Section 3- Les autres risques
A l'instar de l'assurance de la marchandise, certains risques
sont exclus de la police d'assurance de responsabilité du transporteur :
risque atomique, ceux résultant d'activités illicites ou de faits
de prince, et les risques d'amende ou de garantie financière. Par
ailleurs ne sont que rarement couverts les risques suivants : les dommages -
intérêts dus au client au titre d'un préjudice autre que
matériel (souvent appelés par les assureurs : « indirects
»). Ainsi une cour d'appel a décidé que l'assureur
n'était pas tenu à garantie pour une condamnation du
transporteur à une peine d'amende au titre d'une
pénalité de retard (CA Dijon, 10 janv. 1985, BT 1985.399).
Cependant, de nombreuses compagnies acceptent de garantir le préjudice
autre que matériel soit intégralement, soit dans une certaine
proportion de l'indemnité versée au titre du dommage
matériel mais parfois sous condition que ce dommage résulte d'un
évènement caractérisé. Certaines assurances
couvrent le retard lorsqu'il est consécutif à une panne du
véhicule dûment justifiée. Chaque police comporte un
certain nombre d'autres clauses de non garantie ; il est ainsi fréquent
de trouver une clause d'exclusion de garantie pour le cas de surcharge
supérieur à certains seuils (20% en général), de
conduite sans permis valable ou à un niveau d'alcoolémie
pénalement punissable.
S'agissant du commissionnaire de transport, n'entre pas non
plus dans le champ de la police de base la faute dite « professionnelle
», « intellectuelle » ou « de mandat », consistant par
exemple dans un défaut d'avis de souffrance, la mauvaise
rédaction de document de transport, la faute dans le choix du
transporteur, la non conservation du recours du commettant, faute dans le
mandat d'assurer la marchandise.
La garantie des dommages occasionnés par le vice propre
de la chose assurée et ceux causés par la guerre est en principe
exclue, sauf convention contraire. Aux termes de l'art.37 du code des
assurances, les déchets, les diminutions et pertes subies par la chose
assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas en principe
à la charge de l'assureur. Le dommage causé par le vice propre de
la chose est donc exclu de l'assurance. La notion de vice propre de la chose
s'entend de la défectuosité particulière et inattendue de
la chose que ne présentent pas les objets du même type. Le vice
propre de la chose n'ayant pas en principe un caractère, n'est pas admis
par les contrats types. Telle est la raison de l'exclusion de principe du vice
propre de la chose. La charge de la preuve du vice propre incombe à
l'assureur qui veut faire jouer l'exclusion. Cette forme d'exclusion ne
concerne nécessairement que les assurances de choses et non les
assurances de responsabilité.
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