Section 2- Application temporaire
L'assurance est conclue pour une durée
déterminée par la police. Ainsi, une police garantissant les
dommages subis par les objets assurés depuis leur remise au transporteur
au point d'expédition jusqu'à leur livraison au point de
destination ne couvre pas le vol de la marchandise dans les locaux de
l'affréteur avant sa mise en route. En conséquence, lorsque les
marchandises sont en transit (appelé passage à quai) dans les
entrepôts du transporteur, la durée de la garantie est
limitée pour les conditions générales des polices
responsabilité civile, lesquelles ne couvrent pas les risques
d'incendies, explosion et dégât des eaux pendant cette
période. De même certaines polices prévoient la couverture,
également pour une durée limitée, des marchandises
transitant par les entrepôts du transporteur, mais à la condition
qu'elles demeurent chargées sur les véhicules ou remorques.
Contrairement à l'hypothèse précédente du passage
à quai, les risques d'incendies, explosion et dégât des
eaux sont garantis.
Par ailleurs les marchandises faisant l'objet d'un magasinage
à l'arrivée en raison d'un refus du destinataire ou de
l'impossibilité de le joindre ne sont couvertes que pendant un
délai de l'ordre de huit à vingt jours (CA. Paris 19 dec. 1989,
BT 1990.566). Enfin l'assureur est tenu de la garantie même si la
réclamation est postérieure à la résiliation de la
police, dès
lors que le fait générateur de la
responsabilité lui est antérieur (CA. Aix-en- Provence, 13
janv.2000, BTL 2000.230)
Section 3- Application quant à la
matière
L'évolution des transports a corrélativement
entraîné celle des garanties proposées par les assureurs.
Désormais, l'assurance prend en compte non seulement les
activités traditionnelles mais également les activités
logistiques.
Les activités traditionnelles sont celles qui figurent
habituellement dans les contrats d'assurance responsabilité civile
contractuelle de « marchandises transportées ». On peut les
ranger dans la catégorie « transport ». Il s'agit des
activités de voiturier, de commissionnaire terrestre de transport, de
loueur de véhicule industriel avec chauffeur, de
déménageur. Le transporteur peut devenir commissionnaire de
transport quant il sous-traite l'acheminement, même en partie du
transport. C'est pourquoi la plupart des assureurs transport proposent dans
leur contrat une extension de garantie appelée « pointe de trafic
» pour garantir l'activité de commissionnaire de transport
lorsqu'elle est occasionnelle. Lorsqu'il n'existe pas d'extension de garantie
ou lorsque l'activité sur le fondement de laquelle le sinistre est
déclaré n'a pas été souscrit, les assureurs
transport sont en droit de refuser leur garantie, les régimes juridiques
relatifs au contrat de transport et au contrat de commission étant
très différents. Le transporteur peut encore se transformer en
loueur de véhicule industriel avec chauffeur. Le régime juridique
de ce dernier contrat étant cette fois encore très
différent de celui de transporteur, le risque de ne plus être
garanti est évident d'autant plus que cette activité n'est
garantie que sur demande préalable et après analyse du risque. En
cas de doute sur la nature des relations entre le loueur et le locataire, les
tribunaux peuvent requalifier le contrat de location en contrat de transport
grâce à l'application d'une présomption de transport
public.
S'agissant des activités logistiques, elles
découlent d'une innovation apportée par les transporteurs qui
proposent de nouvelles prestations. Ils interviennent désormais comme
manutentionnaires, stockeurs, emballeurs, préparateurs de commandes, ou
encore comme gestionnaires des approvisionnements et, de façon
générale, proposent les prestations logistiques les plus
variées. Celles-ci comportent des contrats distincts qui
obéissent chacun à des règles propres. A cet égard,
l'opérateur logistique pourra être tenu d'une obligation de moyens
ou de résultat selon la prestation concernée. La prestation
globale offerte par le transporteur est donc composée de nombreux
contrats. Dans ces conditions, les juges du fond hésitent à
qualifier la prestation soit en plusieurs contrats distincts, soit en une
convention
unique dominée par la prestation principale. Pourtant,
depuis peu, la jurisprudence semble avoir opté pour une qualification
unique recourant pour ce faire, à la théorie de l'accessoire. Sur
ce fondement, les juges vont rechercher la prestation dominante afin de
déterminer le régime juridique du contrat global. La solution
pourrait consister à rédiger d'avance un contrat logistique qui
lierait les parties. En l'absence d'un tel contrat ou de déclaration de
la prestation complémentaire à l'assureur, les transporteurs
risquent de se retrouver sans garantie. Ainsi un transporteur dont la
responsabilité est recherchée en qualité de
dépositaire pour les marchandises volées pendant leur
séjour dans les entrepôts ne peut prétendre
bénéficier de la garantie de son « assureur transport
», sauf à avoir souscrit une garantie complémentaire au
titre de son activité entrepositaire dépositaire. Pour
éviter toutes ces difficultés, de nombreux assureurs proposent la
garantie des prestations logistiques sous forme de conventions spéciales
adaptées. Désormais, les transporteurs pourront voir
assurées leurs activités annexes (entrepositaire,
dépositaire, gestionnaire de stocks, préparateur de commandes,
emballeurs, manutentionnaires) au sein même du contrat d'assurance
responsabilité civile transport.
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