L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
2. Le problème de la loi applicable aux groupes de sociétés « transfrontalières »On sait que les groupes de sociétés comportent plusieurs dizaines, voire de centaines de sociétés. Les pouvoirs d'investigation s'exercent aussi auprès de la société mère que des filiales. Mais une difficulté interviendra lorsque ces sociétés se situent dans des Etats différents : c'est le problème de la loi applicable. L'AUSCGIE ne traite pas de la question. Il se borne dans son article 718 al 3 de disposer que les investigations peuvent s'étendre auprès « des sociétés mères ou filiales ». Face à cet état de chose, quelle est la loi applicable ? Est-ce le droit OHADA ou la loi du lieu du siège. En effet, certains auteurs 204(*) affirment chaque société est régie par la loi du lieu de son siège. Le commissaire aux comptes qui contrôle les comptes d'une société située dans l'espace OHADA tire ses pouvoirs d'investigation de la législation OHADA inapplicable à l'étranger. Inversement, celui qui contrôle les comptes d'une filiale d'une société mère de l'OHADA située à l'étranger (c'est-à-dire dans un Etat non membre de l'OHADA) doit aussi se soumettre à la loi étrangère. Mais cette dernière peut être très restrictive des moyens d'investigation offerts au commissaire aux comptes. Malheureusement, aucune solution n'est encore concevable. A notre avis, le législateur OHADA devrait se rallier à la tendance proposée par la doctrine, c'est-à-dire de reconnaître expressément que toutes les sociétés sont soumises à la loi de leur siège même, quand il s'agit des filiales. C'est l'unique voie, du moins à présent pour le règlement de la crise de la loi applicable quand les groupes de sociétés s'étendent sur plusieurs pays. Le vide juridique laissé par le législateur communautaire en matière de contrôle exercé par le commissaire aux comptes dans les groupes de sociétés est très grand quand l'on sait qu'il n'a même pas incriminé les entraves des dirigeants des filiales et des tiers à leurs vérifications. 3 : Le silence du législateur sur l'incrimination des entraves aux vérifications du commissaire aux comptes nonobstant une décision de justice
Le législateur communautaire africain n a pas prévu des incriminations pénales de nature à vaincre les résistances des tiers et des dirigeants des filiales qui, malgré une décision de justice refusent de se prêter aux vérifications des commissaires aux comptes alors même que les infractions prévues à l'article 900 AUSCGIE ne l'englobent pas, car seules sont incriminées les entraves aux vérifications provenant des « dirigeants ou des employés qui sont au service de la société contrôlée ». Il s'agit là une fois de plus d'un manquement grave de l'AUSCGIE qui doit être remédié. Le législateur OHADA devrait ériger ces deux comportements en infraction pénale. Les actes matériels pourraient consister dans les tracasseries diverses dans la mise en oeuvre des pouvoirs d'investigation. L'élément moral serait la volonté chez le dirigeant de la filiale ou du tiers d'avoir la pleine conscience qu'il entrave le contrôle des commissaires aux comptes. Il reviendra enfin à chaque législateur national de prévoir les sanctions pénales y afférentes. Au Cameroun, les peines prévues à l'article 18 de la loi du10 juillet 2003 précitée peuvent recevoir application. Mais quelle sanction sera-t-elle applicable en cas de défaut de leur convocation aux réunions du conseil d'administration. * 204 GUYON (Y.), Droit des affaires, droit commercial général...op.cit. n°369, p.399. |
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