CHAPITRE PREMIER CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
A côté d'importantes études en
médecine et en Sciences humaines sur l'enfant, la codification des
droits de ce dernier s'est révélée impérieuse et
nécessaire.
C'est ainsi que par le 20 novembre 1 989, l'Assemblée
Générale des Nations Unies (AG/NU) a adopté la Convention
relative aux droits de l'enfant (CDE) que nous allons présenter dans les
lignes qui suivent.
SECTION I. PRESENTATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT
La Convention relative aux droits de
l'enfant est d'abord un accord écrit autour duquel les Nations Unies
(NU) font consensus et dont les dispositions visent l'instauration des normes
acceptables par tous.
OEuvre d'un groupe de travail créé par la
Commission des droits de l'homme des N.U., son élaboration a connu outre
la participation des représentants des gouvernements,
celle des organes et institutions spécialisées
des N.U. dont le Haut Commissariat pour les Réfugiés, l'OIT, les
fonds des N.U. pour l'enfance, l'OMS, ainsi que celle de nombreuses
organisations non gouvernementales.
Elle est aussi un ensemble entier et cohérent qui
affecte de manière certaine l'attitude du monde envers les enfants. En
effet, ouverte à la signature le 26 janvier 1 990,
la Convention relative aux droits de l'enfant est le premier
traité sur les droits de l'homme qui soit devenu quasi universel avec
pour résultat le fait que 99% des enfants dans le monde vivent dans les
pays qui l'on ratifée.
Au 02 septembre 1 990, soit six mois après son
ouverture à la signature, la convention a atteint le nombre requis de
ratification pour son entré en vigueur une année plus tard ; et
au moins 94 Etats en sont devenus des parties.
A la fin de 1995, au moins 191 Etats, dont Haiti, l'ont
ratifié selon les statistiques du 23 janvier 1 998.
Ce traité, qui connaît un nombre sans
précédent de ratification, revêt un grand
intérêt car, à la différence des autres
traités sur les droits de l'homme, il va au delà des droits
civils et politiques,
il préconise l'octroi des soins médicaux
primaires et d'une éducation de base aux enfants, et proclame au niveau
universel l'ensemble des droits par opposition aux instruments
antérieurs de droits de l'homme.
Enfin, la CDE est un texte fondateur qui permet ou permettra
de rompre avec une certaine latence sur les droits de l'enfant depuis un peu
plus d'un siècle.
Elle a permis en fait de relancer les débats sur la
place de l'enfant dans nos sociétés contemporaines et a
ajouté un certain nombre de droits qui n'avaient jamais fait l'objet
d'une tradition conventionnelle internationale telle : la protection de
l'identité de l'enfant.
Outre l'exploit réalisé dans son
évolution historique, la convention dispose d'un contenu propre dont
l'examen se révèle utile dans l'analyse qui suit.
1-Historique de la Convention Relative aux Droits de
l'Enfant
Nombreux sont les écrits et témoignages sur les
situations vécues par les enfants à travers le monde.
En remontant dans les temps anciens, l'histoire nous
révèle qu'il existait aussi quelques dispositions relatives
à l'éducation de l'enfant et à l'intervention de l'Etat,
mais l'enfant restait objet des autres produits de son activité.
C'est pourquoi, à Rome comme en Grèce,
l'avortement et l'infanticide étaient utilisés à des fins
de régulation des naissances ou en cas d'eugénisme.
Ainsi, le constatons-nous, l'idée d'assurer à
l'enfant une protection particulière est ancienne quand bien même
nous arrêtant notre réflexion au siècle présent.
Force nous est d'admettre que la CDE découle
directement de l'année internationale de l'enfant de 1979.
Mais, pour en trouver l'origine, il faut remonter
jusqu'à la Déclaration de Genève de 1924, qui est le
premier instrument international stipulant que : « L'humanité se
doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même ».
Cette déclaration avait été
préparée par l'union internationale « SAVE THE CHILDREN
», une organisation non gouvernementale créée par EGLONTINE
JEBB pour répondre au besoin des enfants lors du contrecoup de la
première guerre mondiale,
et avait été adoptée par la SDN en 1924
dans l'intention d'aboutir à la mise en oeuvre des règles plus
contraignantes.
Ce souhait sombra malheureusement en meme temps que la SDN
lorsqu'éclata la seconde guerre mondiale.
A la fin de cette guerre, les droits de l'enfant firent leurs
chemins depuis 1946 (date de la création de l'UNICEF).
La plupartdes conventions relatives aux droits de l'homme
n'existaient pas encore et ces droits étaient à peine
reconnus.
Deux ans plus tard, en 1948, la déclaration universelle
des droits de l'homme, adoptée à l'unanimité, fut
l'esquisse du grand tableau qui constitue
aujourd'hui ces droits, dont notamment les traités
consacrés entièrement aux femmes et aux enfants.
Ainsi, face à l'aggravation de la situation des enfants
dans le monde, il s'est avéré nécessaire de leur assurer
une protection des soins spéciaux.
Ce fut l'origine de la déclaration des droits de
l'enfant proclamée dans la résolution 1986 de l'AG/NU du 20
novembre 1959, acte consacrant 10 grands principes inspirés de la
déclaration de 1924.
Finalement, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, l'enfant a-t-il besoin d'une protection
spéciale et des soins spéciaux, notamment une protection
juridique appropriée tant avant qu'après sa naissance.
Il est ainsi nécessaire que les principes sociaux et
juridiques envisagés, surtout sous l'angle de pratiques en
matière d'adoption et de placement familial, protège l'enfant.
2-Cadre conceptuel de la notion d'enfant selon la
Convention Relative aux Droits de l'Enfant
Le terme « enfant » peut être défini
sous divers angles :
- En général, « enfant » s'oppose
à « adulte » de qui il dépend.
- La CDE définit l'enfant comme étant «
Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la
majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui
lui est applicable.
Qui sont les enfants des rues ?
Les enfants des rues ont entre 5 et 16 ans, mais il est
courant d'en rencontrer ceux qui ont à peine 3 ans ou 4 ans aux
côtés de frères plus âgés qui assurent leur
protection.
La majorité des enfants des rues sont des garçons.
Les filles sont en effet moins visibles dans la rue pour deux raisons.
a) La première est qu'elles sont moins aventureuses et
hésitent plus à quitter leur milieu familial même lorsque
les conditions de vie sont exécrables.
b) La Seconde raison est qu'elles travaillent de façon
moins visible comme domestique ou comme prostitués « en
cachette ».
Les dangers de la rue
Les enfants des rues rencontrent des dangers et des
dérives qui leurs sont souvent fatals. Ils sont meurtris par les
intempéries, les privations, le dénuement, les maladies, les
accidents et l'indifférence.
A cela s'ajoutent la précarité, la violence, les
services sexuels, la loi du plus fort qui les exposent aux rencontres et
influence les plus nuisibles.
Les petites filles sont sollicitées sexuellement
dès leur plus jeune âge et finissent par se prostituer.
D'ailleurs à Port-au-Prince, notamment, la prostitution
des filles et des garçons se banalise et constitue une source de
revenus pour les enfants.
Enfin la plupart des enfants des rues connaissent la drogue,
même les plus petits. Ils consomment la mariguana.
Mais la vraie drogue de ces enfants -Vu leur pauvreté -
c'est la colle de cordonnier.
On la verse dans une bouteille avant de la respirer. Il arrive
également que faute de colle les enfants débouchent les
réservoirs d'essence des voitures pour en inhaler les vapeurs.
Les métiers de la rue
Beaucoup des enfants exercent une activité laborieuse.
Les petits métiers pratiqués sont les mêmes pour toutes
dans les grandes villes d'Haïti.
Il s'agit en fait d'une incessante quête quotidienne
pour trouver de quoi subsister non seulement pour eux-mêmes mais aussi,
le cas échéant, pour leur famille. Deux situations sont à
considérer :
a)Le travail organisé par la famille
c'est-à-dire que l'enfant est le vecteur économique de celle-ci
à qui il reverse la recette de son activité qui est
généralement issue de la vente.
b) L'enfant abandonné qui crée son propre emploi
pour survivre. Il est porteur devant un marché, ou laveur de voitures,
cireur de chaussures, vendeur de différents produits, pousseur de
brouette etc.
