L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
B. Les obstacles de droit commun à toutes les sociétés anonymes : l'absence du délit de non convocation des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration
Si l'on peut saluer l'oeuvre du législateur dans la définition des infractions relatives au contrôle des SA telles visées aux articles 897 à 900 AUSCGIE, c'est avec beaucoup de réserves. En effet, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de son oeuvre. De nombreuses atteintes aux vérifications des commissaires aux comptes n'ont pas été incriminées. Le cas le plus flagrant est l'irresponsabilité pénale des dirigeants qui n'ont pas convoqué les commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration alors que la loi en fait une obligation. Dans la SA, le législateur avait prévu la convocation « obligatoire » du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d'administration205(*), l'invitation devant intervenir dans un délai raisonnable afin que ce dernier puisse se faire un compte sur la séance. Malheureusement, l'acte uniforme n'a pas assorti la violation de cette obligation des dirigeants de sanctions pénales. En conséquence, il est permis de penser que les dirigeants ne se voient plus du tout contraints à respecter l'obligation puisqu'ils n'encourent aucune sanction, l'obligation devient de ce fait « une faculté». Il semble pourtant que cette incrimination aurait pu les responsabiliser davantage. La présence des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration serait pourtant très utile surtout dans le cadre des difficultés des entreprises en l'occurrence lors de l'alerte où ils peuvent mieux expliquer au conseil d'administration et aux actionnaires plus que toute autre personne les difficultés que traversent l'entreprise. Telles sont les raisons qui convergent en faveur de la reconnaissance d'un délit de non convocation des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration. Le délit supposerait une condition préalable : la réunion du conseil d'administration. L'élément matériel du délit pourra consister dans l'omission c'est-à-dire le fait de n'avoir pas convoqué le commissaire aux comptes. La convocation tardive pourrait même être assimilée à un défaut de convocation dans la mesure où le contrôleur n'aura pas le temps nécessaire pour se préparer. L'élément moral consisterait en principe dans l'inexécution consciente de l'obligation, c'est-à-dire la volonté des dirigeants de ne pas convoquer le commissaire aux comptes. Mais, parce que cette obligation est bien prévue dans tous les statuts des sociétés anonymes, les dirigeants pourraient aussi tomber sous le coup de la loi quand bien même leur omission résulterait d'une simple négligence.. La répression du délit suppose donc que le législateur l'incrimine et que chaque Etat dans sa législation pénale prévoie des sanctions destinées à intimider davantage les dirigeants sociaux. A notre avis, les sanctions pourront consister dans « le double des peines» de l'article 17 de la loi du 10 juillet 2003 traitant du défaut de désignation ou de convocation des commissaires aux comptes aux assemblées. Il s'agira là d'une peine exemplaire. La menace d'une sanction pénale aussi forte permettra sans aucun doute au commissaire aux comptes de vaincre tous les obstacles susceptibles de nuire à l'effectivité de ses prérogatives, sauf s'ils proviennent de l'exercice même des missions. * 205 Art 722 al 1 AUSCGIE. |
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