Titre 2 : la mise en oeuvre de la garantie
Selon l'article 51 du code des assurances, « dans les
assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la
suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation
amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers
lésé ».
Chapitre I- L'évaluation de la garantie
En vertu du principe indemnitaire, une assurance de
responsabilité suppose à priori la prise en charge de tous les
préjudices. La réalité est différente en
matière d'assurance transport, la garantie ne couvre que certains
dommages. Par ailleurs, cette garantie ne couvre que les conséquences
pécuniaires d'une responsabilité légalement limitée
par les contrats types.
Section 1- Le moment de l'évaluation du
préjudice
Pour apprécier l'équivalent monétaire du
dommage, le juge doit appréhender celui-ci à un moment
donné et la détermination de ce moment est évidemment
très importante car l'ampleur du préjudice peut varier dans le
temps et l'évolution des conditions économiques et
monétaires peut influencer l'évaluation chiffrée de la
dette de réparation. Les tribunaux ont donc été
amenés à prendre position sur la date à laquelle il
convient de se placer pour effectuer l'évaluation initiale de
l'indemnité. Ils ont également été
confrontés au problème de sa révision pour les dommages
dont les manifestations se prolongent après le jugement et demeurent de
ce fait, soumis à l'évaluation. Il a été parfois
soutenu que l'évaluation des dommages et intérêts devrait
être faite en se plaçant au jour de la réalisation du
préjudice au motif que la créance de réparation naît
à cette date et que les circonstances économiques qui viennent
modifier ultérieurement soit la consistance soit l'expression
monétaire du dommage ne seraient pas des « conséquences
directes » du fait imputé au responsable.
Cependant la Cour de Cassation Française a
décidé le 23 mars 1942, que c'est au jour de la décision
judiciaire allouant l'indemnité qu'il convient de se placer pour
procéder à cette évaluation parce que la victime a droit
à la réparation totale du dommage qu'elle a subi. Bien qu'ayant
été maintenu fermement par la suite, ce principe a toutefois
été affecté de certaines exceptions et il a fait l'objet
de certains aménagements pour les dommages qui sont en cours de
réalisation au jour de la décision judiciaire qui liquide
l'indemnité.
En effet le principe est celui selon lequel les dommages -
intérêts sont évalués en tenant compte de la valeur
du préjudice au jour le plus proche possible de la décision
judiciaire qui liquide l'indemnité. Mais nombreux sont ceux qui ont
repris et appliqué la formule employée par la chambre civile le
23 mars 1942, étant précisé toutefois que lorsque la
décision judiciaire ayant alloué l'indemnité a
été frappée d'un recours, notamment d'un appel, c'est
à la date à laquelle elle statue elle-même que la
juridiction saisie du recours doit appréhender le dommage pour
évaluer son équivalent monétaire. D'ailleurs le demandeur
a toujours la possibilité d'élever ou de modifier en appel sa
demande par un chef de dommage déjà soumis au débat en
première instance. La règle de l'évaluation par le juge au
jour où il rend sa décision est appliquée aussi bien en
matière contractuelle que délictuelle. Elle concerne tous les
dommages qu'il s'agisse d'atteinte à la personne ou aux biens, d'un
préjudice matériel ou moral, immédiat ou par ricochet.
Elle est observée non seulement par les juridictions civiles, mais aussi
par les tribunaux administratifs. Le responsable doit compenser le dommage. La
dette naît donc au moment où celui-ci apparaît, mais elle
évolue en fonction de l'évolution du dommage lui-même. Il
appartient donc au juge de prendre acte de cette évolution au moment
où il est appelé à évaluer l'indemnité.
Tous les changements qui ont affecté la consistance
même du préjudice depuis son apparition doivent être pris en
considération par le juge pour fixer son évaluation. Cela est
vrai aussi bien pour les améliorations que pour les aggravations
constatées et le principe s'applique de la même façon aux
atteintes à la personne et aux biens, aux préjudices moraux et
aux pertes économiques. Toutefois le fait d'évaluer au jour
où il statue ne signifie nullement que le juge puisse nier la
réalité d'un préjudice qui a pris fin à ce jour.
Si, par exemple, un bien a été endommagé par le fait du
responsable et que ce bien est détruit par un cas de force majeur avant
la décision, cela n'empêche pas que la victime ait subi un dommage
qui doit être indemnisé dans la mesure où il est imputable
au responsable. Le juge doit alors évaluer l'indemnité en
fonction de la durée réelle du préjudice
c'est-à-dire dans le cas envisagé, de la durée
réelle de la perte de jouissance du bien.
Tout aussi importante et fréquente est l'incidence des
données économiques qui se répercute également
presque toujours sur l'évaluation de l'indemnité pour peu que
celle-ci soit postérieure de quelques mois, à fortiori, comme
c'est souvent le cas, de quelques années, par rapport à
l'apparition du dommage. Notamment, lorsqu'il indemnise la perte ou la
destruction d'un bien, le juge doit tenir compte de la valeur marchande de ce
bien au jour où il statue même si une variation des cours est
intervenue depuis que l'évènement dommageable s'est produit. De
même, dans l'hypothèse où le prix versé en
contrepartie d'un bien se révèle
insuffisant à la suite notamment d'une contestation
portant sur son authenticité ou son ancienneté, s'il s'agit d'un
objet d'art, le tribunal ou la cour doit en tirer les conséquences.
C'est ce qu'a rappelé, par exemple, la 1ère chambre
Civile de la Cour de Cassation française le 03 juin 1997 à propos
de la vente aux enchères par un commissaire priseur d'un meuble
présenté comme d'époque Louis XV et qui se
révéla par la suite ne pas l'être. « La Cour d'Appel
», affirme-t-elle, « est tenue d'évaluer le préjudice
à la date de la décision et de le réparer
intégralement en tenant compte de la valeur d'un bien équivalent
à cette date ».
Enfin quelle que soit la nature du dommage il ne peut
être fait abstraction des dépréciations de la valeur de
l'unité monétaire intervenue avant la décision judiciaire.
La cour de cassation admet que les juges du fond évaluent la perte des
revenus en se referant à l'augmentation du coût de la vie.
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