B - LES POUVOIRS PARTAGES
Les pouvoirs du président de la république sont
dits « partagés » lorsque ceux-ci ne peuvent
être mis en oeuvre qu'avec le concours d'un autre organe ou d'une autre
autorité. Dans le cas du Congo, le président ne partage pas assez
de prérogatives en raison du caractère moniste de
l'exécutif et surtout de son hyper - puissance. Toutefois, à la
lumière de la constitution actuellement en vigueur, on relève
quelques domaines d'action pour lesquels, la mise en oeuvre nécessite
l'aval des membres du gouvernement. Selon l'article 82, les actes du
président de la république, autres que ceux prévus aux
articles 74 (nomination des ministres), 84 (la mise en oeuvre des mesures
exceptionnelles), 86 (l'initiative du référendum), sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
C'est le cas de :
- La nomination des ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères et des
organisations internationales. Le président de la
république accrédite les ambassadeurs envoyés à
l'étranger et reçoit les lettres de créances des
ambassadeurs étrangers au Congo. Il négocie et ratifie les
traités.
- La nomination aux emplois civils et militaires de
l'Etat. Le président de la République dispose du pouvoir de
nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat.;
- La promulgation des lois. Une fois votée, la
loi doit être mise en application. Sa promulgation par le
Président est la formalité qui permet sa mise en vigueur, c'est
le dernier acte de la procédure législative. Le président
dispose de vingt jours à compter de la transmission qui lui en est faite
par le bureau de l'Assemblée Nationale. Ce délai est
réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par
le parlement. Avant l'expiration de ces délais, le président peut
demander au parlement une seconde délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut
faire l'objet d'un refus (article 83) ;
- La convocation des sessions extraordinaires et leur
clôture. En dehors du rythme normal de ses sessions, la constitution
prévoit que le parlement peut se réunir en session
extraordinaire. Chaque chambre du parlement peut être convoquée en
session extraordinaire par son président sur un ordre du jour
déterminé, à la demande du président de la
république. La clôture intervient dès que la chambre saisie
a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du
début de sa réunion.
- L'initiative de la révision
constitutionnelle (article 185). L'initiative de la révision de la
Constitution appartient, concurremment, au Président de la
République et aux membres du Parlement. Lorsqu'il émane du
Président de la République, le projet de révision est
soumis directement au référendum, après avis de
conformité de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'elle émane du
Parlement, la proposition de révision doit être votée par
les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réuni en
congrès, après avis de conformité de la Cour
constitutionnelle. Dans les deux cas, la révision n'est
définitive qu'une fois approuvée par référendum.
- La signature des décrets et des ordonnances.
Dans la tradition parlementaire, le pouvoir réglementaire appartient au
premier ministre, mais le président y est associé dans la mesure
où il doit signer les ordonnances et les décrets pris en conseil
des ministres. Le régime mis en place par le constituant Congolais
exclut l'existence d'un premier ministre. Il apparait dès lors que le
président de la république, chef de l'Etat est le chef du
Gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation. A ce
titre, il dispose au sens de l'article 56 alinéa 2 du <<pouvoir
réglementaire et assure l'exécution des lois>>. Ici la
signature du chef de l'Etat n'est pas une simple convention.
- La relation avec la justice. En tant que garant de
l'indépendance de l'autorité judiciaire, le président de
la République dispose de certaines prérogatives à savoir
la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature et la
nomination des magistrats. Ici, il se fait souvent remplacer par le garde des
sceaux.
Tous ces pouvoirs partagés qui s'exercent dans des
domaines divers sont soumis à contreseing.
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