La libération conditionnelle. Etat des lieux et perspectives d'avenir en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Espoir Masamanki Iziri Espoir Université de Kinshasa - Gradué en droit 2002 |
A. L'affaire EVOLOKO et l'arrêt ministériel du 18 août 2009 portant mesure de libération conditionnelleL'affaire EVOLOKO est une affaire qui porte sur le viol d'un mineur de 14 ans (sa copine). En effet, accusé du viol par réputation, le musicien EVOLOKO Antoine fut condamné au premier degré, par le tribunal de grande instance de Kalamu, à dix ans de servitude pénale principale.60(*) N'étant pas content de ce jugement aux motifs que le tribunal avait mal jugé, le Musicien EVOLOKO Antoine avait interjeté appel. De ce fait, saisi en appel sur l'affaire, la cour d'appel de Kinshasa/Gombe, statuant contradictoirement et publiquement, reçoit l'appel interjeté par le prévenu et le déclare non fonde ; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le taux de la peine ; l'émendant, condamne le prévenu à la peine de cinq ans de servitude pénale principale ; confirme le jugement pour le surplus(...)61(*) Il n'en demeure pas moins que cet arrêt de la cour d'appel de Kinshasa/Gombe, même insuffisamment motivé entre dans les annales de répression des violences sexuelles et servira encore pour longtemps nos cours et tribunaux62(*). Cependant, après dix huit mois purgé en prison, le 18 août 2009, un arrêté ministériel portant mesure de libération conditionnelle l'a permis le jour suivant de sortir comme dieu tel qu'il avait d'ailleurs prédit dans sa chanson MBONGWE MBONGWE (...) 63(*). En effet, condamné à cinq ans de servitude pénale principale et puis qu' ayant déjà purgé 18 mois, soit une année et 6 mois en prison, la libération de Monsieur EVOLOKO a non seulement respecté les condition relatives à la nature de la peine et au délai de l'exécution (article 35 alinéa 1er du code pénal ordinaire livre 1er) mais aussi à la conduite du délinquant car le ministre de la justice s'est basé sur le rapport motivé sur l'amendement significatif du condamné fait par le directeur de la prison de makala64(*). Ainsi, libéré conditionnellement, avec quarante huit autres détenus, l'arrêté ministériel lui imposa les conditions suivantes : participer activement aux campagnes de lutte contre les violences sexuelles et interdiction formelle de quitter la ville de Kinshasa, pendant une période de trois mois à dater de sa libération65(*). B. La libération conditionnelle des cents vingt deux détenus au CPRK par l'arrêté ministériel du 11 février 2011 portant mesure de libération conditionnelle.En application à la mesure de grâce présidentielle accordée le 31 décembre dernier aux détenus, cent vingt deux détenus du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa avait aussi bénéficié de la libération conditionnelle par l'arrêté ministériel n° 29/CAB/MIN/J8DH/2011 du 11 Février 2011 portant mesure de libération conditionnelle. Cette cérémonie avait été présidée par le ministre de la justice et des droits humains le 15 janvier 2011.66(*) Cette libération conditionnelle avait d'ailleurs suscité des tensions et des critiques auprès des membres de Bundu Dia Kongo qui n'ont vu aucun de leur membre bénéficier ni de la grâce ni de la libération conditionnelle67(*) * 60 TGI/Kalamu R.P du 29 janvier 2008, M.P et PCTB c / EVOLOKO Antoine, inédit. * 61 Kinshasa/Gombe, R.P 53 du 10 avril 2008, MP ET PC bd c/EVOLOK Antoine, inédit. * 62 R. LUKOO MUSUBAOR, La jurisprudence congolaise en Droit pénal. T.II. Les violences sexuelles au Congo Kinshasa et Brazzaville, OSS, Kinshasa, 2001, p.132. * 63 idem * 64 Idem, P 133 * 65 Www. Justice. gov.cd * 66 www.udsonline.com * 67 Idem |
|