Section 2- La nature des dommages assurés
Les dommages garantis par l'assurance transport sont d'ordre
matériel et immatériel.
Quant aux dommages matériels garantis par l'assurance
transport, ils correspondent à la valeur de la marchandise en cas de
perte ou sa dépréciation en cas d'avarie. De telles restrictions
par rapport au principe indemnitaire résultent de l'application des
contrats types ou d'éventuelles conventions écrites. Il en est de
même en droit international : la CMR accorde la réparation de la
perte ou de la dépréciation de la marchandise à
l'exclusion de tous autres dommages - intérêts.
Les dommages immatériels selon la formule retenue par
les assureurs, correspondent aux préjudices autres que matériels
: commerciaux, industriels ou encore moraux. Ils constituent la partie
cachée du dommage responsable, parce qu'ils ne sont pas toujours
facilement décelables avant l'avarie mais peuvent aggraver
considérablement le préjudice.
De façon générale, la jurisprudence a
estimé que les principales catégories de dommages
immatériels concernent le bénéfice manqué, la perte
de production, l'annulation d'un marché, la perte de clientèle et
les heures supplémentaires. En cas de faute lourde, les dommages
matériels atteignent ou dépassent la plupart du temps, les
limites de responsabilité opposable de plein droit au transporteur ou
ses assureurs. De plus, conformément à la CMR, le transporteur
international hormis le cas de faute lourde, n'est pas tenu des dommages
immatériels causés par le commissionnaire de transport,
susceptibles d'engager sa responsabilité, soit en tant que garant de son
voiturier, soit en raison des fautes intellectuelles ou de mandat.
Dans la détermination des dommages assurés le
code CIMA fait une distinction entre les risques légalement
assurés et les risques exclus. Toute assurance de dommages couvre les
pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est
civilement responsable mais aussi les choses qu'il a sous la garde. Selon les
disposition de l'art. 32 du Code CIMA, l'assureur est garant des pertes et
dommages causés par des personnes dont l'assuré est responsable
non pas seulement de son propre fait mais aussi du fait d'autrui. Toutefois la
loi limite les personnes dont l'assuré doit répondre.
L'assuré doit répondre en premier lieu des enfants mineurs dont
il a la garde. Les dispositions de l'art. 32 du code CIMA visent
également les préposés ou domestiques de l'assuré
lorsque le dommage aura été causé dans l'exercice de leur
fonction. Toutefois il faut préciser que, contrairement à l'art.
121-2 du code français des assurances, l'art.32 du code CIMA ne se
réfère pas à l'art. 1384 du code civil relatif à la
responsabilité du fait d'autrui. Ce silence volontaire signifie que le
domaine d'application de l'art. 32 est plus étendu que celui de
l'art.121-1 du code français. L'application de cette déduction
implique l'extension de la garantie à la responsabilité
contractuelle du fait d'autrui. L'article 32 du code CIMA à l'instar de
l'article 12 1-2 du code français des assurances ne comporte aucune
limitation quant à la nature de la faute des personnes dont
l'assuré doit répondre. L'art.32 du code CIMA étend la
responsabilité de l'assuré aux dommages causés par les
personnes qu'il a sous la garde. La notion de sous la garde doit être
étendue en se referant aux disposition de l'art.1384 du code civil. Mais
comme l'art. 32 ne vise pas expressément l'art. 1384 du code civil, l'on
doit inclure dans l'application de l'art. 32 toutes les extensions
jurisprudentielle de la notion de chose sous la garde. L'extension se heurte
cependant à une limite : les dispositions de l'art.37 du code CIMA,
lesquelles excluent en principe les dommages résultant du vice propre de
la chose assurée.
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