Les compétences respectives des organes de sociétés commerciales en matière de rémunération des dirigeants( Télécharger le fichier original )par Mounira BENHACINE Université Paris I - Panthéon-Sorbonne - Master 2 recherche en droit des affaires et de l'économie 2008 |
Conclusion :Au vu de cet examen, sur la manière dont les organes sociaux déterminent les rémunérations des dirigeants sociaux, un sentiment de sécurité et d'encadrement fiable des rémunérations des dirigeants peut apparaître, même si des insuffisances subsistent. Le législateur en faisant gagner du terrain à la théorie conventionnelle au détriment de la théorie institutionnelle tente de réduire les abus en matière de rémunération des dirigeants de sociétés. Mais l'essentiel des scandales mis à jour au cours des dix dernières années dans les sociétés cotées a surtout porté sur des composantes de la rémunération des dirigeants, fixées sur une base contractuelle entre les conseils d'administration ou de surveillance et les intéressés. 72 Cass. Com., 5 Nov. 1991, RJDA 1991, n° 254. 73 Cass. Com., 28 Juin 1988, BC IV n° 226. 74 JO n° 173, 27 juill. 2005, p. 12160 ; Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 1003, § 238. Et malgré l'encadrement plus strict de la loi TEPA, les abus persistent. Des indemnités de départ pharaonique ou parachutes dorés continuent à être versés à des dirigeants quittant des entreprises parfois en difficultés. Mais parait il, sans le talent de ces dirigeants. Faut-il conclure devant des résultats aussi décevants que des procédures de contrôle, comme celle des super conventions réglementées applicables aux sociétés cotées, ne sont pas efficaces ? Ces procédures ne peuvent donc elles pas empêcher des abus liés aux retraites complémentaires ou aux stocks options? Tenaillé par ces questions, le législateur réagit, par l'introduction de dispositions visant à encadrer plus précisément les modalités de la rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux. Mais les résultats escomptés ne sont pas tous perceptibles. La loi NRE, a favorisé l'information des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants, et a étendu le champ des conventions réglementées pour prévenir les conflits d'intérêts. Dans son prolongement la loi Breton, en faveur de la confiance et de la modernisation de l'économie, a inclus les avantages en nature et les rémunérations différées des dirigeants sociaux dans le champ des conventions réglementées. Plus de transparence est apparue depuis la loi TEPA, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, mais ce mieux ne peut influer sur tout un système, à l'origine incohérent. Il en va de même pour les nouvelles recommandations du MEDEF et de l'AFEP, elles n'apporteront pas plus de cohérence à un système des sociétés, qui fait, que les propriétaires d'une société cotée n'aient pas la faculté de fixer eux même les rémunérations, des dirigeants mandataires sociaux. Les prérogatives de l'assemblée générale des actionnaires sont limitées par les textes qui ont favorisé plutôt les conseils d'administration et de surveillance ainsi que les mandataires sociaux. C'est vrai que ces derniers sont en charge de la gestion de la société mais il n'en demeure pas mois qu'il serait moins dangereux d'attribuer aux actionnaires le pouvoir de prendre les décisions qui engage la vie de la société comme c'est le cas pour la détermination des rémunérations des dirigeants. |
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