L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
PREMIERE PARTIE : L'EFFICACITE RECHERCHEE DU CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LA SOCIETE ANONYME« Un contrôle des comptes qui serait laissé au gré des fantaisies des associés ou des dirigeants ne serait qu'une leurre et risquerait de se révéler inévitablement déceptif »37(*). C'est la raison pour laquelle la loi du 24 juillet 1867 avait pensé l'institution du commissaire aux comptes. Cependant, l'institution ne trouva pas un terrain favorable lui permettant de s'épanouir à cause de la méfiance des dirigeants à leur égard. Institué pour contrôler la gestion des dirigeants, le système produisit de très mauvais résultats du fait de leur dépendance excessive à l'égard des dirigeants sociaux. Conscient de cette situation et désireux de rendre efficace leur contrôle, le législateur français dans la loi du 24 juillet 196638(*) sur les sociétés commerciales et le décret du 12 août 196939(*) annonce et réalise une organisation solide des commissaires aux comptes, dans des conditions garantissant leur moralité, leur indépendance et leur qualification technique Le législateur OHADA n'est pas resté en marge de cette évolution. C'est ainsi qu'il a fait sienne cette position française du contrôle des sociétés dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Pour le rendre plus efficace dans sa sphère, il a jugé de la nécessité d'édicter des mesures préventives (chapitre I) renforcées par des mesures curatives (chapitre II). CHAPITRE I : LES MESURES PREVENTIVES
Sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867, restée applicable dans plusieurs Etats africains jusqu'à l'avènement de l'AUSCGIE, le commissaire aux comptes dans les SA n'était pas entouré de toutes les garanties qu'on est en droit d'attendre d'un organe compétent, d'un magistrat de chiffres. D'ailleurs, son article 43 était formel sur la question « l'étendue et les effets de la responsabilité du commissaire aux comptes envers la société sont définis selon les règles du mandat ». Avec l'AUSCGIE, s'arrête ce simulacre. Dans le souci de rendre efficace le contrôle des commissaires aux comptes, le législateur a prévu une liste de mesures préventives. Elles vont de l'aménagement graduel du statut du commissaire aux comptes (section I) à l'harmonisation du cadre d'exercice de la mission de contrôle (section II). Section I : L'AMENAGEMENT GRADUEL DU STATUT DU COMMISSAIRE AUX COMPTESPour qu'un contrôle des SA soit efficace, un statut professionnel adapté s'imposait40(*). Le législateur africain l'a très tôt compris. La qualité du commissaire aux comptes n'est plus attribuée comme par le passé à toute personne sans condition de compétence et d'honorabilité. L'AUSCGIE soumet le nouveau costume du contrôleur à des conditions très rigoureuses. Pour atteindre l'efficacité recherchée, il exige que le candidat présente des garanties d'indépendance et des compétences requises. Ainsi, il a sensiblement renforcé les garanties d'indépendance des commissaires aux comptes (§I) et rationalisé les conditions d'accès à la profession (§II). * 37 CHAPUT (Y.), Le commissaire aux comptes, partenaire de l'entreprise, Presses de sciences po, CREDA. 1999, P.15. * 38 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 régissant les sociétés commerciales. * 39 Le décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés. * 40 CHAPUT (Y.), op.cit, p.24. |
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