L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
§I : Le renforcement sensible de l'indépendance du commissaire aux comptesL'indépendance est la qualité nécessaire à tout contrôle, à tout jugement, à l'expression de toute opinion significative en quelque domaine que ce soit41(*). L'indépendance du commissaire aux comptes est une condition implicite mise sur pieds par l'AUSCGIE pour l'exercice correct du contrôle légal. Son application est assurée en premier lieu par des incompatibilités (A) qui précédent d'autres mesures (B) ayant les mêmes finalités. A- Les incompatibilités : garantie principale de l'indépendanceLa fonction de régularité assumée par le commissaire aux comptes dans la SA ne peut être que le fait d'un organe indépendant. L'indépendance du commissaire aux comptes est en premier lieu assurée par les incompatibilités42(*) dont le législateur a prévu toute une diversité. Si certaines situations empêchent en général l'exercice du commissariat aux comptes, d'autres empêchent qu'un commissaire aux comptes exerce la mission de contrôle auprès d'une société déterminée. D'autres enfin empêchent l'exercice de la profession avant l'écoulement d'un certains temps. Dans le premier cas, il s'agit des incompatibilités générales (1), dans le second des incompatibilités relatives (2) et dans le troisième des incompatibilités temporaires (3). 1. Les incompatibilités généralesRéitérant sur ce point la solution introduite par l'article 219-3 al 3 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 697 AUSCGIE dispose que les fonctions du commissaire aux comptes sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ; avec tout emploi salarié. Cependant, cette dernière incompatibilité fait l'objet de dérogations, un commissaire aux comptes peut occuper un emploi salarié rémunéré chez un expert-comptable. Cet emploi doit respecter certaines conditions afin que l'indépendance ne soit pas altérée. De ce fait, l'expert-comptable qui rémunère le commissaire aux comptes ne doit pas être le réviseur des comptes de la société contrôlée par ce dernier. Ces incompatibilités ont pour but d'éviter que le contrôleur ne soit sur la dépendance du contrôlé. Par conséquent, ne peuvent être nommés commissaires aux comptes les personnes qui reçoivent de la société une rémunération quelconque ou qui détiennent un intérêt43(*) dans celle-ci. On pourrait craindre que le commissaire aux comptes qui est salarié de la société n'exerce son contrôle qu'avec mollesse de peur que la dénonciation d'une irrégularité n'entraîne son licenciement44(*). Il s'agit aussi d'interdire à l'expert-comptable qui conseille la société ou qui assure la révision des comptes d'acquérir ensuite la qualité de contrôleur. L'article 697 apparaît ainsi comme le domaine des incompatibilités générales puisqu'il ne traite aucunement des incompatibilités spéciales. * 41 VIDAL (D.), op.cit, n °349, p.270. * 42 L'incompatibilité est l'interdiction légale d'exercer une activité professionnelle ou une fonction. * 43 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Le lexique des termes juridiques Dalloz, 13ème éd, 2001, p.313, définit l'intérêt comme « la condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. ». Dans le cadre du contrôle des sociétés, l'intérêt s'entend de « ce qui est utile, profitable à quelqu'un ». * 44 GUYON (Y.), op.cit ; n°362, p. 393. |
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