Section 3- La prescription
Si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 28 du code des
assurances, le contrat d'assurance se prescrit dans les deux ans de
l'évènement qui y donne naissance. Les règles propres
au contrat de transport sont toutefois susceptibles de contrarier le jeu de
cette prescription biennale. Ainsi l'action directe de la victime contre
l'assureur transport, ayant pour fondement le contrat de transport,
relève en principe de la prescription annale conformément
à l'article l'art .25 de l'Acte uniforme relatif au contrat de transport
par route . Or, le recours de l'assuré contre l'assureur est
fondé sur le contrat d'assurance et non sur le contrat de transport,
ce qui fait partir le délai d'exercice de l'action directe en
droit interne à trois ans (un an pour l'assignation contre le
transporteur, plus deux ans contre son assureur, à compter de
l'assignation principale), et cela même si l'assureur n'a pas
eu connaissance de la procédure engagée contre son
assuré, dès lors que le comportement de celui-ci est exclusif
de toute idée de fraude. A l'inverse quand l'assuré est seul
assigné dans le délai d'un an et que le transporteur est
assigné en dehors de ce délai, « l'action dirigée
contre le transporteur étant prescrite, cette prescription s'applique
nécessairement à l'action directe ». La qualification de
cette solution réside dans le fait que l'irrecevabilité de
l'action introduite hors délai contre l'assuré prive, par
ricochet, la victime de son recours contre l'assureur parce que la
responsabilité de l'assuré ne peut plus être
établie. Dans le même esprit, il a été
jugé que la victime ne peut agir en intervention volontaire à
l'instance engagée par le transporteur contre son assureur, afin
d'obtenir le versement direct de l'indemnité d'assurance, alors
qu'elle n'a engagé aucune action contre le transporteur dans le
délai d'un
an imposé par l'art.25 al. 1 de l'Acte uniforme relatif
au contrat de transport par route. Comme nous l'avons souligné plus
haut, l'action de l'assuré contre l'assureur est soumise à la
prescription de deux ans prévue par l'article 28-1 du code des
assurances. Ce délai, court en principe à partir du jour
où le tiers lésé a exercé une action en justice
contre l'assuré ou/en cas de règlement amiable, a
été indemnisé par lui, mais cette prescription peut
être interrompue ou suspendue pour toutes les causes qui en droit commun
entraînent interruption ou suspension de la prescription.
A vrai dire, l'existence de cette prescription biennale est
une menace pour l'assuré qui a tout avantage lorsqu'il est
assigné par la victime, à mettre en cause l'assureur chaque fois
qu'il le peut dans le procès en responsabilité introduit par la
victime. Il fut un temps où les contrats d'assurance contenaient une
clause qui interdisait cette mise en cause afin d'éviter que ces
règles de la responsabilité ne fussent influencées par
l'existence de l'assurance. Mais aujourd'hui cette clause a disparu ; elle est
d'ailleurs prohibée par la réglementation imposée aux
sociétés d'assurances. En conséquence, la procédure
de la mise en cause ou de l'appel en garantie de l'assureur par l'assuré
au cours du procès intenté par la victime s'est
généralisée car elle présente des avantages de
rapidité, de simplicité et d'économie.
Cette mise en cause s'analyse en une intervention
forcée. Elle peut être réalisée aux fins de
condamnation, ce qui est le plus fréquent et permet à
l'assuré d'obtenir que l'assureur soit immédiatement
condamné à le garantir, ou simplement aux fins de
déclaration de jugement commun, ce qui obligerait l'assuré
d'engager ultérieurement une nouvelle action pour obtenir la
condamnation de l'assureur. En tout cas, il convient de rappeler que celle-ci
doit être faite dans le délai de deux ans imposé pour toute
action dérivée du contrat d'assurance par l'article 28 du code
des assurances.
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