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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

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par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

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Section 3- La prescription

Si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 28 du code des assurances, le contrat
d'assurance se prescrit dans les deux ans de l'évènement qui y donne naissance. Les règles
propres au contrat de transport sont toutefois susceptibles de contrarier le jeu de cette
prescription biennale. Ainsi l'action directe de la victime contre l'assureur transport, ayant
pour fondement le contrat de transport, relève en principe de la prescription annale
conformément à l'article l'art .25 de l'Acte uniforme relatif au contrat de transport par route .
Or, le recours de l'assuré contre l'assureur est fondé sur le contrat d'assurance et non
sur le contrat de transport, ce qui fait partir le délai d'exercice de l'action directe en droit
interne à trois ans (un an pour l'assignation contre le transporteur, plus deux ans contre son
assureur, à compter de l'assignation principale), et cela même si l'assureur n'a pas eu
connaissance de la procédure engagée contre son assuré, dès lors que le comportement de
celui-ci est exclusif de toute idée de fraude. A l'inverse quand l'assuré est seul assigné dans le
délai d'un an et que le transporteur est assigné en dehors de ce délai, « l'action dirigée contre
le transporteur étant prescrite, cette prescription s'applique nécessairement à l'action
directe ». La qualification de cette solution réside dans le fait que l'irrecevabilité de l'action
introduite hors délai contre l'assuré prive, par ricochet, la victime de son recours contre
l'assureur parce que la responsabilité de l'assuré ne peut plus être établie. Dans le même
esprit, il a été jugé que la victime ne peut agir en intervention volontaire à l'instance engagée
par le transporteur contre son assureur, afin d'obtenir le versement direct de l'indemnité
d'assurance, alors qu'elle n'a engagé aucune action contre le transporteur dans le délai d'un

an imposé par l'art.25 al. 1 de l'Acte uniforme relatif au contrat de transport par route. Comme nous l'avons souligné plus haut, l'action de l'assuré contre l'assureur est soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article 28-1 du code des assurances. Ce délai, court en principe à partir du jour où le tiers lésé a exercé une action en justice contre l'assuré ou/en cas de règlement amiable, a été indemnisé par lui, mais cette prescription peut être interrompue ou suspendue pour toutes les causes qui en droit commun entraînent interruption ou suspension de la prescription.

A vrai dire, l'existence de cette prescription biennale est une menace pour l'assuré qui a tout avantage lorsqu'il est assigné par la victime, à mettre en cause l'assureur chaque fois qu'il le peut dans le procès en responsabilité introduit par la victime. Il fut un temps où les contrats d'assurance contenaient une clause qui interdisait cette mise en cause afin d'éviter que ces règles de la responsabilité ne fussent influencées par l'existence de l'assurance. Mais aujourd'hui cette clause a disparu ; elle est d'ailleurs prohibée par la réglementation imposée aux sociétés d'assurances. En conséquence, la procédure de la mise en cause ou de l'appel en garantie de l'assureur par l'assuré au cours du procès intenté par la victime s'est généralisée car elle présente des avantages de rapidité, de simplicité et d'économie.

Cette mise en cause s'analyse en une intervention forcée. Elle peut être réalisée aux fins de condamnation, ce qui est le plus fréquent et permet à l'assuré d'obtenir que l'assureur soit immédiatement condamné à le garantir, ou simplement aux fins de déclaration de jugement commun, ce qui obligerait l'assuré d'engager ultérieurement une nouvelle action pour obtenir la condamnation de l'assureur. En tout cas, il convient de rappeler que celle-ci doit être faite dans le délai de deux ans imposé pour toute action dérivée du contrat d'assurance par l'article 28 du code des assurances.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo