ANNEXE
ARRETE MINISTERIEL D'ORGANISATION JUDICIAIRE
N°029/CAB/MIN/J&DH/2011
DU 11 FEVRIER 2011 PORTANT MESURE DE LIBERATION
CONDITIONNELLE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
Vu la constitution, spécialement les articles 93 et
221 ;
Vu l'ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant
nomination d'un premier ministre ;
Vu l'ordonnance 08/67 du 26 octobre portant nomination de
vice-premier ministre et vice-ministre ;
Vu l'ordonnance n°08/73 du 24 décembre 2008 portant
organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de
collaboration entre le président de la république et gouvernement
ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article
19, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant
les attributions des ministères, spécialement en son article
1er, point B, n°6 ;
Vu le décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal, en son livre 1er spécialement les articles 35
alinéa 1, 36 et 37 ;
Vu l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant
régime pénitentiaire et libération conditionnelle,
spécialement les articles 91 à 95 ;
Attendu que les détenus dont les noms suivent on
fait preuve d'amendement pendant la durée de leur incarcération
et, qu'ils ont déjà subi plus d'un quart de leur peine ;
Qu'il échet dès lors de réduire leur
détention par anticipation de leur libération ;
Sur avis favorable des commissionnaires ad hoc des
prisons centrales : Makala, de Matadi, de Bukavu, de Mbuji-mayi, de prison
de Beni et de la prison territoriale de Thsikapa du procureur de la
république des ressort concernés ainsi que ceux du directeur de
l'administration pénitentiaire ;
Vu les dossiers pénitentiaire de
intéressés ;
Sur proposition du secrétaire général de la
justice ;
ARRETE
Article 1er : il est accordé une
libération conditionnelle aux détenus condamnés
ci-après : ...
La libération conditionnelle est accordée à
charge pour les libérés de :
Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant
toute la durée d'épreuve ;
Ne pas causer du scandale par leur conduite ;
S'agissant du libéré..., ne pas quitter la ville de
Kinshasa pendant une période de trois mois à partir de sa
libération et participer activement aux campagnes contre les violences
sexuelles.
Article 3 : la libération définitive est
acquise aux intéressés si la révocation n'est pas
intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme
d'incarcération que ceux-ci avaient encore à subir à la
date du présent arrêté.
Article 4 : Les directeurs des prisons concernés sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11/02/2011
LUZOLO BAMBI LESSA
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