CONCLUSION
Il résulte de ce travail que l'infraction de haute
trahison est différente de la plupart des incriminations contenues dans
le Code pénal ; tant par sa nature juridique que son régime
juridique. Ceux-ci lui font échapper actuellement à une
répression qui serait fondée sur le Code pénal du 30
janvier 1940, tel que modifié et complété
ultérieurement.
De nature politique, cette infraction n'est pas reprochable
à n'importe qui. Elle a été érigée
spécifiquement pour réprimer principalement des actes des
autorités politiques qui s'avèrent contraires à la
Constitution. Si la Constitution du 18 février 2006 vise à cet
égard « toute autorité nationale, provinciale, locale
et coutumière » (art. 63, al. 2), il ne peut être
reproché à la collectivité de celles-ci que la haute
trahison se réalisant par la cession ou par la non défense
d'unité ou de l'intégrité du territoire. Il en est de
même des chefs militaires qui ne peuvent encourir cette incrimination que
dans l'hypothèse spécifique de détournement des Forces
armées de la République à des fins propres (art. 188).
En revanche, pour ce qui concerne le Président de la
République et le Premier ministre, leur catalogue d'incriminations est
large : il englobe aussi bien la violation intentionnelle de la
Constitution, les violations graves et caractérisées des droits
de l'homme, la cession d'une partie du territoire (art. 165), l'institution
légale ou factuelle d'un parti unique (art. 7), le détournement
privé des Forces armées (art. 188) que toute autre incrimination
qui pourrait être déduite de la « violation
intentionnelle de la Constitution ». Dans toutes ces
hypothèses, les autorités politiques ainsi
énumérées encourent d'abord une sanction politique de
destitution ou de révocation, avant d'être soumises au
régime juridique spécial pour leur répression
pénale.
Quant au commun du mortel et aux autres
autorités de la République non directement concernées par
la défense du territoire (députés, sénateurs,
dirigeants d'entreprise, professeurs d'université...), ils ne peuvent
être poursuivies du chef de haute trahison que dans le cas de
l'organisation ou de l'entretien d'une force de défense
parallèle, aux conditions d'illégalité et
d'inconstitutionnalité prédéfinies.
Or, dans l'état actuel du droit pénal, une
telle infraction n'est pas encore
« réceptionnée ». En effet, de la lecture de
l'ensemble du Titre VIII du Code pénal réservé aux
« atteintes à la sûreté de l'Etat », on
ne trouve pas encore, parmi les infractions portant atteinte à la
sûreté intérieure et extérieure de la
République, celle qui correspond le plus exactement à la haute
trahison se réalisant par l'organisation parallèle des forces de
défense militaire ou par l'entretien des milices ou jeunesses
armées. Il faut souhaiter que le législateur puisse
intégrer l'ensemble des infractions politiques et pénales,
prévues dans l'actuelle Constitution (art. 7, 63 alinéa 2, 163
à 168 et 190), dans un nouveau Code pénal.
|