SECTION
2 : LA PROMOTION
3.2.1. Considérations
Générales
Ce système permet
d'éclaircir l'Office sur les compétences professionnelles ainsi
que sur l'intégrité et le sens civique et social de l'agent dans
l'emploi qu'il occupe au cours de l'exercice.
La promotion en grades au sein de
l'administration publique, conformément à l'article 66 du statut
du 17 juillet 1973, ne devait se faire que dans les limites des cadres
organiques. Les candidats à la promotion devaient remplir un certain
nombre des critères parmi lesquels : avoir accompli trois ans
d'ancienneté au moins dans le grade immédiatement
inférieur au grade de promotion, avoir obtenu au moins
l'appréciation « Bon » lors des trois
dernières cotations, avoir participé avec succès et
être classé en ordre utile à un concours organisé
pour le passage d'une catégorie à une autre.
De toutes ces considérations,
il ressort qu'il y a trois facteurs clés qui entrent en ligne de compte
pour qu'un agent de carrière des services publics de l'Etat,
particulièrement de l' ONATRA, aspire à une promotion, nous
avons :
- Le concours ;
- La cotation (l'application);
- L'ancienneté (l'expérience).
3.2.2. Sortes de Promotion
Selon l'article
40 de la Convention Collective de l'ONATRA qui donne les sortes de
promotion.
3.2.2.1. Définition
a) La promotion est verticale lorsqu'elle résulte de la
nomination d'un agent à un grade immédiatement
supérieur au sien;
a) La promotion horizontale est accordée aux personnes
exerçant des emplois définis par le régime de la
carrière plane dont les dispositions constituent une annexe à la
présente Convention Collective.
3.2.2.2. Types de Promotion
a) Promotion à la
qualification
Lorsqu' un poste est définitivement vacant,
l'affectation à ce
poste se fait :
1) Par voie d'affectation pour les agents S2 à
MS;
2) Par voie de commissionnement en ce qui concerne les
postes
allant de F3 à A1;
3) En ce qui concerne les postes de Direction, les
promotions
sont réglées par des dispositions
particulières.
L'affectation d'un travailleur relevant de la
classification générale des emplois dans un poste de
maîtrise est subordonnée à un cycle de formation de niveau
correspondant au poste à pourvoir, soit, si ce dernier n'est pas
prévu dans les programmes de formation, à la réussite d'un
examen professionnel et d'aptitude à l'encadrement correspondant au
niveau de la Fonction dont les modalités sont déterminées
par la Direction Générale, après consultation de la
Délégation Syndicale.
Il en est de même pour le passage d'un poste de
Maîtrise à celui de Cadre ainsi qu'à la catégorie de
Direction.
b) Règles de
Commissionnement
* Le commissionnement est l'affectation d'un travailleur
à un poste définitivement vacant d'un grade supérieur au
sien du service en vue de vérifier si l'intéressé
possède les aptitudes requises pour occuper ledit poste et par
conséquent la promotion ultérieure est justifiée.
* Seules les affectations aux grades F3 à A1 donnent
lieu au commissionnement.
* Le travailleur commissionné bénéficie
d'un délai de 6 mois pour faire preuve de ses aptitudes. A l'expiration
de ce délai, le commissionnement peut être retiré
à tout moment pour motifs valables si
l'intéressé ne donne pas satisfaction.
Il est dans ce cas, affecté à son
ancien grade ou à un autre correspondant à son grade personnel.
En aucun cas l'essai ne peut être poursuivi au délai de 12 mois
dans le poste occupé à la cotation est inférieure
à « BON »;
* Si l'essai est satisfaisant, l'agent est confirmé
à son nouveau grade après un an dans le cas où la cotation
est au minimum « BON».
* L'agent qui est affecté à cet emploi
bénéficie pendant la durée du commissionnement d'une
prime de commissionnement égale à la différence entre le
salaire de base ainsi que les avantages sociaux correspondant à la
nouvelle fonction et ceux attachées à son grade personnel.
* L'interruption de l'exercice de la fonction d'une
durée supérieure à DEUX MOIS reporte la promotion au
nouveau grade d'une durée équivalente à cette
interruption, sauf si l'interruption est due à la formation.
Une formation syndicale d'une durée
maximum de TROIS MOIS n'interrompe pas le commissionnement.
* Pour les agents qui ont terminé avec
satisfaction une formation donnée par l'Office en rapport avec la
fonction exercée, la durée du commissionnement est de 6 mois pour
les agents cotés au minimum BON.
c) Promotion au Rendement
Pour le personnel régi par la classification
générale des emplois, l'avancement en grade dans une même
classe se fait en fonction de la cotation et de l'ancienneté du
travail.
Celui-ci est promu au grade immédiatement
supérieur au sein d'une même classe après avoir accompli
dans son grade :
· deux année de services s'il a obtenu au cours de
la dernière année la cotation ELITE;
· trois année de services s'il a obtenu au cours
de la dernière année la cotation TRES BON;
· quatre année de services s'il a obtenu au de la
dernière année la cotation BON.
L'octroi d'une promotion au rendement donne lieu
à une majoration de salaire égale à la différence
entre le salaire de base de l'agent et celui du grade auquel il est promu. La
promotion au rendement a lieu le premier janvier de chaque année.
