Section 3- Les conditions relatives au tiers
lésé
Les titulaires de l'action en responsabilité
contractuelle du transporteur sont l'expéditeur et le destinataire. Ce
dernier est associé au contrat de transport dès l'origine, en
vertu de l'article 13-2 de l'AU.CTMR, alors même que la livraison ne
s'est pas faite au lieu de son établissement.
Le droit d'agir implique corrélativement le respect du
formalisme du droit des transports, en droit interne et en droit
international.
Lorsque l'assuré intervient en qualité de
transporteur, il est tenu d'une obligation de résultat
conformément à l'article 13-1 de l'AU.CTMR. De même,
l'article 17 de la CMR précise que le transporteur est responsable de la
perte ou de l'avarie de la marchandise entre la prise en charge et la
livraison. Il s'agit d'une présomption de responsabilité qui
cesse lors de la livraison des marchandises au destinataire. Dès ce
moment, il appartiendra au tiers de se ménager la preuve que le dommage
est survenu en cours de transport. Cette preuve est facilitée par le
mécanisme des réserves. Ces réserves doivent être
écrites, significatives et complètes, ce qui est exclusif des
réserves de style souvent opposées par les destinataires sur les
documents de transport (« sous réserves de déballage »
« sous réserve de vérification », « sous
réserve de contrôles », « colis ouvert »). En
conséquence le destinataire doit vérifier l'état de la
marchandise livrée pour mettre en oeuvre la garantie de l'assureur. Sur
ce fondement, il a été jugé que le destinataire a le droit
d'exiger, avant de prendre livraison, la vérification tant
intérieure qu'extérieure des colis. De même si le
destinataire n'a pas été mis en mesure de vérifier, du
fait du voiturier ou par force majeure, ce dernier ne peut invoquer l'article
13-3 de l'AU.CTMR. selon lequel : « avant de prendre livraison de la
marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des créances
résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce
sujet le transporteur n'est obligé de livrer la marchandise que si une
caution lui est fournie par le destinataire ».
En droit international, à l'exception du droit de perte
totale où aucune formalité n'est à accomplir par le
destinataire, l'article 30 de la CMR distingue en matière de
réserves selon qu'il s'agit de dommages apparents ou non apparents
(notions inconnues en droit français). Pour les premiers,
immédiatement décelables lors de la livraison, les
réserves doivent être
prises dès ce moment. Pour les seconds, le destinataire
doit émettre des réserves au transporteur dans le délai de
sept (07) jours à compter du lendemain de la livraison
conformément à l'art.14. al. 2. b de l'acte uniforme relatif au
contrat de transport de marchandises par route.
|