Typologie
Les enfants des rues ne rentrent pas tous dans la même
typologie. Bien que la situation de chacun de ces enfants soit tragique les
organismes spécialisés les classent en 3 groupes :
Les enfants qui vivent nuit et jour dans la rue, ils vivent avec
leur Famille dans la rue, dans certains cas. Ce sont les permanents.
Les enfants qui travaillent dans la rue, y passent leurs
journées et une partie de la nuit, mais qui gardent un contact permanent
avec leur famille qui possède un domicile, même précaire.
C'est le cas de certaines familles de cité soleil par
exemple.
Les enfants démunis ou les circonstanciels, qui n'ont
plus aucun
Contact avec leur famille ce qui constitue les situations les
plus critiques. Leurs origines sont diverses.
Ils peuvent être orphelins, enfants
déplacés, avoir été chassés de la maison
pour réduire le nombre de bouches à nourrir, avoir
été abandonnés par des
parents qui n'arrivent pas à survivre ou encore
fugueurs comme c'est le cas dans de nombreuses bidonvilles.
Enfants des rues et situations voisines
1.-Enfants ( des rues) et vagabondage
Le vagabond et l'enfant de rues sont des situations
équivalentes. Ces deux états se caractérisent
déjà par une insuffisance de ressources telle que les besoins
vitaux ne peuvent être satisfaits.
Le vagabond, un pauvre errant.- « Un être de
nulle part ». - Dans le code Napoléon on peut lire
ceci : « Déclarons vagabonds et gens sans aveu, ceux
qui n'ont ni profession ni domicile certain, milieu pour subsister et qui ne
sont pas avoués et ne peuvent certifier de leurs bonnes vies et moeurs
par personnes dignes de foi ».
Le vagabondage et le phénomène enfants des rues
sont des fléaux sociaux à l'instar des famines et des
épidémies.
2.-Phénomène enfant des rues et
mendicité.
La mendicité et le phénomène enfant des
rues sont des situations très proches. Ils se caractérisent tous
deux par un manque de ressources tel que les besoins vitaux ne peuvent
être satisfaits.
Tout mendiant est dans la rue ou de la rue, mais tout enfant
des rues n'est pas nécessairement un mendiant, car celui-là fait
charité ou l'aumône et au pauvre et au mendiant.
3-.Enfant des rues et enfant abandonné
contrairement à l'enfant des rues qui peut être
de la pure fugure, l'enfant abandonné, lui est toujours une victime,
l'abandon suppose une intention.
Aussi, on peut parler :
D'abandon momentanément, pour des parents qui laissent
leur (s)enfant (s) sous les yeux du voisinage, pour quelques mois.
- D'abandon adoption ou en domesticité. Pour des
familles qui généralement arrivent à peine à
subvenir aux besoins de leurs enfants, sont obligés de les
abandonner.
- D'abandon purement et simplement.- Dans ce cas les parents,
se soucient rarement de leur (s) enfant ( s).
- D'abandon par négligence. -dans cette situation les
parents priorisent autres activités aux dépens de leurs
progénitures.
Enfant des rues et enfant dans la rue
L'enfant dans la rue, c'est celui qui y travaille et qui est
en contact avec sa famille, tandis que l'enfant des rues, prend la rue pour son
foyer.
Enfants -Jeunes -Adultes.
Nous sommes de plus en plus « Catalogués en
fonction de notre âge ». Tout comme en fonction de notre
travail. Les gens se divisent approximativement, en
enfants, « Jeunes » et adultes.
On a les « moins de treize ans », qui se
situe entre l'enfance et l'adolescence.
On a ensuite les jeunes qui s'applique aux adolescents de 13
à 18 ans. Enfin à partir de 18 ans accompli, on est
considéré comme adulte.
Il faut souligner que le mot jeune a un caractère
générique : ainsi, on parle de jeune enfant, jeune
adolescent, jeune adulte etc.
