Chapitre II- Les conditions d'indemnisation
Dès la survenance du sinistre, le transporteur doit
faire face à certaines obligations en sa qualité d'assuré.
De même, le tiers lésé, bénéficiaire direct
de l'indemnité doit respecter le formalisme propre au droit des
transports afin de mettre en oeuvre la responsabilité du transporteur et
par conséquent la garantie de son assureur.
Section 1- L'établissement de la
responsabilité de l'assuré envers la victime
L'assurance de responsabilité civile a pour objet de
garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile encourue par les personnes couvertes par le contrat. Elle ne peut jouer
que si certaines conditions sont remplies. En effet, l'auteur du dommage (celui
dont on recherche la responsabilité) doit avoir la qualité
d'assuré. En cas d'assurance obligatoire, la liste de ces personnes est
fixée par la loi ou la règlementation. Les personnes qui
subissent le dommage (ou victimes, lésés, ou tiers) ne doivent
pas être exclues. Toutefois, les contrats excluent de la garantie les
assurés lorsqu'ils subissent un dommage causé par un autre
assuré sauf en assurance automobile ou si une clause stipule que «
les assurés ont la même qualité des tiers entre eux
».
L'évènement dommageable (qui entraîne le
dommage) ne doit pas être exclu, de manière directe ou indirecte.
Par exemple, les contrats d'assurance garantissant l'assuré pour les
actes de la vie privée ne couvrent pas les dommages occasionnés
au cours de la vie professionnelle (exclusion indirecte) et peuvent exclure (de
manière directe) la pratique de certains sports dangereux
désignés au contrat. La responsabilité encourue doit
entrer dans les prévisions du contrat. Par exemple, si le contrat couvre
la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de
l'assuré, les conséquences de la responsabilité
contractuelle sont indirectement exclues. Le dommage subi doit être
garanti. Par exemple si le contrat ne couvre que les dommages
immatériels consécutifs (qui sont la conséquence d'un
dommage matériel garanti), les dommages immatériels non
consécutifs à des dommages matériels sont donc
indirectement exclus ; le sinistre doit intervenir pendant la période de
garantie fixée par le contrat. Le dommage doit engager la
responsabilité de l'assuré. Les contrats stipulent «
qu'aucune
reconnaissance de responsabilité, aucune transaction
intervenue en dehors de l'assureur, ne lui sont opposables ». L'aveu de la
matérialité d'un fait ne peut être assimilé à
la reconnaissance d'une responsabilité. La responsabilité de
l'assuré doit donc résulter de l'existence d'un fait
matériel incontestable : une circonstance établie par la
déclaration de l'assuré, un témoignage, un constat
amiable, un procès-verbal de gendarmerie ou de toute autre
manière. La victime doit apporter la preuve de l'existence et
l'importance de son dommage. La preuve de la responsabilité est une
condition évidente, mais que la jurisprudence est amenée parfois
à rappeler. A priori, d'ailleurs, il semble qu'une fois cette condition
rappelée, il suffit de renvoyer aux règles de la
responsabilité civile, car l'existence d'une assurance ne modifie en
principe ni les conditions, ni l'étendue de la responsabilité de
l'assuré.
Cependant, en pratique, l'assureur ne peut pas se
désintéresser de la détermination de la
responsabilité de son assuré car, étant appelé
à garantir, il est directement concerné. C'est pourquoi le plus
souvent il introduit dans le contrat des clauses qui lui attribuent un
rôle important dans la défense de l'assuré contre la
victime et qui méritent donc une étude particulière. La
notion de reconnaissance de responsabilité donne lieu à la
stipulation d'une clause destinée à éviter les
reconnaissances de responsabilité frauduleuse qui peuvent se produire
dans les cas où l'assuré connaît la victime, ou même
les aveux faits à la légère par un assuré qui se
sait de toute façon couvert par son assurance.
La jurisprudence a toujours admis la validité de cette
disposition contractuelle. Ordinairement ce qui est prohibé, c'est toute
reconnaissance de responsabilité, c'est-à-dire tout aveu portant
sur le principe de la responsabilité, même s'il est fait de bonne
foi. Il faut pourtant qu'il s'agisse d'une véritable reconnaissance de
responsabilité, ce qui n'est pas le cas par exemple des actes par
lesquels l'assuré a porté secours à la victime ou d'un
acquiescement au jugement de condamnation. Par ailleurs, la loi oppose à
la reconnaissance de responsabilité (interdite par clause) la
reconnaissance des faits matériels qui reste permise en
énonçant que l'aveu de la matérialité d'un fait ne
peut être assimilé à la reconnaissance d'une
responsabilité. Ce qui est exigé de l'assuré c'est donc
uniquement qu'il ne se déclare pas juridiquement responsable,
c'est-à-dire qu'il n'émette aucune opinion sur la qualification
et les conséquences juridiques du fait dommageable. Lorsque l'aveu ne
porte que sur un fait matériel, il appartient à l'assureur de
faire la preuve de son incertitude.
La loi admet que, pour le cas d'inobservation de la clause,
les parties prévoient la sanction de l'inopposabilité de la
reconnaissance de responsabilité faite au mépris de
l'interdiction contractuelle. Mais cette sanction ne joue pas de plein droit.
Elle doit avoir été stipulée spécialement au
contrat. Lorsqu'elle est encourue, elle a pour conséquence que la
reconnaissance de responsabilité ne suffit pas à
mettre en jeu la garantie de l'assurance. Cependant si la responsabilité
de l'assuré est établie par un autre moyen que l'aveu, l'assureur
devra le garantir. Mais, si l'assuré a reconnu une responsabilité
qui n'existait pas ou dont on ne peut établir l'existence autrement que
par cet aveu, il devra lui-même indemniser la victime sans pouvoir se
faire garantir par l'assureur.
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