CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
A côté des facteurs politique, économique et
religieux, la situation migratoire du pays influence le législateur dans
la détermination de la politique de la nationalité.
L'existence d'une communauté étrangere en
provenance des pays du sud de la méditerranée dans les pays
d'immigration comme c'est le cas de la France, où le taux des
immigrés d'origine maghrébine s'élève à 80%,
est un fait sociétal majeur, non seulement pour les pays d'accueil, en
relation avec le nombre et l'ancienneté de ces marocains,
algériens ou tunisiens résidant à l'extérieur de
leurs pays, mais aussi pour leurs pays d'origine.
Les enjeux sont non seulement d'ordre culturels, cultuels,
socio-économique et démographique, mais aussi d'ordre
civilisationnel, diplomatique, institutionnel, géostratégique,
politique et juridique.
Seconde partie : Les critères
d'attribution de la nationalité
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Il convient tout d'abord de signaler que les critères
universellement reconnus en matière d'attribution de la
nationalité sont :
la filiation qui débouche à ce que les auteurs
appellent le jus sanguinis ou encore la nationalité jure sanguinis ou la
nationalité attribuée par le biais du droit du sang,
le lien avec un territoire qui aboutit au jus soli, la
nationalité jure soli ou le droit du sol,
la volonté de l'individu par laquelle
l'intéressé obtient la naturalisation ou ce que certains Etat
comme le Canada appellent la citoyenneté,
la création de liens de famille est également
appelée à jouer un rôle en la matière (la
nationalité par le bienfait du mariage).
Les deux premiers critères jouent essentiellement pour
l'attribution de la nationalité à la naissance, c'est ce que l'on
appelle la nationalité d'origine ; tandis que les deux autres agissent
dans le cas de l'acquisition de la nationalité postérieurement
à la naissance de l'intéressé, il s'agit de la
nationalité d'acquisition.
Or, les différentes législations hésitent
entre le droit du sol et le droit du sang comme critère d'attribution,
mais quelle que soit la situation, le législateur se
réfère à l'un d'entre eux vis à vis de ses
orientations politiques, en prenant compte de la situation démographique
et migratoire dont il fait l'objet108.
En élaborant leurs lois sur la nationalité, les
législateurs prévoient aussi des cas de perte de la
nationalité, car le lien qui unit un individu avec un Etat n'est pas
immuable, et il est donc parfois appelé à changer.
Toutefois, La détermination de la nationalité
d'origine présente un intérêt considérable en raison
du grand nombre de personnes auxquelles elle s'applique109.
108 ELMEDKORI (Chaibi), «critères d'attribution
de la nationalité marocaine », in Majalat Al Miaayar, ordre
des avocats de Fes, N°21, janvier 1996, pp 6-18.traduit de la langue arabe
(traduction personnelle)
109 Ob.cit.
Il faut, en effet, reconnaître que la plupart des individus
ont une nationalité d'origine qu'ils conservent, en
principe, pendant toutes leurs vies, celle ci fera l'objet d'un premier
chapitre.
Tandis que la nationalité que l'individu acquiert
à l'occasion de son existence (la nationalité
d'acquisition) est mois stable que la première. Elle peut
être retirée par les autorités de l'Etat donneur de la
nationalité et répond donc à des mécanismes
d'octroi et de perte différents de ceux de la nationalité
d'origine. C'est ce type de nationalité (d'acquisition) que nous
essayerons d'examiner dans le cadre de notre second chapitre.
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