L'enfant maltraité
S'il est des méfaits qui mettent en émoi
l'opinion et suscitent l'indignation de la conscience sociale, ce sont bien les
actes de violence, les mauvais traitements, les privations de soins ou
d'aliments dont certains parents se rendent les auteurs sur leurs propres
enfants.
Il est donc des enfants qui sont brutalisés, d'autres
qui sont privés de nourriture ou de soins, d'autres encore qui vivent
dans l'abominable condition de malpropreté ou de claustration.
Il en est qui , dans leur « famille »,
sont les « cendrillon » et les
« Poil-de-carotte » auxquels les tâches les plus
ingrates et les plus lourdes ne sont jamais épargnées
Leproblème est complexe et deux Questions doivent
retenir notre attention :
quelles sanctions infliger aux coupables ?
quelles mesures prendre à l'égard des jeunes
victimes ?
Malheureusement notre justice est mal armée pour
sanctionner comme ils le méritent les agissements des bourreaux
d'enfants.
L'enfant en danger moral
La notion d'enfant « en danger moral »
est difficile à cerner et on ne lui donne pas toujours le même
sens.
L'enfant en danger moral est celui dont la santé
psychique et morale, dont l'éducation, dont l'épanouissement
d'une part, l'insertion sociale de l'autre, sont gravement compromis par suite
des carences et des défectuosités du milieu familial.
Le problème de l'enfance en danger moral est connexe -
sans cependant se confondre avec lui - au problème de la
criminalité juvénile.
Nous devons nous demander quels moyens peuvent être mis
en oeuvre pour prévenir l'inadaptation des jeunes et limiter les risques
de danger moral.
Les mesures qu'on peut recommander sont d'ordres
économique, social et administratif dans ce cas.
Favoriser la constitution de logements et les adopter aux
besoins des familles et des individus, lutter contre l'alcoolisme et l'amener
à prendre conscience de ses responsabilités dans le domaine de la
protection de l'enfance.
voilà sans doute les mesures les plus importantes et
les plus urgentes parmi celles qui doivent être prises.
L'enfant révolté
Gardons-nous d'une confusion :le jeune
révolté n'est pas le jeune délinquant.Sans doute il est
menacé de chute dans la délinquance, mais ce n'est pas le delit
qui justifie l'intervention judiciaire.
C'est l'enfant privé de direction familiale et
livré à lui -même qui peut se trouver en révolte
contre sa famille. Ainsi, il prend l'habitude d'une vie libre, au plus
exactement anarchique.
A ce stade de son évolution, le jeune entend s'affirmer
en s'opposant. Il s'applique par ses paroles et par ses manières
à tenir en échec les normes familiales pour mieux se poser.
Frustré dans ses besoins profonds, perturbé dans
son affectivité, que le mineur soit révolté, en danger
moral, maltraité , ou livré à lui-même etc., il
réagit par l'agressivité et par une tendance à
l'évasion.
Il tend à recherche hors de la famille des
compensations au manque affectif qu'il ressent et qui le déroute.
Malheureusement la rue offre généralement plus de risques.
La rue revêt pour lui un attrait fascinant. Elle lui
donne l'occasion de se procurer des « plaisir » faciles et
de s'intégrer dans des groupes d'autres jeunes qui, comme lui, sont en
situation difficile.
Au seuil de la puberté, il entreprend des
expériences sexuelles avec des filles de son âge qui, comme lui,
sont exposées à tous les dangers de la rue.
Dans la rue, le jeune ne reste pas seul. Des bandes se
constituent. Elles rassemblent des enfants ou des adolescents qui ont
été les victimes des mêmes abandons éducatifs et
qui, souvent, ont souffert ces mêmes frustrations.
3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus
à l'enfant selon la Convention Relative aux Droits de
l' Enfant
Est enfant, au sens de la convention, tout être humain
âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est
atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est
applicable.
En effet, tous les Etats parties respectent la
responsabilité de prendre les mesures législatives et autres,
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la CDE.
L'enfant étant un etre faible qui a besoin de
protection, les Etats parties à la CDE respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents, ou le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté,
comme prévu par les coutumes locales, les tuteurs ou
autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à
celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils approprier à l'exercice des droits que lui
reconnaît la CDE.
