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Politique environnementale et développement durable en Cote d'Ivoire

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par Brou Germain Alexis Edoh KOMENAN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire d'Abidjan - Maitrise 2009
  

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CHAPITRE Il: DISPPOSITIONS PARTICULIERES

Section I : Les obligations de l'Etat

Article 55

L'Etat s'engage à :

- faire de l'environnement et de sa protection une politique globale et intégrée ;

- prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des obligations découlant des conventions et accords internationaux auxquels il est partie ;

- interdire toute activité menée sous son contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible d'entraîner une dégradation de l'environnement dans un autre Etat ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale ;

- oeuvrer en toute coopération avec les autres Etats pour prendre les mesures contre la pollution transfrontière.

Article 56

L'Etat déterminé la politique nationale de l'Environnement et veille à sa mise en oeuvre.

Il assure, par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l'environnement.

Toutefois, les occupants d'un bassin versant et/ou les utilisateurs de l'eau peuvent se constituer en association pour la protection du milieu.

Il réglemente l'établissement d'accès aux digues et déversements d'égouts dans les milieux récepteurs.

Il interdit et réglemente l'exercice d'activités susceptibles de constituer, d'une manière ou d'une autre, une menace pour, l'environnement, l'intégrité et le fonctionnement des écosystèmes.

Article 57

L'Etat détermine :

- la création d'un réseau de réserves biologiques en proportion avec l'usage des sols ;

- les mesures de lutte contre l'érosion ;

- les mesures de lutte contre la pollution du sol par des substances chimiques, les engrais, les produits phytosanitaires et autres dont l'usage est admis ;

- les mesures de prévention des pollutions diffuses affectent le sol et les mesures concrètes de restauration des sols endommagés ;

- les périmètres de protection des points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine;

- les seuils critiques des polluants atmosphériques

- les espaces alloués aux zones industrielles

. Article 58

L'Etat dresse une liste

- des espèces animales et végétales qui doivent être partiellement ou intégralement protégées en raison de leur rôle dans les écosystèmes, de leur valeur esthétique, de leur rareté, de la menace qui pèse sur leurs populations et enfin de l'intérêt touristique, culturel, économique, et scientifique qu'elles représentent ;

- des sites et monuments protégés en précisant les mesures à prendre pour la protection du patrimoine architectural, historique et culturel national ;

- des établissements, édifices et monuments qui, bien que non classés ou inscrits sur lesquels l'affichage est interdit.

Cette liste est revue et corrigée tous les cinq ans.

Article 59

L'Etat assure la gestion de l'eau en préservant la qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en accroissant la disponibilité.

Article 60-

L'Etat établit des normes conçues de manière à faciliter la valorisation des déchets.

A cette fin, il est fait obligation aux structures concernées

- de développer et de divulguer la connaissance des techniques appropriées

- de conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets ;

- de réglementer les modes de fabrication et d'utilisation de certains matériaux ou produits, afin de faciliter la récupération des éléments de leur composition.

Article 61

L'Etat s'engage à :

- promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables ou non ;

- lutter contre toute forme de gaspillage des énergies ;

- lutter contre le gaspillage de toutes les sources d'énergie notamment les ressources ligneuses.

Article 62

Tout projet de texte relatif à l'environnement est soumis à l'avis et à l'observation de l'Autorité

Nationale Compétente.

L'Autorité Nationale Compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet pour donner suite. Le silence de ladite autorité vaut, au terme du délai, approbation. Toute divergence entre l'auteur d'un projet et l'Autorité Nationale Compétente est tranchée par le Conseil des Ministres.

Article 63

L'Etat prend les mesures adéquates pour introduire l'éducation, la formation et la sensibilisation environnementales dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux.. Il peut donner son agrément aux associations de défense de l'environnement et leur allouer des subventions.

Article 64

Dans sa politique nationale de gestion de l'environnement, l'Etat de Côte d'Ivoire intègre la coopération internationale.

Article 65

L'Autorité Nationale Compétente coordonne les mécanismes nationaux de mise en oeuvre de suivi des conventions et accords internationaux relatifs à l'environnement.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon