Chapitre III- Les exclusions de risques
Ces exclusions se rapportent aux types de marchandises
transportées et à la nature des risques qui peuvent subvenir.
Section 1- Les risques liés à la
spécificité de la marchandise ou au fait de l'assuré
Les marchandises exclues du champ de la garantie occupent un
éventail plus large. Toutes les marchandises de nature
particulière sont en général exclues de la garantie de
base. Il en est ainsi des matières dangereuses, de certaines
denrées périssables, des animaux vivants, des masses
indivisibles, des marchandises précieuses et très fragiles. Pour
ces marchandises, le transporteur doit donc demander une extension de garantie
à sa compagnie. A cet égard, il convient de préciser que,
même si la prime est calculée sur l'ensemble de son chiffre
d'affaire, toutes marchandises confondues, couvertes ou non, le transporteur
n'est pas moins soumis aux exclusions édictées par la police. Le
transporteur appelé à déplacer des conteneurs, en charge
ou à vide, doit vérifier que les masses indivisibles sont exclues
et que la garantie s'applique bien aussi aux dommages susceptibles d'être
subis par l'engin lui-même.
En vertu de l'article 11 al.2 du code CIMA, l'assureur ne
répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle
ou dolosive de l'assuré. La jurisprudence ne retient pas la faute
intentionnelle exclusive de garantie, que si elle implique la volonté de
causer le dommage lui-même, et pas seulement d'en causer le risque. Tel
n'est pas le cas de la décision d'envoyer un véhicule subir les
épreuves d'une visite avec une charge constituée de marchandises
en cours de transport. Il convient de rappeler qu'en droit des assurances la
faute lourde ne peut être assimilée au dol quant à ses
effets. Le code des assurances prévoit en effet la garantie de la faute
de l'assuré, à l'exception seulement de la faute dolosive, ou
intentionnelle, la faute lourde n'étant ni l'un ni l'autre. En
conséquence, la faute lourde ne soulève pas de problème
d'exclusion. Au delà de la faute intentionnelle de l'assuré, le
vice propre de la marchandise est, un des cas d'exclusion légale. En
effet selon l'article 37 du code
CIMA, « les déchets, diminutions et pertes subis
par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas
à la charge de l'assureur, sauf convention contraire ». Les
dommages qui en résultent tiennent à la nature même de
cette chose et non à son transport, ce qui justifie l'exclusion d'un tel
vice des conditions générales des polices.
Section 2- Les risques spéciaux
Ces risques sont liés à des risques de guerre,
mouvements populaires et grèves et au vol des marchandises. Il s'agit
des risques exclus de la garantie de base par la loi( art. 38 du code des
assurances) étant souvent considérés comme constitutifs de
la force majeure et par conséquent libératoires pour le
transporteur. Pour que la force majeure soit retenue, il faut que
l'impossibilité pour les transporteurs d'acheminer la marchandise
à sa destination finale se rattache aux évènements
considérés. Toutefois ils peuvent être couverts dans le
cadre de l'imprimé à risque de guerre et assimilés. La
plupart des entreprises peuvent avoir souvent intérêt à
souscrire la garantie complémentaire « risque de guerre et
assimilés » pour être garantie par exemple en cas de
destruction de la cargaison par des manifestants d'actes de terrorisme, de
grève de dockers ou des ouvriers.
S'agissant des vols des marchandises il faut noter que la
multiplication des vols en cours de transport a amené les assureurs
à renforcer les conditions de couverture de ce risque, et à
subordonner leur garantie à la mise en oeuvre de certaines mesures
préventives par les transporteurs. La jurisprudence considère la
clause vol comme « incontestablement licite » après avoir
constaté l'importance et la fréquence des vols commis lors des
transports par route. Elle peut être envisagée comme un
élément devant inciter les transporteurs à la plus grande
vigilance. Cette clause de garantie conditionnelle s'analyse en une exclusion
indirecte de garantie, formelle et limitée dont la preuve doit
être administrée par l'assureur, ce, malgré la stipulation
des clauses vol faisant reposer la charge de la preuve sur l'assuré
lui-même. Le dispositif antivol est tout système de protection
contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier,
installé d'origine par le constructeur ou figurant dans
l'énumération énoncée aux conditions
particulières de police. La clause vol impose également son
gardiennage ou sa mise en lieu sûr dès lors que le stationnement
doit se prolonger plus de deux heures. Ces mesures préventives sont
qualifiées d'élémentaires et de complémentaires et
constituent le minimum syndical que doit mettre en oeuvre l'assuré pour
que la garantie lui soit attribuée. En conséquence, il convient
de préciser que la clause doit trouver application même si la
réalisation du dommage n'est pas causée par l'inobservation des
mesures de prévention. Seul
l'assureur peut invoquer les dispositions de la clause vol
à l'encontre du transporteur. L'expéditeur n'est pas fondé
à s'en prévaloir. De même la clause vol concerne les
camionnettes au même titre que les véhicules lourds.
A l'instar de la législation française, le code
CIMA dans son article 38 prévoit que « l'assureur ne répond
pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit
par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des
émeutes ou par des mouvements populaires ». La guerre
étrangère implique l'existence d'hostilité entre Etats
différents et souverains. Contrairement à la guerre
étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements
populaires résultent d'un conflit interne à un Etat.
L'appréciation de ces notions relève du pouvoir souverain des
juridictions. Quant au fondement de l'exclusion, il n'est pas contesté
que la guerre, les émeutes ou les mouvements populaires provoquent une
aggravation exceptionnelle des risques de dommage pour les personnes et pour
les choses et créent ainsi des risques financiers élevés
pour les compagnies d'assurance. On peut par conséquent estimer que
l'exclusion de principe des risques liés à la guerre, aux
émeutes et aux mouvements populaires par le code CIMA est fondée
eu égard à l'instabilité politique qui caractérise
certains Etats de la sous région. Pour que l'exclusion de principe joue,
il faut que le sinistre soit survenu pendant une période de guerre,
étrangère ou civile ou au cours d'émeutes ou de mouvements
populaires. L'art. 38, alinéa second fait une distinction entre la
guerre étrangère et guerre civile quant à la charge de la
preuve. En cas de guerre étrangère, la charge de la preuve
incombe à l'assuré. L'assuré doit prouver que le sinistre
résulte d'un fait de guerre étrangère pour que l'assureur
doive sa garantie. Cette solution est normale en cas de guerre
étrangère eu égard à la
généralisation des risques de dommages. En cas de guerre civile,
d'émeutes ou de mouvements populaires la charge de la preuve incombe
cette fois-ci à l'assureur. Celui-ci doit prouver que le sinistre
résulte de la guerre civile, des émeutes ou de mouvements
populaires pour exclure sa garantie en l'absence de convention contraire.
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