soumis au respect de maintes obligations230(*)au rang desquels figure le principe de non immixtion dans la gestion.

* 225 GUYON (Y.), Droit des affaires, droit commercial... op.cit. n°382, p.413.

* 226 MERLE (P.), op.cit, n°510, p.587.

* 227 En France, face à l'extension galopante des missions du commissaire aux comptes, le rapport VIENOT I dans le cadre des reformes sur le gouvernement des entreprises avait souhaité que se développe dans certaines sociétés anonymes cotées « des comités d audit ». ce souhait avait retenu l'attention du législateur français qu,i dans la loi de sécurité financière de 2003 a donc pris le soin de le créer.

* 228 GUYON (Y.), Droit des affaires, droit commercial général...op.cit, n°381.p.412.

* 229 LE CANNU (P.), « Légitimité du pouvoir et efficacité du contrôle dans les sociétés par actions », Bull. Joly, 1995. n°23, p.644.

* 230 En plus des obligations citées haut, le comité reste tenue au secret professionnel comme le commissaire aux comptes, il ne doit non plus s'immiscer dans la gestion.

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