Paragraphe III : LES COURS D'APPEL
I. Ressort
Ces cours sont régis par les articles 36 à 42 du
code d'OCJ, leur ressort couvre la circonscription administrative de toute une
province à l'exception notable de la Ville Province de Kinshasa qui en
compte deux à savoir : celle de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Limete.
Son siège ordinaire est fixé au chef lieu de province.
II. Compétence
Ces cours d'appel comprennent chacune deux sections :
judiciaires et administratives.
a. Section judiciaires : est compétente en
matière répressive en cas d'appel formé contre les
décisions rendues par les tribunaux de grande instance Art 94 COCJ. Elle
a également une compétence personnelle pour juger au premier
degré les magistrats, les médecins, les avocats, les hauts
fonctionnaires et les dignitaires de l'ordre national du Léopard. Art 94
COCJ. En matière privée, elle connaît de l'appel contre les
décisions rendues par les tribunaux de grande instance.
b. Quant à la section administrative, elle
connaît en premier chaque ressort de recours en annulation pour violation
de la loi formés contre les actes, règlements et décisions
des autorités administratives et locales.
Il faut signaler, à cette même section la
compétence de la cour d'appel de connaître en premier et dernier
ressort les recours introduites contre les décisions rendues sur
réclamation du contribuable lorsque la cotisation d'impôt ou
l'accroissement d'impôt a été établie
d'autorité par le fiscale et celle de connaître les jugements
rendu par les tribunaux de grande instance en application de l'article 161 du
code d'organisation et de compétence judiciaire.
Ces aspects sont susceptibles d'opposition et d'appel. L'appel
est porté devant la section judiciaire de la CSJ (Art 95 COCJ).
III. Siège
Les cours d'appel sont des juridictions collégiales de
trois juges appelés conseillers quelque soit la matière pour
laquelle elles sont saisies. La cour siège avec le concours du ministre
public et l'assistance du greffier.
Paragraphe IV : LA COUR E SURETE DE L'ETAT (pour
mémoire)
Pour mémoire un acte de la conférence nationale
souveraine l'a abrogée. Elle était unique et son ressort
comprenait tout le territoire de la République, elle tranche en premier
et dernier ressort. Il est la seule juridiction à compétence
exclusivement répressive. Elle apparaît néanmoins comme
juridiction d'exception à cause de sa compétence
matérielle qui s'apparente aux infractions suivantes de nature politique
sort 96 (COCJ) :
a. Les infractions inscrites au titre VIII du code
pénal traitant des atteintes à la sûreté de
l'Etat,
b. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 300 du
16 décembre 1963 relative à la répression des offenses
envers le Chef de l'Etat,
c. Les infractions prévues et punies par les articles
74 et 76 du Code pénal livre II pourvu que le Chef de l'Etat en soit
victime, s'en plaigne ou les dénonces auprès d'une
autorité militaire administrative ou judiciaire.
d. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 301 du
16 décembre 1963 relative à la répression des offenses
envers les chefs d'Etat étrangers et l'outrage dirigés contre les
agents diplomatiques étrangers.
e. Les infractions au décret - loi du 14 janvier 1961
portant répression des propagandes subversives.
f. Les infractions prévues et punies par les articles
135 bis et 135 tierce du code pénal livre II.
g. Les vols à main armée prévues et
punies par l'article 31 bis du code pénal livre II.
h. Les infractions à l'article 85 du code pénal
livre II.
i. Les infractions au décret du 20 avril 1928 relatif
à la protection contre les vols des substances précieuses tel que
modifié et renforcé par les ordonnances - loi n° 522 du 12
décembre 1965, 56 du 31 décembre 1965, 71/08 du 2 septembre 1971
et 71/095 du 2 octobre 1971.
j. Les infractions à l'ordonnance - loi n° 72/005
du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines
substances contre les vols.
k. Toutes les infractions ayant un lien
d'indivisibilité ou de connexité avec les infractions ci - dessus
visées (art 96 COCJ).
Seule cette juridiction est compétente pour juger les
infractions relevées. Elle est composée d'un premier
président, d'un ou plusieurs présidents et conseillers. La cour
siège en collège de trois membres avec le concours du
ministère public et l'assistance du greffier.
Par ailleurs la plupart de ces compétences sont
dévolues à l'actuelle juridiction militaire, qui, organisé
par l'ordonnance - loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire.
La constitution du 18 janvier 2006 dans son article 225
dispose : la cour de sûreté d'Etat est dissoute dès
l'entrée en vigueur de cette constitution.
|