L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
2. L'institution d'un contrôle judiciaire de la désignation des commissaires aux comptes
Depuis longtemps, le juge judiciaire est toujours apparu comme le meilleur garant des droits de l'homme du fait de sa neutralité même quand l'on se trouve dans le domaine du droit des affaires. Certains auteurs193(*) ont ainsi proposé une nomination judiciaire des commissaires aux comptes dans le souci d'affiner davantage leur indépendance. Une telle désignation serait salutaire, car elle mettrait une fois de plus les contrôleurs à l'abri de pressions des dirigeants. Cependant, certaines précisions méritent d'être faites. En effet, l'article 708 AUSCGIE dispose que « Si l'assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes titulaire ou suppléant, tout actionnaire peut demander en référé au président de la juridiction compétente, la désignation d'un commissaire aux comptes (...) le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été procédé par l'assemblée générale à la nomination du commissaire ». Le commissaire aux comptes nommé judiciairement dans le but de renforcer son indépendance face aux dirigeants sociaux ne devra pas être soumis au même régime que celui nommé dans le cadre de l'article 708. L'application de cette dernière suppose une omission, une incapacité de l'assemblée de désigner le commissaire aux comptes alors que dans notre argumentation, c'est la question de l'indépendance qui est en jeu. A cet effet, il serait souhaitable que le commissaire aux comptes désigné judiciairement en vue de l'accroissement de son indépendance à l'égard des dirigeants gère son mandat jusqu'à son terme. Ce qui signifie qu'il ne pourra être mis fin à ses fonctions « prématurément » par la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée comme l'exprime l'article 708, sauf cas de faute ou d'empêchement justifiant sa révocation. L'interventionnisme judiciaire dans la désignation des commissaires aux comptes apparaît ainsi comme une panacée destinée à vaincre l'influence que les dirigeants auraient pu exercer sur l'assemblée et par voie de conséquence sur les commissaires aux comptes eux-mêmes une fois en fonction. C'est en vue de protéger ladite indépendance en cours d'exercice des fonctions qu'il a été proposé d'instituer un système de barème des honoraires.
* 193 GUYON (Y.), op.cit, n°363, p.394; VIANDIER (A.), COZIAN (M.), DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, Paris, Litec, 13eéd, n°962, p.322. |
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