Chapitre III Qui doit aider les enfants en
difficulté
Sans vouloir aller plus loin ou peut se référer
au cinquièmement et sixième paragraphes du texte de la convention
relative aux droits de l'enfant pour comprendre la perception de
l'international de l'enfant.
« convaincus que la famille, unite
fondamentale de la société et milieu naturel pour mentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le bien
être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son
rôle dans la communauté ; »
« Reconnaissant, que l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit garantir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension..... » il est donc reconnu par tout le monde que
la famille est un milieu adéquat et obligatoire pour
l'épanouissemeent de tout enfant. ».
mais ce n'est pas ce qu'on observe de nos jours, les enfants
vivent en dehors de ce milieu dit naturel, un phénomène qui est
provoqué par la faiblesse économique.... des familles. Ce qui
justifie l'assistnce de l'Etat a l'endroit des famille en difficulté.
Section I : Les debiteurs de l'enfants en
situation difficile
1- Les associations caritatives et les orgnisations
Humanitaires
Au niveau de la société civile il existe un
certain nombre d'institutions caritatives, ayant pour la plupart, un statut
d'ONG et dont les activités sont dirigées vers les enfants en
situation difficile : enfants en domesticité,
« Restavèk », enfants des rues et de la rue.
La vocation de ces institutions est d'encadrer ces enfants
dans différents domaines.
Parmi les plus connues nous avions relevé une liste de
sept : Centre d'Education Populaire (CEP), l'Escale, CAFA,Timkatèk,
Caritas, Lakay, le Foyer Maurice Sixto.
Programmes d'éducation, services de
santé,formation professionnelles sont les stratégies en
général utilisées.
Cependant malgré ces signes d'une prise de conscience,
peu de progrès ont été réalisés au niveau
des structures étatiques et des institutions de la société
civile dans la protection des droits de l'enfant.
2- Les débiteurs obligés
de l'enfant : La famille, l'Etat.
a) La famille
La famille joue un rôle essentiel dans le
développement de l'enfant sur lequel elle aura une influence
tantôt positive, tantôt négative.
La structure familiale incluant deux parents et des enfants
reste, malgré tous les changements et toutes les remises en question,
celle qui est considérée comme offrant le plus de
stabilité et de sécurité aux enfants.
Cependant, dans une série de situations, ce
modèle idéal n'est pas atteint en raison de la séparation
des parents, de l'absence totale de l'un des parents ou de l'abandon de
l'enfant par les parents.
Il existe de nombreux cas où les enfants sont
confrontés à des difficultés familiales ; nous
aborderons dans cette partie les perturbations dont la
famille semble être le facteur causal essentiel
précisément parce que son organisation même est
ébranlée. D'où leur démission.
La séparation et le divorce
Le divorce est devenu une réalité sociale de
plus en plus courante ; de nombreux enfants vivent cette situation.
Les parents divorcés communiquent moins bien avec leurs
enfants, sont moins stables, exigent moins d'eux sur le plan de la
maturité et ont moins de contrôle sur eux que les parents, non
divorcés.
Les parents adolescents
Les adolescents ont des relations sexuelles de façon
plus fréquentes et plus précoce qu'auparavant ; ceci
s'explique par un changement des
mentalités et une libération du
comportement sexuel et simultanément,
par une plus grande facilité d'accès aux méthodes
contraceptives.
Cependant, de nombreux adolescents et adolescentes prennent
des risques lors des relations sexuelles parce qu'ils n'utilisent pas de moyens
contraceptifs.
Si c'est la précarité contemporaine qui
mène à la dé-parentalisation, les familles
précarisées sont davantages «
démissionnées » par les mutations de l'époque,
en cas de faillite à sa responsabilité ou de faiblesse à
l'endosser c'est à l'Etat qu'il revient de droit d'accompagner,
d'assister ou de remplace selon le cas.
Les facteurs familiaux
L'enfant des rues provient d'une famille présentant
certains problèmes la réponse aux besoins du jeune est
insatisfaisante, la famille est intolérante vis-à-vis de
lui.
L'enfant est confronté à des ruptures, des
séparations, ou manque de racines significatives vis-à vis de la
famille ; les relations familiales sont tumultueuses, déficientes
ou pathologiques.
