Section 2- La spécificité des marchandises
garanties
Les assureurs proposent des garanties particulièrement
adaptées à la spécificité de certains produits et
de leur mode de transport. Dans la catégorie garantie des transports en
citerne, la base de l'assurance est la garantie « accidents
caractérisés », à laquelle peut s'ajouter la garantie
perte de liquide après une erreur d'empotage ou de dépotage, ou
après la rupture des flexibles. De même, peuvent être
garantis la pollution du contenu des citernes, le mélange accidentel, la
prise d'odeur et de goût. Le transporteur qui exploite les
véhicules citernes a tout intérêt à s'assurer pour
ces risques. En outre, il doit veiller à ce que sa garantie
ne soit pas confuse. En effet le transporteur des
denrées périssables relève d'une réglementation
spécifique qui fixe les températures à respecter pour les
produits fragiles, altérables et non stables à température
ambiante (boeufs, produits de la pêche, produits carnés, lait et
produit laitier, ovo produits et produits à base d'oeufs, levures,
produits végétaux, sorbets, crèmes glacées, etc.),
qui se doivent d'être transportés « sous température
dirigée ». Les assureurs transport excluent de la garantie de base
les « denrées périssables » et le « risque
influence de la température ». Toutefois, ces risques peuvent
être rachetés par le biais d'une clause d'extension de garantie
spécifique. En conséquence la garantie des transports sous
température est élaborée à partir de la formule
« accidents caractérisés », c'est-à-dire que ne
sont couverts que les dommages résultant de certains accidents ou
incidents limitativement énumérés.
Section 3- La garantie retard de livraison et
dépenses complémentaires
La garantie retard de livraison est la conséquence
logique de la précédente garantie. En effet, lorsque la
marchandise transportée consiste en des « primeurs », la
clause retard de livraison permet au transporteur d'être également
assuré pour les conséquences d'un tel retard, dont l'une des
manifestations dommageables est la différence de cours. S'agissant de la
garantie dépenses complémentaires elle résulte des frais
annexes, c'est-à-dire des frais de transbordement, magasinage, retour en
service, reconditionnement ou reconstitution d'un chargement etc. dont le
coût incombe au transporteur dès lors qu'ils sont la
conséquence de la mauvaise exécution de la prestation. Ces frais
pouvant se révéler considérables, il serait opportun que
la police précise s'ils sont garantis et s'ils peuvent être
remboursés indépendamment d'une réclamation. La plupart du
temps, les polices se bornent à mettre à la charge de l'assureur
les frais raisonnables exposés, soit afin d'éviter un dommage
engageant sa garantie, soit afin d'en limiter l'ampleur. Ainsi les frais de
relevage d'un véhicule accidenté et les frais exposés pour
dégager la chaussée de la marchandise n'incombent pas à
l'assureur transport, à moins que l'opération ne soit
qualifiée de « sauvetage » ou de limitation de
dégâts. En revanche ces frais devraient être garantis par
l'assurance automobile. Les frais annexes sont remboursés dans la limite
du plafond général de garantie fixée par la police. Par
conséquent, si l'indemnité due au titre des dommages à la
marchandise atteint déjà le plafond, les frais resteront à
la charge du transporteur. En outre il est certain que, conformément au
droit commun, l'assureur doit réparation à l'assuré du
dommage qu'il lui a causé par ses retards, ses atermoiements et sa
mauvaise foi.
En régime international, le transporteur est tenu en
cas de perte ou avarie, de rembourser les droits de douane acquittés
inutilement. Il peut en être de même en transport intérieur,
par exemple s'il se fait voler une marchandise. Ils ne peuvent être
garantie par l'assureur transport que si les sommes dont l'assuré est
redevable n'ont pas le caractère d'une amende ou d'une
pénalité fiscale ou douanière.
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