La libération conditionnelle. Etat des lieux et perspectives d'avenir en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Espoir Masamanki Iziri Espoir Université de Kinshasa - Gradué en droit 2002 |
A. FondementIl est certes vrai qu'un jugement de condamnation, lorsqu'il est coulé en force de chose jugé, doit être exécuté selon les termes et les modalités prévues par le juge22(*). Mais la libération conditionnelle, s'écartant de cette réalité, tire son fondement de l'idée selon laquelle, le condamné peut s'améliorer rapidement que le juge ne l'avait supposé et qu'il est inopportun de prolonger la détention alors le condamné est réadapté. En effet, la libération en même temps qu'elle évite l'endurcissement criminel du condamné, tend à inciter ce dernier à bien se conduire en prison dans l'espoir d'y demeurer longtemps et à l'encourager ensuite par la menace de réincarcération qu'elle contient, à bien se conduire à l'extérieur pendant la période d'épreuve23(*). Bref, la libération conditionnelle tire son fondement de l'amendement du condamné24(*), de sa bonne conduite et de sa resocialisation. B. Autorités compétentesIl convient de distinguer ici les autorités de consultation des autorités de décision. Les autorités de consultation sont le directeur de la prison, le parquet (ministère public), le gouverneur de la province ou son délégué et le chef de division provinciale qui a l'inspection des services pénitentiaires dans ses attributions. Alors que les autorités de décision sont le ministre de la justice pour les condamnés des juridictions civiles et le ministre de la défense nationale pour les condamnés des juridictions militaires. Il existe en outre au sein de chaque prison ou établissement pénitentiaire une commission de libération conditionnelle composée du gardien de la prison et de son adjoint, des instructeurs, des surveillants et du médecin ou infirmier qui examine chaque mois les titres à la libération conditionnelle en faveur des détenus se trouvant dans les conditions requises pour l'obtenir25(*). Cette commission formule, sur des états individuels, les propositions de la libération conditionnelle en faveur des détenus qu'elle en juge dignes par leurs dispositions morales et la situation dans laquelle ils se trouveront à leur libération.26(*) Ces rapports sont dressés aux autorités de consultation qui les font parvenir aux autorités de décision selon le cas. Il est donc clair que l'initiative de proposition de libération conditionnelle doit en principe venir de la commission de libération conditionnelle. Toutefois, l'autorité de décision peut aussi prendre lui-même l'initiative d'une proposition de libération conditionnelle en faveur d'un détenu.27(*) Elle invitera à cet effet, l'intervention du ministère public et de la commission de libération conditionnelle, à formuler leurs avis28(*). Quelles sont alors les effets de la libération conditionnelle ? SECTION 2. EFFETS DE LA LIBERATION CONDITIONNELLELa libération conditionnelle entant que cause de suspension de la peine, n'a pas pour effet que de suspendre l'exécution de la peine, tout en maintenant celle-ci ainsi que la condamnation prononcée. En effet, pendant cette suspension, le condamné libéré est soumis à une épreuve de bonne conduite qui a pour durée le double du terme d'incarcération que celle-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en libération conditionnelle a été ordonnée en sa faveur29(*). En plus le condamné libéré ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que lorsqu'il s'est correctement comporté pendant ce temps d'épreuve, à la seule condition que la révocation de celle-ci ne soit pas intervenue car elle mettra fin au bénéfice de libération. Voilà pourquoi nous parlerons d'une part, de la situation du libéré conditionnel pendant et après le temps d'épreuve de bonne conduite (§1.) et d'autre part, nous donnerons les modes d'extinction de la libération conditionnelle (§2). §1. Situation du libéré conditionnel pendant et après le temps d'épreuve de bonne conduiteLa situation du libéré conditionnelle est toujours entrevue de deux manières ou selon deux périodes différentes : pendant le temps d'épreuve de bonne conduite et après ce temps d'épreuve de bonne conduite. * 22 J. FORTIN, Op. Cit., p.402 * 23 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p.149 * 24 Article 91 al. 1, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire. * 25 Article 91 al.1, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire * 26 Article 91 al.2, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire * 27 Article 95 al.1, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965, portant régime pénitentiaire * 28 Article 95 al.2, ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire * 29 Article 37, code pénal congolais, livre 1er. |
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