Les facteurs de groupe
Le groupe de pairs peut exercer une influence dans le
processus menant dans la rue ; ils ont tendance à se rassembler
parce qu'ils sont rejetés par les pairs en raison de leurs
difficultés à la maison et à l'école.
Le comportement fugueur existe chez d'autres membres du groupe
qui deviennent ainsi des modèles incitatifs.
Les facteurs de placements
Les motifs invoqués sont divers :sentiment de ne
pas être compris et aimé par les parents substituts, sentiments
d'être provoquée et
agressé par les éducateurs, désir de
retrouver un groupe de pairs plus ou moins marginaux, sentiment d'un placement
non justifié ou trop long.
La lugue combine le désir de fuir un endroit
perçu négativement et celui d'en retrouver un autre plus ou moins
idéalisé.
Les facteurs sociologiques
La fugue peut être rattachée à des
facteurs sociologiques généraux, par exemple le statut de la
jeunesse, les progrès technologiques accélérés et
leurs répercussions sur la famille, l'attrait pour la
contre-culture, le goût du voyage, de l'aventure et du changement.
La société haïtienne est actuellement
marquée par l'instabilité des normes, des valeurs, des conditions
économiques, etc. et fournit dès lors à l'adolescent moins
de point de repère et d'attache qu'auparavant.
La carence affective
L'affection est une composante essentielle au
développement et à l'existence de tout être humain qui,
à la comité, peut toujours manquer d'affection.
Cependant, ces termes carence affective ou carence
relationnelle réfèrent à des situations où l'enfant
a gravement manqué l'investissement nécessaire à la
construction de sa personnalité.
La privation de relations affectives significatifs se traduit
par des symptômes évidents sur les plans physique, affectif et
comportemental.
La carence affective par l'enfant peut être attribuable
à différentes situations : soit que l'enfant est plus ou
moins délaissé « et négligé »
dans sa propre ( négligence, désintérêt) famille,
soit qu'il n'est pas suffisamment pris en charge par les
personnes de l'institution ou du foyer où il a été
placé, soit qu'il vit des situations de ruptures
répétées pour des motifs divers.
La carence affective désigne la situation de l'enfant
privé, ou ayant été privé, de la relation avec ses
parents pendant qu'il est en bas âge.
Il s'agit également d'une carence que l'enfant peut
subir dans le contexte familial, compte tenu des conditions
socio-économiques difficultés ou du manque de stimulations
socioculturelles.
Le profit des familles présent fréquemment
certaines caractéristiques associées à la pauvreté
affective :
a)Les relations interparentales sont conflictuelles ou
incohérentes (violence, alcoolisme) ;
b) Le couple parental présente des séparations
et des retrouvailles répétées et transitoires.
c)l'insertion dans le marché du travail est
problématique pour les parents, et particulièrement pour le
soutien de famille ;
d) La famille vit dans des situations matérielles
précaires quant au revenu (chômage etc) et au logement (
délabrement, promiscuité) ;
e) La famille est régulièrement
dissociée : la mère s'occupe seule des enfants, le
père est absent ( séparation, emprisonnement) ;
f) La famille vit dans un quartier défavorisé et
a un réseau social restreint (loisirs, amis) ;
g) la famille est souvent nombreuse ; les naissances se
succèdent rapidement ;
h) Les règles de fonctionnement familial sont
relachées ou incohérentes ; les enfants se
débrouillent par eux-mêmes, grandissent tout seuls ;
i) Les soins physiques apportés aux enfants sont tout
juste suffisant ; ils correspondent souvent au minimum vital ;
j) Les enfants en bas âge sont parfois victimes de
négligence physique grave, ou encore de violence ou d'abus physiques.
La délinquance
La dynamique familiale peut jouer un rôle dans l'apparition
de la délinquance ; certains facteurs apparaissent comme des
prédicateurs hautement significatifs tels que la discipline et la
présence du père, la supervision et l'affection de la
mère, de même que la cohésion familiale.
Les auteurs ont mis l'accent sur l'impact du dysfonctionnement
familial : le manque important de communication, les difficultés
à régler les problèmes familiaux, les conflits conjugaux,
la séparation des parents, l'insuffisance des modèles parentaux
sont des facteurs fréquents favorisant la délinquance.
