II.B. La réduction des cas d'apatridie
« L'apatridie ou l'absence de nationalité peut
apparaître à la naissance d'un enfant d'étranger provenant
d'un pays de jus soli sur le territoire d'un pays du jus sanguinis
»101 . Cette situation
évoquée par PRUJINER dans sa contribution dans l'ouvrage
«les défis migratoires » ne peut être que
théorique vu qu'un pays qui reconnaît le droit du sol comme seul
critère d'attribution de la nationalité, à ma
connaissance, n'existe pas.
L'apatride est celui qui n'a aucune nationalité. On
emploi aussi le terme Heimatlos102.Cette
situation résulte généralement de la perte de la
nationalité d'origine sans acquisition d'une nationalité
nouvelle. La conséquence immédiate de l'apatridie est l'absence
de toute protection diplomatique et, pourtant, la situation tres
précaire de l'apatride103. Il s'agit bel et bien du conflit
négatif de nationalité.
La conférence de New York a abouti à la
convention du 28/9/1954 relative au statut des apatrides. Cette convention dans
son article 1er donne une définition du terme «apatride
» et prévoit que le statut d'apatride, à savoir son statut
personnel, sera régi par la loi de son domicile ou celle de sa
résidence et assure à l'apatride un certain nombre de
garanties.
Le Maroc n'a pas ratifié la convention de 1954,
néanmoins, il est membre de l'ONU depuis 1956, et se trouve en
conséquence engagé par les actes juridiques émanant de
cette organisation104ainsi que ses principes, sa législation
interne s'efforce de prévenir l'apparition de l'apatridie en
prévoyant que l'enfant né au Maroc, d'une mere étrangere
et d'un pere apatride ou inconnu possède la nationalité
marocaine105.
Les contours de l'apatridie sont désormais mieux
circonscrits. Si de nombreux risques d'apatridie ont disparu avec les
nouvelles regles d'attribution de la nationalité, d'autres sont
apparus avec les concepts de perte, de déchéance et de
101 Ab. Cit ; Alain Prujiner.
102 Sous la direction de GHINCHARD (Serge) et MONTAGNIER
(Gabriel), Lexique de termes
juridiques, 9ème édition, Dalloz, Paris,
1993.
103 COURBE (Patrick), Le nouveau de la
nationalité, Dalloz, Paris, 1994, pages 20et
21.
104 BLANC F. Pet LOURDE. A, Apatridie et droit
marocain, in le droit et les immigrés, actes du
colloque droit et migration, du 29 au 30 juillet 1982, AJRDFI, Edisseaud,
Aix-en-Provence, 1983, pp 221-228.
105 Article 7 du code de la nationalité marocaine
répudiation. Pour mettre fin à cette situation,
les pays arabes ont élaboré une convention sur la
nationalité en date du 5 avril 1954 conformément à
l'article 2 du pacte de la ligue arabe.
Aux termes de l'article 1 de cette convention, quiconque
possédant la nationalité d'un Etat membre de la ligue arabe. La
nationalité arabe devient donc avec cette convention la
nationalité d'un Etat membre de la ligue106elle n'existe que
comme conséquence d'un rattachement étatique préalable. Ce
qui pourrait contribuer à réduire le nombre de
réfugiés dans les pays arabes qui auront la possibilité de
quitter un pays arabes où ils sont persécutés et d'entrer
dans d'autres sans aucun problème et sans avoir à
présenter une demande d'asile.
De plus l'article 2 de la convention stipule que la femme
acquiert la nationalité de son époux arabe par le bienfait de son
mariage. Dans le cas où le mari serait apatride, sa femme arabe ne perd
pas sa nationalité d'origine si elle le désire.
Malheureusement, cette convention ne semble pas avoir
attiré la ratification des Etats afro arabes, à savoir les trois
pays du Maghreb, seul l'Egypte parmi tous les pays afro arabes l'a
ratifié107.
106 ELMADMAD (Khadija), Asile et
réfugiés dans les pays afro arabes,
EDDIF, Casablanca, 2002, page 126
107 Ibid
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