TITRE V : DISPOSITIONS PREVENTIVES ET DISPOSITIONS
PENALES
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS PREVENTIVES
Article 75
Sont interdits :
les déversements, les rejets de tous corps solides, de
toutes substances liquides, gazeuses, dans les cours et plans d'eaux et leurs
abords ; toute activité susceptible de nuire à la qualité
de l'air et des eaux tant de surface que souterraines.
Article 76
Il est interdit de rejeter dans les zones maritimes et
lagunaires, toutes substances susceptibles de :
- détruire les sites et monuments présentant un
intérêt scientifique, culturel, touristique ou historique ;
- détruire la faune et la flore
- constituer un danger pour la santé des êtres
vivants ;
- porter atteinte à la valeur esthétique et
touristique de la lagune, de la mer et du littoral.
Article 77
Il est interdit de rejeter dans les eaux maritimes et
lagunaires des eaux usées, à moins de les avoir
préalablement traitées conformément aux normes en vigueur
;
- des déchets de toutes sortes non préalablement
traités et nuisibles.
Article 78
Il est interdit de détenir ou d'abandonner des
déchets susceptibles de :
- favoriser le développement d'animaux vecteurs de
maladies
- provoquer des dommages aux personnes et aux biens.
Article 79
Sont interdits :
- tous déversements, écoulements, rejets ou
dépôts de toutes natures susceptibles de provoquer ou
d'accroître la pollution des eaux continentales, lagunaires et maritimes
dans les limites territoriales;
- toute exploitation illégale, dégradante et/ou
non réglementée ;
- toute émission dans l'atmosphère de gaz
toxiques, fumée, suie,
poussière ou toutes autres substances chimiques non conformes
à la réglementation en vigueur.
Article 80
Conformément aux dispositions spéciales des
conventions internationales ratifiées par la Côte d'Ivoire, sont
interdits les déversements, les immersions et incinérations dans
les eaux maritimes sous juridiction ivoirienne de substances de toutes natures
susceptibles :
- de porter atteinte à la santé publique et aux
ressources maritimes biologiques
- de nuire aux activités maritimes y compris la
navigation et la pêche
- d'altérer la qualité des eaux maritimes
- de dégrader les valeurs d'agréments et le
potentiel touristique de la mer et du littorale
Article 81
Sont interdits :
- l'importation non autorisée de déchets sur le
territoire national ;
- les dépôts de déchets sur le domaine
public non autorisé, y compris le domaine public maritime tel que
défini par les textes en vigueur ;
- l'immersions l'incinération ou l'élimination
par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux
continentales, lagunaires et maritimes, sous juridiction ivoirienne.
Article 82
Sont interdits sur le territoire national, tous actes relatifs
l'achat, à la vente, à l'importation, à l'exportation et
au transit des substances ou combinaison de substances visées à
l'article 8 de la présente loi.
Article 83
Sont interdites, si elles n'ont pas fait l'objet d'une
homologation et/ou si elles ne bénéficient pas d'une autorisation
provisoire de vente, d'importation, d'exportation délivrée par
les autorités compétentes, toute importation, exportation,
détention en vue de la vente ou de la mise en vente, de distribution
même à titre gratuit, de l'une quelconque des matières
fertilisantes définies à l'article 1er de la présente
loi..
Article 84
L'usage de l'avertisseur sonore est interdit dans les
agglomérations et aux environs des hôpitaux et des écoles
sauf nécessité absolue et dans ce cas, il doit être bref et
modéré.
De même sont interdites les émissions de bruits,
de lumières et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé
des êtres vivants ou de constituer une gêne excessive et
insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens.
Article 85
Tout affichage est interdit sur :
- les immeubles classés monuments historiques ou
inscrits
- les monuments naturels et dans les sites classés,
inscrits ou protégés ;
- les monuments, sites et les constructions dont la liste est
établie par les autorités compétentes,
bénéficiant d'une protection spéciale
- les panneaux de signalisation routière.
Article 86
Sont interdits :
- usage d'explosif, de drogues, de produits chimiques ou
appâts dans les eaux de nature à enivrer le poisson ou à le
détruire ;
- l'emploi de drogues, de produits chimiques ou appâts
de nature à détruire le gibier et/ou à le rendre impropre
à la consommation ;
- les feux de brousse non contrôlés.
Article-87
Il est interdit de :
- tuer, blesser ou capturer les animaux appartenant aux
espèces protégées
- détruire ou endommager les habitats, les larves, et
les jeunes espèces protégées ;
- faire périr, endommager les végétaux
protégés, en cueillir tout ou partie ;
- transporter ou mettre en vente tout ou partie d'un animal ou
d'un végétal protégé ;
- procéder à l'abattage d'arbres dans les
forêts classées, aires protégées et parcs
nationaux.
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