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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

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par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

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Chapitre III - Le règlement de l'indemnité

Le règlement peut être amiable ou judiciaire. S'il est judiciaire, le tiers lésé devra veiller à respecter le délai de prescription.

Section 1- Le règlement amiable

Les avantages d'un règlement amiable de l'indemnisation sont si évidents qu'il est à peine besoin de les rappeler. En évitant le procès, les intéressés s'épargnent en effet, non seulement des frais importants, mais le plus souvent des préoccupations et des inquiétudes liées au caractère pénalisant et incertain des règles de la responsabilité civile ainsi qu'aux aléas de l'évaluation judiciaire des dommages et intérêts. En outre, il est avéré que la durée moyenne d'une action en justice est nettement supérieure à celle d'une négociation permettant d'aboutir à une transaction : souci de sécurité, impératif d'économie, goût de la tranquillité semblent donc se rejoindre pour inciter les parties à rechercher un terrain d'entente afin de parvenir à un règlement amiable.

Pourtant, il serait excessif de prétendre que la transaction ne présente aucun danger et qu'elle ne suscite aucune réticence chez ceux dont les intérêts sont engagés dans le litige sur la responsabilité.

Du côté de la victime d'abord, le risque provient du fait qu'elle aborde souvent la négociation en position de faiblesse. Face à un assureur qui connaît généralement les règles de droit applicables et qui disposent d'une documentation importante, elle se sent en effet isolée et mal armée, au moins si elle n'est pas elle-même assistée d'un conseil.

De plus, lorsque le dommage est important, le besoin qu'elle a le plus souvent de l'indemnité la rend d'autant moins combative qu'elle constate que l'assureur a, quant à lui, tout son temps. En outre, le danger le plus grave que court la victime, même si elle n'en est pas toujours consciente c'est d'accepter une indemnisation qui lui parait correcte sur le moment, mais qui se révélera par la suite insuffisante en comparaison du dommage réel. En effet, le principe de la transaction est de fermer la voie à l'action judiciaire, ce qui empêche de

rectifier une évaluation erronée et cet effet peut être encore renforcé par la clause dite « de forfait » qui comporte renonciation implicite à toute demande ultérieure de réparation, non seulement pour le dommage déjà apparu au moment de la signature, mais aussi pour toutes les aggravations et manifestations nouvelles du fait dommageable initial. On mesure ici les risques auxquels une transaction rédigée dans des termes insuffisamment pesés expose les victimes de préjudices.

D'ailleurs du côté des débiteurs d'indemnités, la question est également complexe. Sans doute, pour l'auteur du dommage lui-même, la transaction présente l'inestimable avantage d'éviter l'affirmation officielle par un tribunal de sa responsabilité. Mais il est essentiel de souligner ici que la généralisation de l'assurance de responsabilité a eu pour conséquence celle des clauses dites « de transaction » qui figurent dans tous les contrats d'assurance de responsabilité et dont l'objet consiste à empêcher l'assuré de transiger avec la victime hors de la présence de l'assureur, soit de transférer à l'assureur lui-même le droit de transiger au nom du responsable. Cette pratique contractuelle a donc permis aux assureurs de supplanter leurs assurés et de devenir les interlocuteurs des victimes au cours des pourparlers engagés en vue des règlements amiables. Or l'attitude des compagnies d'assurance vis-à-vis de la transaction n'a pas toujours été favorable, quelques-unes ayant même pratiqué et prôné, à une certaine époque une réticence systématique aux prétentions des victimes qui les conduisait à se laisser assigner et à épuiser toutes les voies de droit avant de se résigner au paiement. Toutefois cette politique, probablement rentable à court terme, mais désastreuse pour l'image de marque de l'assurance a été heureusement abandonnée par l'immense majorité des assureurs. Bien plus, l'attitude de ceux-ci à l'égard des arrangements amiables s'est même radicalement transformée à partir des années 1960, au moins en ce qui concerne le règlement des dommages matériels légers ou moyens résultant des accidents de la circulation.

Il parait désormais de plus en plus évident que l'entente directe entre les parties est préférable aux procédures judiciaires aussi bien pour les parties elles-mêmes, auxquelles elles peuvent éviter beaucoup de soucis et de frustrations (à condition bien entendu que les intérêts des victimes soient efficacement protégés), que pour l'intérêt général qui a tout à gagner à l'allégement du contentieux de la responsabilité civile. D'ailleurs ce besoin de favoriser les règlements non contentieux est ressenti non seulement en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays et il a suscité, notamment en Europe, des initiatives diverses en faveur de la mise en place des procédés, tels que la médiation, l'arbitrage et les accords amiables sur l'indemnisation, en particulier, la transaction.

L'article 54 du code des assurances, applicable à toutes les assurances de responsabilité, prévoit que « l'assureur ne peut payer à une autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». A ce titre le règlement effectué par l'assureur entre les mains de son assuré n'est pas libératoire, sauf si l'assuré justifie avoir déjà indemnisé la victime. Néanmoins, il appartient à l'assureur qui règle son assuré de toujours vérifier si la victime a été indemnisée, sans quoi il reste exposé au recours de celle-ci. Aussi il a été jugé que la résistance injustifiée de l'assureur à accorder à son assuré transporteur ou à la victime du dommage la garantie résultant de la police, peut lui valoir une condamnation à des dommages - intérêts. En effet l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation.

L'article 225, alinéa 2, précise que « les dépositions du présent code s'appliquent, soit lors de la transaction soit lors de la procédure judiciaire », il ne fait donc que consacrer les règles préexistantes.

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