Ils reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent
à la vie et assure ainsi dans la mesure du possible le
développement de l 'enfant.
Le refus des discriminations
Article 2 : Le droit à la
non-discrimination
« 1-Tous les droits énoncés par la
convention doivent t'être accordés, qu'à tous les autres
enfants, filles et garçons.
« 2- Les Etats ne doivent pas violer les droits et
doivent les faire respecter pour tous les enfants ».
Cet article reprend, en les appliquant aux enfants, les
articles 1 et 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme de
1948 qui proclament l'égalité de tous les hommes à la
naissance et devant la loi.
Le concept de dignité est lié à celui de
respect, enfant des rues, handicapés ou des familles riches etc.
méritent tous de respect. Notre dignité d'être humain peut,
en effet, être menacée à la fois par des violences
physiques et par des atteintes morables et psychologiques.
En Haïti, la dignité de chacun est garantie par la
loi, c'est un droit mais aussi un devoir vis-à-vis de soi-même et
vis-à-vis des autres La non-discrimination est un principe inscrit dans
la constitution.
Le sommet des Nations Unis de septembre 2005 a fait un point
de situation sur ce sujet et a reconnu que sur 100 millions d'enfants non
scolarisés dans le monde, 60 millions étaient des filles.
Selon le rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous
2003 /2004 de l'UNESCO soixante-seize pays dont Haïti se trouvent dans
l'impossibilité d'atteindre l'objectif de la Parité.
Les avantages sociaux de l'éducation des filles sont
universellement reconnus. En effet, plus une mère est instruite, plus la
mortalité infantile est réduite. Enfin, plus elles ont fait
d'années d'études, plus les femmes tendent à
réduire le nombre de leurs enfants.
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant en quête de statut de réfugié ou qu'il est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et
mère ou de toute autre personne, bénéficie de la
protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir
des droits que lui reconnaissent la CDE ou de caractère humanitaire
auxquels lesdits Etats sont parties.
Article 22. Le droit de l'enfant refugié
<<1.L'enfant a le droit d'être
considéré comme réfugié . il est
protégé par le droit international, ou accompagné de ses
parents ou d'autres adultes.>>
<<2.Si tu es dans une telle situation, les Etats et les
organisations internationales devront t'aider. Ils devront t'aider à
trouver tes parents , ta famille, si tu en as été
séparé.
Si ta famille ne peut être retrouvée, tu seras
protégé et tes droits seront reconnus.>>
Cet article reprend, en le précisant, l'article 14
déclaration universelle des droits de l `homme de 1948 qui indique
notamment que devant la persécution, toute personne a le drot de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Si on veut faire le point sur les droits de l'enfant
réfugié qui, à ce jour, ne diffèrent pas de ceux de
l'adulte, on se doit d'abord de définir les termes de
réfugié , d'immigré et d'étranger .
Un étranger est une personne qui a une autre
nationalité que celle du pays où elle réside. Tous les
étrangers ne sont pas des immigrés on
peut être par exemple un Haïtien né en
France ayant gardé la nationalité haïtienne de ces
parents.
Un immigré est une personne née
étrangère à l'étranger et ayant migré en
Haïti. Après son arivée en Haïti , un immigré
peut devenir haïtien, par acquisition ou garder sa nationalité.
Les demandeurs d'asile sont des étrangers
arrivés régulièrement ou non sur un sol et qui demandent
la protection de l'Etat en question.
Leur statut est régi par la convention de
genève de 1951 qui définit le réfugié comme `' une
personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle à la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ''.
Article 23 : Les droits de l'enfants
handicapé
<< L'enfant handicapé mentalement ou
physiquement a le droit de mener une vie décente dans la dignité
pour parvenir au maximum d'autonomie. Il doit pouvoir participer à la
vie de la collectivité.>>
<< 2.- Les Etats doivent reconnaître
à tous les enfants handicapés le droit de
bénéficier de soins spéciaux si nécessaire, une
aide supplémentaire sera accordée à leurs
parents.>>
<< 3.-Cette aide sera autant que possible
gratuite, afin d'assurer à l'enfant handicapé le droit à
l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à
la
rééducation, à la préparation
à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale, ainsi
qu'à l'épanouissement personnel.>>
<< 4.-Les Etats échangeront toutes les
informations utiles sur l'aide aux enfants handicapés. Les pays en
développement seront particulièrement aidés.>>
Malgré, l'effort( bien entendu insuffisant), de
certains organismes privés, l'Etat haïtien arrive difficilement
à accompagnés les enfants handicapés.
