2.2. Les
sociétés de capitaux
Nonobstant la différence de caractère juridique
entre société de capitaux et société de personnes,
la solution appliquée à ces dernières, apparemment
satisfaisante pour l'entreprise, n'a pas été étendue aux
sociétés de capitaux, qui sont assujetties à un
impôt proportionnel de 35% sur le bénéfice. Les
actionnaires ou associés sont en outre redevables de l'IRVM sur les
sommes à eux distribuées.
Exemple :
Soit une SARL qui réalise en fin d'exercice un
bénéfice imposable de 1 000 000 F CFA. Calcul du BIC
du :
· Base imposable = 1 000 000 F CFA
· Taux = 35%
· BIC du = 1 000 000 x 35% = 350 000 F CFA
Ainsi, le montant de la charge globale atteignant les membres
d'une société considérés dans leur ensemble
dépend de la forme juridique de la société. Suivant le
taux du BIC, suivant le nombre des associés et l'importance des
traitements de dirigeants admis en déduction pour l'assiette du BIC, la
forme juridique des sociétés de personnes est
fiscalement plus attrayante que celle des sociétés de
capitaux. Les exemples ci-dessus nous montrent qu'à
bénéfice égal, les montants d'impôt dus sont
très différents. Cet état de fait vient battre en
brèche l'exhortation désormais célèbre de Maurice
Duverger : « A revenu connu égal, impôt
égal ».
Dès lors, on comprend aisément que malgré
ce traitement fiscal avantageux réservé aux
sociétés de personnes, leur quasi-absence du paysage
économique burkinabé et la floraison des sociétés
de capitaux comme les SARL et les SA, procède de considérations
autres que fiscales, notamment la responsabilité civile limitée
que confère la forme juridique des sociétés de capitaux
aux associés et actionnaires.
2.3. De la justification
d'une différence de traitement fiscal entre sociétés de
personnes et sociétés de capitaux.
La justification d'un traitement propre aux
sociétés de capitaux n'est pas essentiellement de nature
juridique, à savoir leur personnalité morale, puisque celle-ci
est aussi reconnue aux sociétés de personnes. Elle ne peut non
plus reposer sur des motifs de puissance économique, qui
conférerait aux sociétés de capitaux une capacité
contributive plus grande. Cette dernière argumentation n'est pas vraie,
puisque la puissance économique est moins liée à la forme
juridique de l'entreprise qu'au volume de celle-ci. Une petite entreprise
constituée en SARL sera soumise au régime fiscal des
sociétés de capitaux alors que des entreprises individuelles, qui
égalent ou surpassent en puissance économique bien des SA, seront
soumises à un régime de taxation progressive de leurs
bénéfices.
Il semble qu'en réalité, ce qui confère
aux sociétés de capitaux un régime d'imposition des
bénéfices propres, distincts de celui des associés, c'est
l'autonomie individuelle et de gestion dont elles disposent par rapport
à leurs membres. Le prélèvement fiscal opérant
toujours un transfert de propriété, l'existence d'un patrimoine
propre est, en principe, la condition requise pour la mise en oeuvre d'une
imposition distincte.
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