La délinquance peut être considérée
comme une manifestation directe du stress ressenti par l'adolescent au sein de
la famille ; si celle-ci présente des
conflits d'une certaine importance, l'adolescent cherchera
à s'éloigner de la maison et en rejoignant son groupe d'amis plus
ou moins marginaux.
La multiplicité des théories étiologiques
indique que le phénomène enfant des rues n ;'est pas un
phénomène univoque avec une cause unique, la fugue résulte
plutôt d'une variété de conditions qui interagissent et se
renforcent mutuellement.
La prostitution
Les facteurs entourant la prostitution sont relativement bien
identifiés. L'enfant ou l'adolescent provient souvent d'un milieu pauvre
sur les plans économiques et culturels ;
de nombreux problèmes existent au sein de la dynamique
familiale : séparation des parents, alcoolisme, violence verbale et
physique, distorsion de l'affection et de l'autorité.
La prostitution est un moyen de se procurer facilement des
revenus sans commettre de vols ; l'argent recueilli est utilisé
à différentes fins : achat des
biens (vêtements, disques,) consommation d'alcool et de
drogue ; dans certains cas, un pourcentage est versé à un
adulte protecteur .
Le jeune s'adonnant à la prostitution vit encore dans
son milieu familial, ou bien il a fugué de la maison et vit
auprès d'une personne adulte ; dans ce cas, il utilise l'argent
pour payer le loyer, la nourriture et l'habillement.
L'enfant qui se prostitue vit régulièrement des
troubles émotionnels : image de soi dévalorisée,
carence affective, difficultés relationnelles ;
l'adolescent présente en surplus des troubles
d'identité personnelle et phsycho-sexuelle : tendances
homosexuelles ouvertes ou latentes, identité confuse, voire fragile.
les familles sans-abri
le changement le plus saisissant à être survenu
au cours des dernières années parmi la population des sans-abri
est sans aucun doute la propositon
sans cesse grandissante des familles intinérantes
après les séries d `ouragans qui ont frappé
Haïti, notamment Gonaïves.
Ces familles sont aujourd'hui considérées comme
étant le nouveau visage de la pauvreté.
Le phénomène des familles sans abri en
Haïti ne semble pas une préoccupation. Non seulement n'y a t-il
aucun publication à ce sujet, mais nous ne connaissons pas de ressources
qui s'adressent spécifiquement à cette population comme c'est le
cas aux Gonaïves.
b)l'Etat
L'institut du Bien-être Social et de Recherches (IBSR)Une
seule institution étatique à notre connaissance a mandat de se
pencher sur la problématique des enfants en situation difficile donc
sur celle des enfants des rues : L'Institut du Bien-être Social et
de Recherche ( IBESR).
« l'IBESR intervient principalement à
Port-au-Prince quoiqu'il y a deux (2) centres médicaux sociaux en
Province, un au Cap-Haïtien et l'autre aux Gonaïves. Celui des
Gonaïves est actuellement fermé.
Dans ce cas, l'IBESR offre entre autres un service de
protection des mineurs qui a comme cible, les enfants en domesticité,
les enfants des rues et les enfants en situation difficile.
Il intervient dans des cas d'abus des enfants en
domesticité pour les enlever de l'environnement abusif, les placer dans
des institutions qui les accueillent, et entame des recherches pour les
remettre à leurs parents.
En ce qui concerne les enfants des rues, les agents de
l'IBESR interviennent auprès d'eux pour les porter à ne pas de
drogue et d'éviter de se laisser manipuler par des gens de mal
intentionnés.
Pour les enfants de famille en situation difficile, souvent,
ce sont les parents qui les amène à l'IBESR demandant qu'ils
soient placés dans une institution parce qu'ils ne sont plus capables de
s'en occuper faute de moyen économique.
Quant on considère qu'il y a environ 8000 enfants des
rues à Portau-Prince, en 1999 ce qui sans doute est quasi doublé,
si on tient en compte, le nombre significatif qui sont
désorganisés, démissionnés
suite aux séries d'ouragans qui ont détruit
certaines zone bidonvillisées l'IBESR a touché environ 1% de ces
enfants pendant l'année 1999.