Le droit à la vie, à l'identité, à
la nationalité
Article 6 : Le droit à la vie et au
développement
« 1.-Comme tout enfant, tu as droit à la
vie ».
« 2.-L'Etat doit assurer ta survie et ton
développement ».
La première partie de cet article reprend l'article 3
de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
rédigée dans le cadre de l'ONU, qui proclame pour la
première fois, le droit à la vie : « tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne ».
Le droit à la vie, n'est pas respecté dans les
pays du monde où la peine capitale existe encore pour les enfants. La
peine de mort pour les mineurs était appliquée jusqu'à une
période récente dans certains Etats des Etats-Unis comme Alabama
et le Texas.
En Haïti, nous connaissons, les exécutions
sommaires, des enfants kidnappés et tués malgré le
versement de la rançon.
La deuxième partie de l'article proclame pour les
enfants le droit à la survie et ou développement et engage la
responsabilité des Etats signataires de la convention.
Dans le monde, le niveau de vie des enfants peut être
mesuré à l'aide de l'indice de développement humain (IDH)
qui combine l'espérance de vie à la naissance, le niveau
d'instruction (Taux d'alphabétisation et nombre d'années
d'Etudes) et le revenu par habitant.
Le droit à la survie et au développement se
mesure aussi à l'aide du taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans :
c'est-à-dire le nombre de décès entre la
naissance et le cinquième anniversaire pour 1000 naissances vivantes.
Article 7 : Le droit à un nom et à une
nationalité
« 1.- Dès ta naissance, tu as droit à
un nom et à une nationalité. Tu as droits de connaître tes
parents et d'être élevé par eux, dans la mesure du
possible ».
« 2.- Les Etats doivent respecter ce droit,
même si l'enfant est apatride ».
Cet article reconnaît à l'enfant trois
droits : le droit à l'identité, le droit à une
nationalité, le droit de connaître ses parents. L'identité
est, avec la nationalité, l'un des attributs de la citoyenneté.
Elle est indispensable pour fixer les droits et les
obligations de chaque membre d'une société et régler les
situations entre les individus. Sans certificat de naissance, l'enfant est
privé d'identité officielle.
L'enfant, dès sa naissance, est enregistré et a
droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de con naître ses parents et
d'être élevé par eux.
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits de
présenter son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit
pas séparé de ses parents, à moins que les
autorités compétentes ne décident, conformément aux
lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 19 : Le droit à la protection
Le droit d'être protégé contre les
mauvais traitements.
« 1.- L'Etat doit te protéger contre toutes
formes de violence et de brutalités physiques ou mentales.
« que tus sois sous la garde de tes parents ou de
toute autre personne à qui tu es confié, l'Etat doit te
protéger contre l'abandon, l'absence de soins, les mauvais traitements,
l'exploitation et la violence sexuelle ».
« 2.-L'Etat doit veiller à ce que de telles
situations ne se produisent pas. Il prend les dispositions
nécessaires. »
Article 39 : Le droit à la
réadaptation et à la réinsertion
« Si tu as été victime de
négligence, d'exploitation, de services, de tortures ou de toute autre
forme de traitement cruels, les Etats doivent t'aider à te
réadapter et à te réinsérer
socialement. »
Malgré la convention relative aux droits de l'enfant,
le champ de mars, entouré par les différents ministères
de l'Etat, on y constate, des milliers
d'enfants dans la rue, parmi eux, on distingue les enfants
maltraités, des enfants en risque et les enfants en danger.
Les enfants maltraités sont ceux qui sont victimes de
violences physiques, d'abus sexuels, de négligences ce qui peut avoir
des conséquences sur leur développement physique et
psychologique.
