Chapitre II.Cadre juridique national
Section I. De l'état d'acceptation de la
convention relative aux droits de l'enfant et de l'analyse de principauc droits
de l'enfants en Haïti
Avant la chute durégime des Duvaliers, notamment
Duvalier Père, on pouvait croire que les dtoits de l'enfant existaient,
étant donné qu'il n'y avait
presque pas d'enfant dans la rue grâce dans doute
à la solidarité qui y régnait Port-au-Prince.
Pourtant, après la chute de Jean Claude Duvalier, en
particulier vers les année 1990, la situation de nombreux enfants est
devenue très critique. Pour certains observateurs attentifs, les
facteurs socio-économique et culturels, l'influence du modernisme,
l'exposition démocratique, de la
recudescence des conflists armés, les crises politiques
répétées, l'exode rural etc. Sont à l'origine de
la précarité enregistrée en Haïti.
Cela nous font comprendre que tous ces éléments
cités ci-dessus ont affecté notre sens communautaire et l'ont
détruit au point que certains enfants sont aujourd'hui laissés
à la merci de la nature.
Ainsi, Haïti s'étant rendu compte de
l'impérieuse nécéssité d'assurer un avenir
-meilleur à l'enfant, a favorablement répondu à l'appel de
la communauté internationale en prenant part à la ratification
des droits de l'enfant.
Cependant, la question restée pendante est celle de
connaît le degré
d'implication d'Haïti dans la mise en oeuvre de cette
convention.
Il s'agira donc d'examiner le niveau d'application de cette
convention à travers des lois haïtiennes.
1.De l'état l'acceptation de la Convention
relative aux droits de l'enfant en Haiti
Aujourd'hui plus que jamais, le traité repris au titre
cidessus constitue l'instrument privilégié des relations et de
coopération, et les Etats y recourent dans les domaines les plus
variés.
Désigné par diverses dénominations, à
savoir : charte, pacte, convention, accord, le traité est défini
d'abord comme un contrat. Il résulte de l'accord de deux ou plusieurs
volontés en vue t'atteindre un but.
Ensuite, au sens strict, il n'est conclu par des Etats que
lorsque ceux-ci ont définitivement exprimé leurs consentements
à être liés par des dispositions.
De plus en plus, aujourd'hui, les traités sont
élaborés dans le cadre des organisations internationales ;
celles-ci mettent en oeuvre des techniques
qui visent à favoriser l'élaboration de
l'entrée en vigueur des traités tant en les soumettant à
l'acceptation des Etats mais dans le cadre des procédures qui limitent
de plus en plus leurs volontés particulières.
Ainsi Haiti a ratifié la Convention Relative aux Droits
de l'Enfant.
En outre, étant de pratique constitutionnelle
constante, est de tradition moniste avec primauté du droit international
en ce qu'elle reconnaît la primauté du droit international sur le
droit interne une fois que les traités ont été
régulièrement ratifiés et publiés au journal
officiel.
2- De l'analyse des principaux droits de l'enfance en
Haiti
L'enfant ne doit pas se sentir délaissé et
abandonné à lui-même. Il lui faut vivre dans un milieu
serein pour son épanou issement.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une préoccupation de toute autorité publique et
privée, des parents et des intervenants de la jeunesse, sur le plan
social en respectant ses droits.
La constitution de 1987 n'est pas très abondante en ce
qui concerne les enfants. A part les grandes obligations relatives à
l'éducation primaire gratuite, elle ne parle pas beaucoup des
mineurs.
On les retrouve dans deux articles.
- L'article 16-2
- L'article 261.
Haïti compte parmi les nombreux pays qui ont
ratifié cette convention.
Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner
l'étad'application de celle-ci au travers de quelques mesures prises par
le législateur haïtien tant en matière civile qu'en
matière pénale.
SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR
HAITIEN EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT
Haiti compte parmi les nombreux pays qui ont ratifié
cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner
l'état d'application de
celle-ci au travers de quelques mesures prises par le
législateur haitien tant en matière civile qu'en matière
pénale.
Les mineurs en droit civil
Le code civil haïtien promulgué en 1825 traite de
la filiation, de la
parenté, de la reconnaissance des enfants et des
obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents quand ceux-ci ne sont
plus en mesure de se prendre en charge.
On y trouve aussi les mesures de protection de leurs
patrimoines et héritage si l'un des parents ou les deux vient à
mourir et laisse des biens en gestion par un tuteur ou autre responsable.