Et pour les enfants en domesticité, le document de
projet du Bureau International du Travail ( OII) préparer en 1998,
concernant la lutte contre
l'exploitation des Enfants Domestiques en Haïti estime
qu'il y a entre 110.000 à 250.000 enfants en domesticité au
niveau national.
Cecipermet de comprendre que le nombre d'enfant
touché, dans ce domaine, par l'IBESR en 1999 est insignifiant.
L'obligation de l'Etat
L'Etat a donc une obligation vis-à-vis des enfants des
rues. L'obligation n'est accomplie que si le respect est effectivement
exprimé, d'une manière réelle et non fictive ; il ne
peut l'être que par l'intermédiaire des besoins vitaux de l'enfant
des rues.
Parmi ces besoins, certains sont physiques, comme la faim
elle-même. Ils sont assez faciles à énumérer. Ils
concernent, les vêtements, la chaleur, l'hygiène, les soins en cas
de maladie.
D'autres sont culturels, comme l'éducation, la
socialisation. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui
qui le
possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent
obligés à quelque chose envers lui. L'obligation est efficace
dès qu'elle est reconnue. Un droit qui n'est reconnu par personne n'est
pas grand-chose.
L'enfant des rues aura des droits quand il sera
considéré du point de vue de ses débiteurs, notamment
l'Etat haïtien, qui reconnaissent des obligations envers lui.
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT
ONU :
20 novembre 1989 (Texte intégral)
Préambule
Les États parties à la présente
Convention ,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humains
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde ;
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples
des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande ;
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation ;
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit
à une aide et à une assistance spéciales ;
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté ;
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ;
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et
de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la
Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité
et de solidarité ;
Ayant présent à l'esprit que la
nécessité d'accorder une protection spéciale à
l'enfant a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies
en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant ;
Ayant présent à l'esprit que comme
indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté
le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations
Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant,
comme après la naissance" ;
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au
bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des
pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans
national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée
générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de
l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de
la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318
(XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 14
décembre 1974) ;
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des
enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et
qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière ;
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et
valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant ;
Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend
de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les
droits qui sont énoncés dans la présente Convention et
à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille.
Article
3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération
primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer
à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses
tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils
prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administra-tivesappropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence
d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à prendre toutes
les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources
dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article
5
Les États parties respectent la responsabilité,
le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les
membres de la famille élargie ou de la communauté, comme
prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits
que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a
un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure
possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa
naissance et a dès celle-ci le droit à un
nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et
être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces
droits en oeuvre conformément à leur législation nationale
et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables
en la matière, en particulier dans les
cas où faute de cela l'enfant se trouverait
apatride.
Article 8
1. Les États parties s'engagent à respecter le
droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie
aussi rapidement que possible.
Article
9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux
lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au
sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire
connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à intérêt supérieur de
l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle
qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou
de l'un d'eux, ou de l'enfant.
l'État partie donne sur demande aux parents, à
l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements
ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant.
Les États parties veillent en outre à ce que la
présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même
de conséquences fâcheuses pour la personne.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est
considérée par les États parties.
dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les
États parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses
pour les auteurs de la demande et les membres de leursfamilles.
2. Un enfant dont les parents résident dans des
États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs
réguliers avec ses deux parents.
À cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de
l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et
ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur
propre pays.
Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la
présenteConvention.
Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour
lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants
à l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la
conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
Article
12
1. Les États parties garantissent à l'enfant
qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant
la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.