Les enfants en risque sont ceux qui connaissent des conditions
d'existence risquant de mettre en danger leur santé, leur
sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur
entretien mais qui ne sont pas brutalisés.
Les enfants en danger constituent l'ensemble formé par
les enfants maltraités et les enfants en risque.
Le droit à l'éducation
Article 28 :Le droit à
l'éducation
« 1.- Les États te reconnaissent le droit
à l'éducation sur la base de l'égalité des
chances ».Pour cela:
« a) tu dois pouvoir bénéficier
gratuitement de l'enseignement primaire- cet enseignement est
obligatoire ;
« b) Les Etats encouragent l'organisation d'un
enseignement secondaire. Ils le rendent accessible à tous les enfants.
Il doit être gratuit. Des aides financières doivent être
accordées, en cas de besoin ;
« c) L'enseignement supérieur doit
être également accessible, en fonction de tes
capacités ;
« d) Tu as le droit à une orientation
scolaire et professionnelle ;
« e) Tout doit être fait pour t'encourager
à fréquenter régulièrement
l'école. »
« 2-. Les Etats doivent veiller à ce que les
règles de la vie scolaire respectent ta dignité d'être
humain conformément à cette convention. »
« 3-. Les Etats doivent coopérer pour
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde
scientifiques et techniques ainsi qu'aux méthodes modernes
d'enseignement. »
En Haïti , malgré la la convention relative aux
droits de l'enfant de 1989, on estime que, dans Haïti actuelle, plus de
cinq cent mille enfants, en bas âge de fréquentes l'école,
ne sont pas scolarisés.
La plupart de ceux-ci commencent leur scolarité
très tard.
Il y a un demi-siècle, la déclaration des
Nations Unies des droits de l'homme projetait une vision globale de la paix et
de la prospérité, dans laquelle le droit à
l'éducation avait déjà sa place.
Aujourd'hui, la convention de New York de 1 989 proclame en
son article 28 le droit de tout enfant à l'enseignement primaire qui lui
donne les compétences nécessaires pour continuer à
apprendre.
Dans toute société qui subit des changements
fondamentaux, l'éducation des jeunes ressort particulièrement de
la transformation des mentalités et du cadre de vie.
Son importance en tant que facteur de développement
fait que, dans tous les pays, l'éducation est la cible de
différents courants d'opinions et particulièrement des acteurs
politiques.
Bien qu'il soit différent de la plupart des autres
droits et libertés, le droit à l'éducation
nécessite un minimum d'action de la part de la puissance publique car le
droit est vain mot s'il n'y a pas une éducation organisée.
Le rapport de l'UNICEF de l'année 2000 a
certifié qu'il n'y avait, en Haiti, que 50% d'enfants qui allaient
régulièrement à l'école et que parmi ces 50%, il y
avait 25% des filles dont 20% seulement terminaient l'école primaire.
Le droit à la santé
Article 24 : Le droit à la santé et
aux services médicaux
« 1.- tu as le droit de jouir du meilleur état
de santé possible et d'être soigné. »
« 2.- Les états assurent en
priorité :
a) La réduction de la mentalité infantile ;
b) Le développement des soins essentiels ;
c) Le développement de la lutte contre les maladies et la
malnutrition et la fourniture d'eau potable.
d) Le développement de l'aide aux mamans, allant et
après l'accouchement
e) Le développement de la planification
familiale. »
« 3.- Les Etats aboliront les pratiques
traditionnelles dangereuses pour la santé des enfants. Les pays en
développement seront particulièrement aidés. »
Afin que le droit à la santé soit une
réalité pour tous les enfants d'Haïti, il faut que chaque
enfant puisse bénéficier de soins appropriés et d'une eau
saine.
Or, actuellement, le droit à la santé, qui parait
pourtant si évident, n'est pas mis en oeuvre, notamment à
Port-au-Prince, où se situe le seul grand hôpital de l'Etat.
La plupart des quartiers bidonvillisés sont touchés
par cinq fléaux : la rougeole, la diarrhée, le paludisme, la
malnutrition.
La maladie qui frappe sérieusement aujourd'hui, ces
enfants, est le sida.