On ne doit pas manquer de mentionner que le code civil fait
état de
quatre (4) « qualités d'enfants ».
Les enfants légitimes, les enfants naturels, les
enfants adultérins et les enfants incestueux. Les deux premiers groupes
ont droit à un acte de naissance mentionnant le nom du père
alors que pour les deux autres c'est formellement interdit à l'Officier
d'Etat Civil.
Le 23 Mars 1928, une loi est votée par le parlement
d'alors, déclarant
le commissaire du Gouvernement protecteur naturel des enfants
et lui faisant obligation formelle d'intervenir toutes les fois qu'il y a
mineur en cause, même lorsqu'on ne lui porte pas plainte.
Une loi créant « La maison
centrale » est promulguée le 20 octobre 1909. Cette maison est
à la fois un établissement de correction et une maison
d'apprentissage qui a pour objectif d'éduquer tout enfant qu'elle
soustrait à l'oisiveté et au vagabondage.
Un décret-loi du 7 juin 1938 l'a
réorganisé en « Centre d'apprentissage professionnel
dénommé « Maison de
rééducation »
Le décret du 3 décembre 1973 régissant le
statut des mineurs dans les maisons d'enfant, désigne le magistrat
communal comme personne responsable de faire toute déclaration
provisoire d'enfants abandonnés qui sont recueillis dans ces
« Orphelinats ».
De plus ce décret prévoit les conditions de
fonctionnement de ces orphelinats et leurs obligations vis-à-vis des
enfants et de l'Etat.
Le décret du 8 décembre 1960, faisant obligation
aux pères et mères
ou personne responsable d'un mineur de l'envoyer à
l'école et qui le sanctionne d'emprisonnement quand l'enfant est
trouvé dans la rue, en train d'erreur au lieu d'être à
l'école ou dans un Centre professionnel.
En 1966 un décret introduit l'adoption dans nos
mineurs. Il est modifié
par un décret du 4 avril 1974 qui trace la
procédure, les conditions de l'adoption et les droits des enfants dans
leur nouvelle famille.
Un décret promulgué le 8 octobre 1982 stipule en
son article 4 « Les époux pourvoient ensemble à
l'entretien et à l'éducation des enfants et préparent leur
avenir ». L'article de ce décret stipule que « La
puissance paternelle est remplacée par l'autorité
parentale ».
Le dernier texte législatif relatif à la
protection des enfants est le
décret voté au parlement le 10 septembre 2001
« interdisant les châtiments corporels contre les
enfants ».
Les enfants dans le code du travail
Dans le code du travail haïtien plus d'une vingtaine
d'articles ont été consacrés aux enfants dans ses
relations du travail, soit avec l'employeur
d'une entreprise commerciale, industriel ou agricole, soit
avec les responsables du domicile qui va les recevoir.
L'âge spécifique de tout enfant accepté
par ces employeurs est déterminé. Les conditions dans lesquelles
il doit travailler, le minimum qui doit lui être fourni, les soins de
santé, d'éducation et même de loisirs qui lui sont dus.
Du travail des enfants
Des articles 333 à 340, le législateur parle des
conditions de travail du mineur dans ces entreprises industrielles, agricoles
ou commerciales, il est clairement stipulé que le mineur de moins de 15
ans ne peut y travailler.
La Direction du travail du Ministère des Affaires
sociales est l'instance
en charge de la protection du mineur face à tout
employeur.
Une pénalité est prévue pour tout Patron
qui emploierait un mineur
dans des conditions autres que celles prévues dans ces
articles.
Des enfants en service
Le législateur haïtien a consacré les
articles 341 à 356 du code du travail pour poser les conditions de
travail des enfants en service, c'est-à-dire en domesticité,
connu sous le nom de « Restavèk ».
Pour engager un enfant de même pour s'en
dégager, il faut que l'Institut du Bien être Social et de
Recherche (IBESR) instance du Ministère des Affaires Sociales soit mis
en cause et donne l'autorisation à la famille d'accueil. L'âge
prévu pour que le mineur soit en service est de 12 à 15 ans.
Il est prévu dans ce code que dans les villes où
l'IBESR n'est pas présent, l'administration communale se charge de
veiller aux conditions d'accueil, d'hébergement et de traitement de ces
enfants.
Les mineurs en droit pénal
Lors de la promulgation du code pénal en 1835, on y
trouvait deux articles concernant les mineurs.
L'Article 280 qui précise que « Si le crime
de viol est commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de
quinze ans accompli, le coupable subira la peine des travaux forcés
à temps ».
Et dans l'article 282 il est mentionné que «
Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant,
habituellement la débauche ou la
corruption de la Jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous
de l'âge de 21 ans ..... » ( suivent une série de
sanctions prévues).
N.B.- A cette époque, la majorité est de 25 ans
pour les hommes et de 21 ans pour les femmes.
Dans le code pénal la prostitution n'est pas
définie en tant que telle. Mais dans les articles 278,279, 280 et 281,
toutes ces personnes qui sont trouvées coupables d'outrage public
à la pudeur, d'attentat ou de viol tenté avec violence ou pas,
seront sanctionnées, selon le genre de rapport qu'ils entretiennent avec
la victime.
Dans ces articles relatifs à tous rapports sexuels
entre individus,et plus spécifiquement avec des enfants ou des
dépendants, tenté ou réalisés avec violence, le
législateur n'a pas prévu de structures spécifiques pour
sanctionner et réhabiliter les victimes de cette exploitation sexuelle.
Il a fallu attendre la loi du 7 septembre 1961 sur le tribunal
pour enfant pour que l'article 50 du code pénal se trouve modifié
et prévoie un traitement spécial pour « Le
prévenu ou l'accusé qui aura plus de treize ans et moins de
seize ans... » La majorité pénale est depuis
considérée comme étant 16 ans accomplis.
Ce qui signifie que lorsque le mineur commet une infraction on
le considère pleinement responsable dès qu'il a 16 ans, alors, il
est jugé comme n'importe quel adulte.
Les sanctions
Les sanctions prévues par le code Pénal, contre
toute personne qui serait trouvée coupable de ces infractions sont de
deux types.
Les sanctions civiles : Telles, le retrait de l'enfant de
la responsabilité du parent est laSanction prévue, l'interdiction
de toute tutelle ou et de toute participation aux conseils de famille,
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus pour les personnes ayant
autorité ou entretiennent des rapports hiérarchiques ; et
pendant dix ans au moins et vingt au plus lorsque les coupables sont les
parents ou toute personne responsable.
Les sanctions pénales qui dépendent de la
« qualité » de la personne
coupable d'incitation à la prostitution, d'outrage
Public à la pudeur, du crime de viol sur la personne de tout mineur en
général et plus particulièrement des mineurs de moins de
15 ans.
Travaux forcés à temps : 3 ans au moins et
15 ans au plus ; (l'article 19 code pénal.
Détention : 10 ans au moins et 20 ans ou plus (
article 19 bis code pénal).
Réduction : 3 ans au moins et 9 ans au plus (
Article 20 code Pénal).
Le tribunal pour enfant
Quelques mots sur cette instance prévue par nos
textes : Le Tribunal pour enfant. La première fois que le
législateur haïtien a crée cette instance,
c'est par la loi du 16 juillet 1952 (moniteur No 66 du 31 juillet
1952) Instituant dans chacun des tribunaux civils.« une section de
la jeunesse délinquante » appelée à
connaître des crimes et délits commis par les mineurs de moins de
16 ans.
En 1961, deux autres textes l'ont modifié, la loi du 7
septembre 1961 (moniteur No 94 du 2 octobre 1961) sur le mineur en face de la
loi pénale et des tribunaux spéciaux pour enfants et le
décret du 20 novembre 1961
(Moniteur No 108 du 20 novembre 1961) instituant le tribunal pour
enfants à Port-au-Prince, en attendant de pouvoir l'installer dans
toutes les juridictions prévues dans la loi du 7 septembre.
Mais, ce tribunal ne prévoit aucune mesure contre les
mauvais traitements faits aux enfants. Il est créé pour condamner
les enfants accusés d'infractions mais pas pour les enfants victimes de
mauvais traitements.
SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE LA
CONVENTION AUX DROITS DE L'ENFANT
1-Des obstacles relatifs à l'application de
la convention relatives des droits de l'enfance
Le cadre Juridique est désuet et non conforme aux
conventions internationales ratifiées par l'état haïtien.
L'enfant haïtien en général n'est pas protégé
et encore moins les enfants abandonnés, les enfants des rues qui sont
livrés à eux-mêmes.
Le cadre institutionnel est aussi très limité,
la problématique de l'enfant des rues est dilué dans celle des
enfants en situation difficile.
Au niveau de l'état, il n'existe aucun plan national
visant la protection de l'enfant ni de structures d'encadrement des
institutions civiles travaillant dans le domaine, une seule institution
étatique, l'institut du bien être social et de recherche, est
responsable des enfants en situations difficile.
Elle dispose de peu de ressources et atteint un nombre
très limité des enfants dont la charge lui incombe.
Au niveau de la société civile, aucune
institution n'a de programmes spécifiques et durables et complets
visant cette problématique. Ces enfanrs sont pris en charge de
façon fragmentaire, par des institutions cartatives qui s'adressent
à des enfants en situation difficile.
Ces institutions sont bien conscientes de l'existence du
problème, elles souhaites, toutes une action synergique avec l'Etat en
vue de mieux le connaitre et de définir les stratégies pour y
faire face.
Les mineurs sont très conscient de leur situations ils
l'attribuent - comme pour beaucoup d'adultes - principalement à des
conditions économiques désastreuses
et demandent quasi unanimement que quelque chose soit fait
pour les retirer de la rue, les renvoyer à l'école et les
réintégrer dans une vie normale de jeunes.
Les obstacles à l'application de la Convention relative
aux droits de l'enfant en droit haitien peuvent apparaître dans de
multiples aspects qui gouvernent
la vie de l'enfant, lesquels aspects sont notamment d'ordre
juridique, mais aussi politique, matériel et socioculturel.
a)Sur le plan juridico-politique
Pour apprécier une loi, il faut
tenir compte à la fois du niveau déclaratif et du niveau
pratique. L'obstacle majeur à l'application de la CDE est l'écart
qui existe entre la pratique et la prévision légale.
En effet, en dépit de certaines lacunes et
insuffisances relevées, les textes juridiques et réglementaires
haitien contiennent plusieurs dispositions favorables au respect des droits de
l'enfant .
Malheureusement, l'implication réelle et
véritable de l'autorité publique y est absente pour mettre en
place l'infrastructure nécessaire, organiser les mesures
d'exécution et contrôler l'application des textes en vigueur.
La ratification ne suffit pas pour qu'un instrument juridique
international intègre l'ordre interne dès lors que le texte
ratifié a été publié au journal officiel pour que
les citoyens en prennent connaissance et le cas échéant
l'évoquent devant les juridictions du pays.
Le quotient indique d'ailleurs que les justiciables, victimes
des violations des droits reconnus dans les conventions internationales, ne
recourent pas aux instances judiciaires en dépit de leur
intégration en droit positif haitien.
Cela est sans doute dû au fait
généralement que l'engagement de ratifier une convention
internationale et particulièrement la Convention relative aux
droits de l'enfant est, pour l'Etat haitien, plus un fait que
véritablement sociale.
Certes, Haiti a accompli un effet en ratifiant la convention
conformément à l'article 47 de cet instrument juridique, mais
cela ne suffit pas.
Elle devra aussi répondre aux recommandations de
l'article 42 qui impose l'obligation de faire connaître largement les
droits contenus dans la Convention tant aux adultes qu'aux enfants
et de soumettre périodiquement au Comité des
Nations Unies des droits de l'enfant les rapports sur les mesures qu'elle
aurait adoptée pour donner effet aux droits de l'enfant ( article
44).
Ecarts entre la législation internationale et la
législation nationale
La norme constitutionnelle haïtienne fait «
des Traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et
ratifiés dans les formes prévues par la constitution, font partie
de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont
contraires ».
En d'autres termes, le fait par l'Etat haïtien d'avoir
ratifié la convention internationale des droits de l'enfant suffit pour
que notre législation soit en adéquation avec la
législation internationale.
L'usage de ces normes nouvelles ne rentre pas dans la pratique
des magistrats et des justiciables.
Les écarts que nous pouvons mentionner quant à
l'adéquation de la législation haïtienne relativement
à la législation internationale peuvent se situer à deux
niveaux : Le premier, relatif à la législation et le second
par rapport à notre réalité.
Le premier commentaire concerne les contradictions de notre
législation sur l'âge du mineur.
La convention dit que le mineur est celui qui n'a pas 18 ans,
sauf stipulation contraire de la loi nationale.
Notre loi nationale dit que le mineur est celui qui n'a pas
18 ans, mais pénalement il est celui qui a 16 ans accomplis. De ce fait,
le mineur de 17 ans qui commet une infraction , en principe est passible
du tribunal de droit commun, entendons tribunal pour adulte,
mais ne peut ou ne devrait se retrouver en prison avec des adultes.
Un autre commentaire concerne le libellé de l'article
280 du code pénal : « Si le crimede viol a
été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge
de 15 ans accomplis... »
cela veut dire que le mineur de plus de 15 ans ne
bénéficie pas de la même protection ?
De même, dans ces articles on ne prévoit
absolument aucune assistance pour le mineur victime du viol de l'attentat de
viol avec violence.
Aucune instance « spéciale » pour
recevoir les plaintes des mineurs ou de toute personne qui peut être au
courant des violations dont ils sont victimes.
Il n'est pas non plus prévu de mesures de
réparation et d'accompagnement systématique de tout mineur
victime de maltraitance.
Ecarts dans l'application des obligations
internationales
Les conventions internationales ratifiées par
Haïti relatives au droit des enfants, tant la convention international des
droits des enfants que les
différents accords sur le travail prévoient des
structures de contrôle, d'encadrement, d'assistance et de défense
des enfants en situation difficile.
Dans la plupart de nos textes ces structures sont
mentionnées. Mais dans la réalité, elles n'existent pas ou
des fois elles n'existent qu'au niveau de l'écrit.
Les instances de l'Etat s'intéressant aux enfants qui
devraient se charger de compiler,harmoniser, diffuser les
textes relatifs aux enfants ne se sont pas dotés de moyens d'agir.
Les différents codes utilisés
généralement par la majorité des magistrats ne sont pas
mis à jour.
Le tribunal pour enfant créé pour se pencher sur
le cas des mineurs
en contravention avecla loi pose certains problèmes.
En effet, s'il se penche sur les infractions commises par des
mineurs, il ne se penche pas sur les problèmes que confronte le mineur.
De plus, ce tribunal est le seul fonctionnel à travers
le pays pour connaître des infractions commises par les enfants de
quelque lieu qu'ils viennent.
Le centre d'accueil, structure spéciale prévue
pour recevoir les
enfants en contravention avec la loi, n'existe que sur papier.
Il a fonctionné à un moment.
Il a cessé de remplir son rôle depuis 1987, sans
explicables. L'Etat et ses responsables n'ont jamais en besoin de justifier
par-devant quiconque de cette situation.
A Port-au-Prince, les enfants arrêtés par la police
sont déposés au Fort-National, la prison pour femmes et
enfants.
La création de l'Ecole de la Magistrature (EMA) a
permis aux jeunes magistrats qui y sont passés soit au courant de la
convention internationale relative aux droits de l'enfants.
Mais ils n'ont à leur disposition que les anciens
codes. Ils oublient dans leur pratique ces notions «
Inapplicables » dans leur réalité.
b)Sur le plan socio-culturel
En partant du paragraphe 7 du préambule de la CDE, nous
constatons qu'il est important de préparer pleinement l'enfant à
avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever
dans l'esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations
Unies et en particulier dans un esprit de tolérance, de liberté,
d'égalité et de solidarité.
Les vertus ne sont pas étrangères aux valeurs
traditionnelles haitiennes; elles ne se définissent que par rapport au
groupe et à la communauté. « L'union fait la
force » Cette phrase résume la conception vitaliste à
la tendance communautaire et collective en opposition à la vision
occidentale qui est plutôt individualiste. Cette
mentalité qui commence à s'affaiblir, surtout en milieu urbain,
comporte des aspects positifs et négatifs au regard de l'application de
la Convention en vedette.
Positif, en ce sens que l'on pourrait l'exploiter pour
renforcer chez l'enfant l'esprit de solidarité, en mettant l'accent sur
sa signification de réciprocité qui de nos jours se perd au
profit d'un parasitisme sans gêne.
Négatif, car une telle mentalité s'oppose
parfois aux principes de la convention qui veut que l'éducation permette
à l'enfant l'intégration et l'épanouissement harmonieux
dans un monde de compétition croissante, qui exige de l'initiative et de
la créativité.
On oublie aussi souvent de relever l'irresponsabilité
dans laquelle a été plongée l'haitien le probleme
important de l'agriculture ,l'importation des produits de premieres
necessités devient une obligation,ensuite on a le probleme de
l'assistanat.
Bref le désarroi provenant d'un univers socio-culturel
et économique étranger.
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