Article
13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix
de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant
à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir
des parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit
susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la
sûreté publique, l'ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de
l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent l'importance de la
fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États
parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une
information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à
l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et
internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être,
compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article
18
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent
être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la
mise en place d'institutions, d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le
droit de bénéficier des services et établissements de
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les
cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon
qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit
à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant
une protection de
remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de
son origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent
l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant
est la considération primordiale en la matière, et
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard
à la situation de l'enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger
peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays
d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive
ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d'adoption
nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les
personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller
à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient
effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures
appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de
ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont
parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent,
selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants
qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre
membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit
accorder, selon les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial
pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises
et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux
à qui
il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y
compris par la diffusion d'informations concernant les
méthodes de rééducation et les services
de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces
données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur
expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des
pays en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit
d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et
les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance
médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent
étant mis sur le développement des soins de santé
primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans
le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à
l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit
cette information ;
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et
à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. À cet
égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement
Article 25
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a
été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le
droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant
le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec
leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et
des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par
l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout
enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental. spirituel,
moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire
de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit
sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un État
autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels
accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des
pays en développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à : a) Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents,
de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que
le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la
sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux
et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu
naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de
l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de
créer et de diriger des établissements d'enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l'éducation
dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales que l'État aura prescrites.
Article
30
Dans les États où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne
peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en
commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le
droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et
de
participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et
encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et
culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et
de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les États parties prennent des mesures
législatives. administratives, sociales et éducatives pour
assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les
États parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du présent
article.
Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et
le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelleillégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques,sexuelles,illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre
toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect
de son bien-être.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la
loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une
durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la
dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte
des
besoins des personnes de son âge: en particulier, tout
enfant privé de liberté sera séparé des adultes,
à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire
dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites,
sauf
circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à
toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une
décision rapide soit prise en la
matière.
Article 38
1. Les États parties s'engagent à respecter et
à faire respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant
pas atteint âge de 15 ans ne
participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans
leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15
ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18
ans, les États parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus
âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe
en vertu du droit humanitaire international de protéger la population
civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont
touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de
soins.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou
de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et
cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la
dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout
enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la
société et de lui faire assumer
un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent
en particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où
elles ont été commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale ait au
moins le droit aux garanties suivantes:
I - à être présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ;
II - à être informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense.
III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par
une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux ;
IV - à ne pas être contraint de témoigner
ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale,
à faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales,
conformément à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement d'un
interprète s'il ne comprend ou ne
parle pas la langue utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir
l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités
et d'institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la
loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale
;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible
et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de
l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un
traitement conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne
porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
des droits de l'enfant qui peuvent figurer ;
a) Dans la législation d'un État partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet
État.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42
Les États parties s'engagent à faire largement
connaître les principes et les dispositions de la présente
Convention, par des moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
2. Le Comité se compose de 10 experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans le
domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont
élus par les États parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d'assurer une répartition géographique
équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes désignées par les États
parties. Chaque État partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six
mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre
mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les États parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux États parties à la
présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions
des États parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué
par les deux tiers des États parties, les candidats élus au
Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des voix des États parties présents et
votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le
président de la réunion
immédiatement après la première
élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité,
l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un
autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste
ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous
réserve de l'approbation
du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une
période de deux ans
10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le
Comité se réunit normalement chaque année. La durée
de ses sessions est déterminée et modifiée, si
nécessaire, par une réunion des États parties à la
présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de
la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de
la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les États parties s'engagent à soumettre au
Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits:
a) Dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour les États parties
intéressés,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du
présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les États parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des enseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de
l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b)
du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties
tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la
Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine visé par
la Convention :
Les institutions spécialisées, l'UNICEF et
d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines
qui relèvent de leur mandat respectif.
Il peut inviter les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui
relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire,
aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des États parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du
Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à
l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à des
études sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la
présente Convention.
Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout État partie
intéressé et portées à l'attention de
l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas
échéant, des observations des États parties.
TROISIÈME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les États.
Article 47
La présente Convention est sujette à
ratification. Les instruments de
ratification seront
déposés.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général
de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la
présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le
dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et
en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le
secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des États parties
en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix.
Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en
faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des États parties présents et votants à la
conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe
1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a
été approuvé par l'Assemblée générale
des nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force
obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres
États parties demeurant liés par les dispositions de la
présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article
51
1. Le secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
États le texte des réserves qui auront été faites
par les États au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but
de la présente
Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe
tous les États parties à la Convention. La notification prend
effet
à la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la
présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prend effet un an après la date
à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. En foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
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