Section II : Les obligations des Collectivités
Locales
Article 66
Les communes sont responsables de la collecte, du transport et
de l'élimination des déchets ménagers. Cette action peut
être entreprise en 1iaison avec les départements et les
régions ou avec des groupes privés ou publics habilités
à cet effet.
Elles ont l'obligation d'élaborer des schémas de
collecte et de traitement des déchets ménagers avec le concours
des services techniques des structures compétentes.
Elles assurent également l'élimination d'autres
déchets qu'elles peuvent, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, contrôler ou
traiter.
Article 67
Les collectivités locales sont tenues d'avoir :
- un plan de gestion de l'environnement ;
- une ou plusieurs décharges contrôlées
d'ordures ménagères.
Elles veillent à enrayer tous les dépôts
sauvages.
Elles instituent une taxe de salubrité.
Section III : Les obligations communes à l'Etat
et aux Collectivités Locales
Article 68
Il incombe à l'Etat, aux collectivités locales
et aux concessionnaires d'assurer, dans le respect des prescriptions
environnementales, l'exploitation rationnelle des gisements et accumulations
naturelles d'hydrocarbures existant en Côte d'Ivoire y compris sur le
plateau continental.
Article 69
L'Etat et les collectivités doivent veiller ' la ci
cation, au maintien et à l'entretien d'espaces verts.
Article 70
La gestion des eaux usées relève de la
compétence de l'Etat, des collectivités locales et de toutes
autres structures susceptibles de produire des effluents de nature à
porter atteinte à l'environnement.
Elle peut faire l'objet d'une concession.
Article 71
L'Etat, les régions, les départements et les
collectivités locales s'engagent à élaborer des programmes
d'action et à organiser des plans d'urgence dans tous les domaines en
vue de protéger l'environnement.
Article 72
L'éducation, la formation et la sensibilisation
environnementales incombent à l'Etat, aux collectivités locales
et aux associations de défense.
Article 73
Les établissements et institutions publics ou
privés ayant en charge l'enseignement, la recherche et l'information
sont tenus dans le cadre de leurs compétences respectives :
- de sensibiliser aux problèmes d'environnement par des
programmes adaptés
- d'intégrer dans leurs activités des programmes
permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.
Section IV : Les Institutions
Article 74
Pour l'application de la présente loi, il est
créé
- un Réseau de Réserves Biologiques en
proportion avec l'intensification de l'exploitation des sols
- un Observatoire de la Qualité de L'Air ;
- une Agence Nationale de l'Environnement (ANDE),
établissement public de catégorie particulière
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière
- un Fonds National de l'Environnement (FNDE)
- une Bourse de Déchets
Par ailleurs, le juge des référés est
compétent pour constater ou, faire cesser immédiatement toute
pollution ou toute forme de, dégradation de l'environnement.
La procédure d'urgence prévue aux articles 221
à 230 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
est applicable.
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