La nationalité à la lumière des législations françaises et maghrébines( Télécharger le fichier original )par Mohamed Amine MAAROUFI Université Hassan 2 - Diplomes des Etudes Universitaires Approfondies 2005 |
Section II : La prévention des conflits de nationalitésPar définition, le conflit de nationalité est la situation susceptible soit d'évoquer deux nationalités différentes, soit, d'être renié par deux Etats différents qui, l'un et l'autre ne le considère pas comme son sujet89, soit d'avoir deux ou plusieurs nationalités. Ces deux situations sont le résultat des divergences des regles d'attribution d'acquisition de la nationalité des divers pays. Ces divergences peuvent produire soit le cumul des nationalités ou encore l'absence de nationalité chez l'individu. La doctrine distingue les conflits positifs (le cas de pluripatridie ou pluri nationalité) ce qui fera l'objet d'un : A, et les conflits négatifs (cas des apatrides) qui feront l'objet d'un : B, toujours en référence au droit maghrébin et à son homologue français. II.A. Le cumul des nationalitésCertainement, la double nationalité offre des avantages à l'individu dans le sens où la circulation de cet individu devient plus facile, elle multiplie, par ailleurs, les charges (impôts, obligation militaire, ...), d'un autre côté, cette situation se présente comme une question préjudicielle lorsque le juge doit statuer sur le statut personnel, mais elle peut se présenter dans d'autres hypotheses, chaque fois que la nationalité est l'élément d'extranéités ou le facteur de rattachement. La nationalité en général est de pur droit matériel interne, l'étude des conflits de nationalité peut entrer dans l'étude des conflits de lois. En effet, le concours des nationalités a soulevé devant les tribunaux appelés à déterminer la loi nationale applicable par la règle de conflit, notamment en matière de statut personnel. Il est, certes, difficile d'empêcher le phénomene de pluri nationalité90 . 89 Op. Cit. 90 VANDER ELST (Raymond), «droit international privé », première partie : règles générales des conflits de loi dans les différentes matières de droit privé, répertoire notarial, tome XV - matières diverses, Maison Ferd, Bruxelles, 1977, page 44- 45 Les conflits de nationalité résultent de la circonstance que «chaque Etat détermine par sa propre législation quels sont ses nationaux », selon l'article 2 de la convention de La Haye de 1930 sur la nationalité : « toute question relative au point de savoir si un individu possède la nationalité d'un Etat doit être résolue conformément à la législation de cet Etat. », De son côté, l'article 3 de cette même convention stipule qu'un individu qui possède deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chaque Etat dont il a la nationalité, comme son ressortissant. Dans un Etat tiers, selon l'article 5 de ce texte, l'individu possédant plusieurs nationalité devra être traité comme s'il n'en avait qu'une. Sans préjudice des regles de droit 91appliquées dans l'Etat tiers, en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle principale, soit la nationalité de celui auquel, d'après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait, il s'agit dans cette dernière hypothese de ce que l'on appelle la notion d'effectivité. Néanmoins, en dehors des conventions internationales visant la limitation du problème, les Etats par leurs lois internes peuvent prendre des mesures qui ont comme vocation de mettre fin ou au moins de réduire le phénomène en prévoyant des facultés de répudiation. Certains Etats comme l'Algérie exigent la répudiation de la nationalité d'origine en cas d'octroi de leurs nationalités. En effet, selon la législation algérienne, et en vertu de l'ordonnance n°70- 86 du 15 décembre 1970, un étranger qui obtient la nationalité algérienne doit obligatoirement répudier sa nationalité d'origine. Or, la nouvelle version telle que prévue par le conseil des ministres du 23 février 2005 prévoit la suppression de la condition de répudiation de la nationalité d'origine en vue d'acquérir la nationalité algérienne92. 