Le personnel de cadre et maîtrise autre que celui
du grade C, bénéficie d'une augmentation d'échelon de 5 %
du traitement barémique dans les mêmes conditions que celles
prévues ci-dessus :
· Pour le personnel de Cadre et de Maîtrise autre
que celui du grade C, les augmentations sont calculées en fonction du
grade de l'agent et de sa cotation au prorata du nombre de mois prestés
durant l'année écoulée.
Elles interviennent à la date du
1èr janvier de chaque année.
· Le personnel de maîtrise C1 est promu dans les
mêmes conditions que le personnel d'exécution tandis que le
personnel titulaire de grade MS, F1, E1 et C0, bénéficie d'une
augmentation salariale dans les mêmes conditions que les mêmes
agents des grades allant de B à A1.
d) Promotion à Titre
Personnel
1. En cours de carrière
Indépendamment des promotions
résultant des augmentations annuelles et des promotions par voie de
commissionnement, certaines promotions sont accordées à des
agents qui sont particulièrement méritants ou qui ne sont plus
susceptibles d'être promus par voie de commissionnement.
2. En fin de carrière
Un grade de sortie immédiatement
supérieur au grade personnel peut être accordé aux agents
qui sont en fin carrière et qui ont rempli les conditions
suivantes :
- avoir accompli 3 ans dans leur dernier grade;
- avoir été coté bon les 3
dernières années;
- n'avoir pas encouru une sanction disciplinaire les 3
dernières années.
3.2.2.3. Autres Promotions
3.2.3 : Commissionnements mixtes de
promotion
Au regard de l'article 41 de la Convention
Collective de l'ONATRA qui donne les types de commissionnement, nous
avons :
3.2.3.1. Commissionnement mixte de promotion pour
personnel d'exécution, de
maîtrise et de cadre
Les promotions du personnel
d'exécution, de maîtrise et de cadre relèvent de la
compétence d'une commission de promotion. Les propositions de promotion
sont introduites par les services utilisateurs par voie hiérarchique.
Elles sont composées de :
a) * au niveau du
Département
- Président : le Directeur du Département
ou son délégué ;
- Membres : le Directeur Administratif et Financier,
le Responsable du Personnel, le
Directeur
utilisateur de
l'intéressé, deux délégués
syndicaux nationaux, un
secrétaire - rapporteur
choisi par le Président.
b) * au niveau des zones
- Président : le Chef de zone ou son
Délégué ;
- Membres : le Responsable du Personnel, le
Responsable du
service utilisateur, le
délégué syndical principal
local.
c) * au niveau des agences
- Président : le Chef d'agence ;
- Membres : le Chef d'agence Adjoint, le
délégué syndical
principal local.
Au début de chaque trimestre, le
Président convoque la commission pour l'examen des propositions des
promotions.
Après examen, ladite
commission arrête et soumet à la décision de
l'Administrateur Délégué Général par voie
hiérarchique ses propositions de nomination.
Le Règlement d'Ordre
Intérieur fixera les modalités de fonctionnement de cette
commission et son contenu fera abstraction de toute allocation d'un jeton de
présence.
3.2.3.2 Commissionnement central mixte de
promotion
Elle a la compétence d'examiner
les différentes propositions de promotion de l'ensemble du personnel de
Direction de l'Office, propositions introduites par voie hiérarchique
par les services utilisateurs.
Cette commission est composée :
Département des Ressources Humaines qui assumera la
Présidence;
Départements intéressés ou leurs
délégués revêtus au moins du grade de Direction;
Directeur du Personnel;
Délégué Syndicaux mandatés
représentants des Départements intéressés.
Elle est convoquée chaque trimestre par son
Président et ses délibérations sont transmises au Conseil
d'Administration via le Comité de Gestion.
Le secrétariat sera assuré par un
représentant de la Cellule de Relations Professionnelles.
Un Règlement d'Ordre Intérieur fixera les
modalités de fonctionnement de cette commission et son contenu fera
abstraction de toute allocation d'un jeton de présence.
3.2.4. Intérim
L'intérim est l'affectation d'un Agent
à un poste temporairement vacant. L'article 42
de la Convention Collective stipule ceci concernant l'intérim :
L'affectation à titre intérimaire
d'un Agent à un poste définitivement vacant et celle de deux
Agents à un même poste temporairement vacant sont interdites.
a) L'Agent désigné pour occuper
temporairement un emploi
supérieur à celui qu'il exerce doit
être préalablement notifié.
Il bénéficie dans ce cas d'une prime
d'intérim au prorata des
jours prestés pour autant que la durée
d'intérim soit égale
ou supérieure à UN MOIS.
b) Le montant de cette prime est égal à la
différence entre la
rémunération attachée au grade du
poste dont on a assumé
l'intérim et celle de son grade personnel.
L'intérim ne peut
dépasser SIX MOIS consécutifs dans la même poste, sauf si
le titulaire de celui-ci est absent pour des raisons de formation stage,
maladie ou de force majeure.
Passé ce délai (six
mois) le travailleur est considéré comme commissionné
à la date de son affectation dans le poste.
3.2.5 Cas particuliers des agents
surnuméraires
Les cas de ces Agents sont examinés
périodiquement par une commission Mixte (Employeur Syndicale) afin de
déterminer leurs possibilités de reclassement. Selon
l'article 13 de la Convention Collective de
l'entreprise sous étude.
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