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Le président de la RDC dans l'Ordonnancement constitutionnel congolais du 20 janvier 2002

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par Xavier KITSIMBOU
Université internationale de Brazzaville - Certificat en droit constitutionnel 2012
  

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B - LES POUVOIRS PARTAGES

Les pouvoirs du président de la république sont dits « partagés » lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec le concours d'un autre organe ou d'une autre autorité. Dans le cas du Congo, le président ne partage pas assez de prérogatives en raison du caractère moniste de l'exécutif et surtout de son hyper - puissance. Toutefois, à la lumière de la constitution actuellement en vigueur, on relève quelques domaines d'action pour lesquels, la mise en oeuvre nécessite l'aval des membres du gouvernement. Selon l'article 82, les actes du président de la république, autres que ceux prévus aux articles 74 (nomination des ministres), 84 (la mise en oeuvre des mesures exceptionnelles), 86 (l'initiative du référendum), sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. C'est le cas de :

- La nomination des ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Le président de la république accrédite les ambassadeurs envoyés à l'étranger et reçoit les lettres de créances des ambassadeurs étrangers au Congo. Il négocie et ratifie les traités.

- La nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le président de la République dispose du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat.;

- La promulgation des lois. Une fois votée, la loi doit être mise en application. Sa promulgation par le Président est la formalité qui permet sa mise en vigueur, c'est le dernier acte de la procédure législative. Le président dispose de vingt jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le bureau de l'Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par le parlement. Avant l'expiration de ces délais, le président peut demander au parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut faire l'objet d'un refus (article 83) ;

- La convocation des sessions extraordinaires et leur clôture. En dehors du rythme normal de ses sessions, la constitution prévoit que le parlement peut se réunir en session extraordinaire. Chaque chambre du parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la république. La clôture intervient dès que la chambre saisie a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de sa réunion.

- L'initiative de la révision constitutionnelle (article 185). L'initiative de la révision de la Constitution appartient, concurremment, au Président de la République et aux membres du Parlement. Lorsqu'il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'elle émane du Parlement, la proposition de révision doit être votée par les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Dans les deux cas, la révision n'est définitive qu'une fois approuvée par référendum.

- La signature des décrets et des ordonnances. Dans la tradition parlementaire, le pouvoir réglementaire appartient au premier ministre, mais le président y est associé dans la mesure où il doit signer les ordonnances et les décrets pris en conseil des ministres. Le régime mis en place par le constituant Congolais exclut l'existence d'un premier ministre. Il apparait dès lors que le président de la république, chef de l'Etat est le chef du Gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation. A ce titre, il dispose au sens de l'article 56 alinéa 2 du <<pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois>>. Ici la signature du chef de l'Etat n'est pas une simple convention.

- La relation avec la justice. En tant que garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le président de la République dispose de certaines prérogatives à savoir la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature et la nomination des magistrats. Ici, il se fait souvent remplacer par le garde des sceaux.

Tous ces pouvoirs partagés qui s'exercent dans des domaines divers sont soumis à contreseing.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote