Chapitre 2 : En matière d'IS2
Le régime de déduction des charges de leasing
chez le preneur diffère selon que les contrats soient conclus avant le
premier janvier 2008 (section 1) ou ceux conclus à compter du premier
janvier 2008 (section 2).
Section 1 : Les contrats conclus avant le
01/01/20083
Les nouvelles dispositions fiscales restent sans effet sur
les contrats conclus avant le premier janvier 2008. Pour ces contrats le
preneur continue à constater l'intégralité des redevances
payées, en charges pour le montant hors taxe lorsque celle-ci est
récupérable, comme pour les années passées, et
jusqu `à la fin du contrat et ceux-ci quelque soit la nature des biens
objet de ces contrats (terrain, construction ou équipement).
Cette charge est déductible dans les conditions de
déductibilité fixées par le numéro 1 du § 12
du code de l'IRPP et de l'IS.
1 DGCF 2001
2 Fayçal DERBEL, opération de leasing
traitement comptable et régime fiscal, la revue comptable et
financière n°79, hiver 2008, p75.
3 La date à prendre en considération
est celle de l'enregistrement du contrat.
Section 2 : Les contrats conclus à compter du
01/01/2008
Aux termes du §III de l'article 12bis du code de l'IRPP
et de l'IS, sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, les amortissements des actifs
immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing
conclus à partir du premier janvier 2008 et ceux lorsqu'ils sont
amortissable et lorsque l'amortissement n'est pas exclu du droit à
déduction telles que par exemple les voitures de tourismes d'une
puissance fiscale supérieur à 9CV.
Sur le plan fiscal, la duré d'amortissement ne peut pas
être inférieur à une durée minimal fixée par
le décret n°2008-492 du 25 février 2008 comme suit:
Nature des biens
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Durée minimale
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Taux
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Constructions à l'exception de la valeur du terrain
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7 ans
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14,28%
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Matériels et équipements
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4 ans
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25%
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Matériels de transport
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3ans
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33,33%
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La base amortissable est constituée par :
· Le prix de revient d'acquisition supporté par la
société de leasing hors TVA récupérable,
· Majoré des dépenses engagées par le
preneur et nécessaire à la mise en exploitation du bien hors TVA
récupérable.
L'amortissement est calculé à partir de la date de
mise en service. 1. L'annuité comptable est supérieure
à l'annuité fiscale
Lorsque le preneur applique un taux d'amortissement qui
conduit à une annuité dépassant celle calculée sur
la base des durées minimales ci-dessus, l'excèdent
d'amortissement n'est pas déductibles et doit être
réintégrer au résultat comptable pour la
détermination du résultat fiscal.
Les montants ainsi réintégrés peuvent
être déduits des résultats des années suivantes dans
les mêmes limites que celles qui viennent d'être indiquées,
même s'ils ne sont pas constatés en comptabilité.
2. L'annuité comptable est inférieure
à l'annuité fiscale
Lorsque l'annuité d'amortissement constaté en
comptabilité est inférieur à celle calculé sur la
base des durées minimales figurant au tableau ci-dessus, la
différence peut être déduite extracomptablement, au niveau
du tableau de détermination du résultat fiscale, du
résultat comptable pour la détermination du résultat
fiscal, alors qu'elle n'est pas constaté en comptabilité.
Cette déduction est subordonnée à
l'inscription au tableau des immobilisations et des amortissements et au livre
d'inventaire du montant des amortissements déduits et de celui
enregistré en comptabilité.
Ainsi, lorsque la VCN calculée par
référence à l'amortissement fiscal, serait nulle, aucun
amortissement ne serait admis en déduction et les amortissements
constatés en comptabilités doivent être
réintégrés.
3. Cas de cession du bien pris en
leasing1
Si le bien pris en leasing est cédé, la
différence entre la plus value de cession comptable et la plus value de
cession fiscale est ajoutée extra-comptablement par le biais du tableau
de détermination du résultat fiscal au résultat
imposable.
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