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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

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par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

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Chapitre II- Les conditions d'indemnisation

Dès la survenance du sinistre, le transporteur doit faire face à certaines obligations en sa qualité d'assuré. De même, le tiers lésé, bénéficiaire direct de l'indemnité doit respecter le formalisme propre au droit des transports afin de mettre en oeuvre la responsabilité du transporteur et par conséquent la garantie de son assureur.

Section 1- L'établissement de la responsabilité de l'assuré envers la victime

L'assurance de responsabilité civile a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes couvertes par le contrat. Elle ne peut jouer que si certaines conditions sont remplies. En effet, l'auteur du dommage (celui dont on recherche la responsabilité) doit avoir la qualité d'assuré. En cas d'assurance obligatoire, la liste de ces personnes est fixée par la loi ou la règlementation. Les personnes qui subissent le dommage (ou victimes, lésés, ou tiers) ne doivent pas être exclues. Toutefois, les contrats excluent de la garantie les assurés lorsqu'ils subissent un dommage causé par un autre assuré sauf en assurance automobile ou si une clause stipule que « les assurés ont la même qualité des tiers entre eux ».

L'évènement dommageable (qui entraîne le dommage) ne doit pas être exclu, de manière directe ou indirecte. Par exemple, les contrats d'assurance garantissant l'assuré pour les actes de la vie privée ne couvrent pas les dommages occasionnés au cours de la vie professionnelle (exclusion indirecte) et peuvent exclure (de manière directe) la pratique de certains sports dangereux désignés au contrat. La responsabilité encourue doit entrer dans les prévisions du contrat. Par exemple, si le contrat couvre la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l'assuré, les conséquences de la responsabilité contractuelle sont indirectement exclues. Le dommage subi doit être garanti. Par exemple si le contrat ne couvre que les dommages immatériels consécutifs (qui sont la conséquence d'un dommage matériel garanti), les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels sont donc indirectement exclus ; le sinistre doit intervenir pendant la période de garantie fixée par le contrat. Le dommage doit engager la responsabilité de l'assuré. Les contrats stipulent « qu'aucune

reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l'assureur, ne lui sont opposables ». L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. La responsabilité de l'assuré doit donc résulter de l'existence d'un fait matériel incontestable : une circonstance établie par la déclaration de l'assuré, un témoignage, un constat amiable, un procès-verbal de gendarmerie ou de toute autre manière. La victime doit apporter la preuve de l'existence et l'importance de son dommage. La preuve de la responsabilité est une condition évidente, mais que la jurisprudence est amenée parfois à rappeler. A priori, d'ailleurs, il semble qu'une fois cette condition rappelée, il suffit de renvoyer aux règles de la responsabilité civile, car l'existence d'une assurance ne modifie en principe ni les conditions, ni l'étendue de la responsabilité de l'assuré.

Cependant, en pratique, l'assureur ne peut pas se désintéresser de la détermination de la responsabilité de son assuré car, étant appelé à garantir, il est directement concerné. C'est pourquoi le plus souvent il introduit dans le contrat des clauses qui lui attribuent un rôle important dans la défense de l'assuré contre la victime et qui méritent donc une étude particulière. La notion de reconnaissance de responsabilité donne lieu à la stipulation d'une clause destinée à éviter les reconnaissances de responsabilité frauduleuse qui peuvent se produire dans les cas où l'assuré connaît la victime, ou même les aveux faits à la légère par un assuré qui se sait de toute façon couvert par son assurance.

La jurisprudence a toujours admis la validité de cette disposition contractuelle. Ordinairement ce qui est prohibé, c'est toute reconnaissance de responsabilité, c'est-à-dire tout aveu portant sur le principe de la responsabilité, même s'il est fait de bonne foi. Il faut pourtant qu'il s'agisse d'une véritable reconnaissance de responsabilité, ce qui n'est pas le cas par exemple des actes par lesquels l'assuré a porté secours à la victime ou d'un acquiescement au jugement de condamnation. Par ailleurs, la loi oppose à la reconnaissance de responsabilité (interdite par clause) la reconnaissance des faits matériels qui reste permise en énonçant que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. Ce qui est exigé de l'assuré c'est donc uniquement qu'il ne se déclare pas juridiquement responsable, c'est-à-dire qu'il n'émette aucune opinion sur la qualification et les conséquences juridiques du fait dommageable. Lorsque l'aveu ne porte que sur un fait matériel, il appartient à l'assureur de faire la preuve de son incertitude.

La loi admet que, pour le cas d'inobservation de la clause, les parties prévoient la sanction de l'inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité faite au mépris de l'interdiction contractuelle. Mais cette sanction ne joue pas de plein droit. Elle doit avoir été stipulée spécialement au contrat. Lorsqu'elle est encourue, elle a pour conséquence que la

reconnaissance de responsabilité ne suffit pas à mettre en jeu la garantie de l'assurance. Cependant si la responsabilité de l'assuré est établie par un autre moyen que l'aveu, l'assureur devra le garantir. Mais, si l'assuré a reconnu une responsabilité qui n'existait pas ou dont on ne peut établir l'existence autrement que par cet aveu, il devra lui-même indemniser la victime sans pouvoir se faire garantir par l'assureur.

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