91 Ibid., pages 45- 46 92 F.Z.B, « Réforme du code de la nationalité algérienne, des avancées certaines ~, in LE SOIR D'ALGERIE, le 24 février 2005, page 3. http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2005/02/24/p03act.pdf Par ailleurs, l'article 1993 du code de la nationalité marocaine relatif aux cas de perte de la nationalité marocaine prévoit ce qui suit: « Perd la nationalité marocaine : 1°le marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisée par décret a renoncer à la nationalité marocaine ; 2°le marocain meme mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine ; 3° la femme marocaine qui épousant un étranger acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a été autorisée par décret préalablement à la célébration de cette union, à renoncer à la nationalité marocaine ; 4°Le marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18, si le marocain qui, occupant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère la conserve 6 mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain. ». Le code civil français va dans le même sens en accordant une faculté de répudiation à ceux qui ont la nationalité française d'origine94 en vertu de l'article 18-195 . Cette faculté a pour conséquence de les libérer personnellement de l'allégeance à la France, elle n'a donc pas d'effet rétroactif ni d'effet collectif. Cependant, le code de la nationalité française reste un code très tolérant au cumul : il n'y a plus d'acquisition automatique de la nationalité étrangère du mari ni de perte automatique de la nationalité française en cas d'acquisition d'une nationalité étrangere sauf disposition expresse d'une convention internationale, comme c'est le cas de la Convention du 94 LOUSOUARN (Ivon) et BOUREL (Pierre), Droit international privé, 9ème édition, Dalloz, Paris, 1999, page 613. 95 (Article 19 du code de la nationalité : enfant né à l'étranger d'un parent étranger et d'un parent français) et 19-4 /article 24 C. nationalité : enfant né en France d'un parent étranger lui-mrme né en France et d'un autre né à l'étranger) Conseil de l'Europe relative à la limitation des cas de pluralité est qui est considérée comme étant le seul instrument qui lie la France en la matière96. En France, une série de texte a vu le jour à la suite de l'indépendance des pays africains, pour maintenir dans la nationalité française un certain nombre de personnes qui en auraient été exclues par l'application des anciens textes, des accords passés ou par les principes du droit international public classique97. En effet, la possession d'une ou de plusieurs nationalités n'a pas d'incidence sur la nationalité française. Toutefois, la Convention de Strasbourg du 6 mai 196398 a institué un mécanisme de perte de la nationalité d'origine en cas d'acquisition volontaire de la nationalité d'un autre Etat contractant. Un protocole portant modification à cette convention fut signée en 1993, il réduit le champ d'application de cette convention. Ce protocole qui n'est entré en vigueur à ce jour qu'entre la France et l'Italie et les Pays-Bas, permet aux ressortissants de ces trois pays de conserver sa nationalité d'origine en cas d'acquisition de la nationalité de l'un des trois pays contractants : Soit lorsque l'intéressé y est né et y réside, où y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l'age de 18 ans ; Soit par l'effet d'une manifestation expresse de volonté faisant suite au mariage de l'intéressé avec un ressortissant de cet Etat. En outre, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres français sur le plan des devoirs liés à la citoyenneté. Un français binational ne peut cependant faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l'autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu'il réside sur son territoire, ce binational étant considéré par l'autre Etat comme son ressortissant exclusif. 96 NGUYEN VAN YEN (Christian), Droit de l'immigration, PUF, Paris, 1986, page 315. 97 ISSAAD (Mohand), « la double nationalité dans les rapports algéro- français », in Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, Volume XXVI, N°1, mars 1988. D'un autre coté, et dans le but de limiter les risques de cumul des obligations militaires, certains pays ont conclu entre eux des accords prévoyant que, sous certaines réserves, le service national effectué dans un pays libère des obligations militaires vis-à-vis de l'autre99. Il en est ainsi de la convention du conseil de l'Europe de 1963100 qui prévoit que le binational devra accomplir ses obligations militaires dans l'Etat où il réside de façon permanente au jour de sa majorité. Une quinzaine de conventions bilatérales allant dans le même sens ont été signée par la France. Or, la convention qui a été signé avec l'Algérie en 1983 offres un choix à l'intéressé, ce que la commission de la nationalité a critiqué. 98 Auteur anonyme, La nationalité française, www.france.diplomatie.fr , le 12/11/2003. 99 COURBE (Patrick), Le nouveau droit de la nationalité, Dalloz, Paris, 1994, pages 19et suivantes. 100 4 / agERQveQDiRQ du gERQAeIGGRXEXRSHOCTIPEL= LEFIlDREIT Ra liPiDaDiRQ dEA ETA EHSOriQaDiRQ3iD0 |
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