Les droits de l'enfant et le travail
Article 32 : Le droit à la protection contre
l'exploitation
« 1.- Tu dois être protégé contre
l'exploitation. Nul ne peut obliger à accomplir un travail dangereux ou
nuisant à ton éducation, à ta santé et à ton
développement. »
« 2.- Les Etats prendront toutes les mesures
nécessaire pour te protéger :
a) Ils fixeront un âge minimum à partir
duquel tu pourras travailler.
b) ils établirons des règlements concernant
les heures et les conditions de travail ;
c) ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces
règles. »
Les Etats qui ont ratifié la convention se sont
engagés à protéger les enfants contre toute exploitation
et notamment l'exploitation dans le travail.
Cependant, même si les statistiques sont difficiles
à établir, le Bureau international du Travail (BIT) estime
à environ 250 millions les enfants de cinq à quatorze ans qui
travaillent dans le monde.
Le chiffre comprend les enfants qui travaillent au lieu
d'aller à l'école et ceux qui travaillent après être
allés à l'école. Il ne prend pas en compte, les enfants
appelés domestiques en Haïti, ceux qui travaillent
ménagères dans la maison.
Le droit à la protection contre toutes les autres
formés d'exploitation
Article 34 : Le droit à la protection
contre l'exploitation sexuelle
« Les Etats doivent te protéger contre toutes
les formes d'exploitation ou de violences sexuelles.Ils doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour que :
Tu ne sois pas incité ou contraint é ou contraint
à te livrer à une activité sexuelle
illégale ;
Tu ne sois pas exploité à des fins de
prostitution ;
Tu ne sois pas exploité dans des production
pornographiques ».
Article 35 : Le droit à la protection
contre l'enlèvement, la vente
« Les Etats doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour que tu ne puisses pas être enlevé ou
vendu. Le commerce d'enfants est interdit. »
Article 36 : Le droit à la protection contre
toutes les autres formes d'exploitation.
« Les Etats doivent également te
protéger contre toutes les autres formes d'exploitation. »
Les articles 34 et 35 proclament qu'un enfant ne peut
être ni exploité sexuellement ni domestiquement et l'article 36
précise qu'un enfant n'est pas une marchandise, mais un être
humain.
A Port-au-Prince, notamment la domesticité est monaie
courante. Il est le plus difficile à évaluer. Les petites filles
sont placées dès l'âge de six ou huit
ans par leur famille trop pauvre pour les élever dans
des familles plus aisées qui les emploient comme bonnes à tout
faire.
La plupart de ces petites filles restent cachées, en
fermées toute la journée. Chez les gens qui les utilisent.
La prostitution des mineurs au champ de mars entre autres est
une réalité mal connue. Cependant, on constate son augmentation
en particulier avec l'augmentation de la vie chère.
Le droit aux libertés
Article 12 : Le droit à la liberté
d'opinion
« 1. Dès que tu en es capable, tu as le droit
de donner ton avis à propos de tout ce qui te concerne. »
« 2. Les États doivent te garantir ce
droit ».
Cet article reconnait le droit à la liberté
d'opinion et d'expression des enfants. la ratification par Haiti de conention
en 1994 a permis une avancée insignifiante en ce qui concerne la prise
en compte de la parole de l'enfant et de l'enfant des rues en particulier.
Article 17 :Le droit à l'information
« 1 tu as le droit d'accéder a
l'informationdiversifiée et objective. »
« Les Etats encouragent les médias à
diffuser, à ton intention, des informations utiles au
développement de tes connaissances et à la compréhension
des autres cultures.
Ils encouragent la production de livres pour enfants. Les
médias tiendront compte de ta langue, même si elle est
minoritaire. »
« L'Etat doit te protéger contre les
informations et les documents qui pourraient te nuire ».
Même si le droit à l'information est reconnu pour
les enfants, il y a nécessité aujourd'hui de les protéger
contre des informations ou des images qui pourraient les choquer et avoir des
conséquences sur leur comportement.
En Haïti, cette protection n'est pas assurée, en
raison de la prolifération des images violentes et à
caractère pornographique qu'on peut voir à travers ces rues de
Port-au-Prince.
Les sociologues, les éducateurs on mesuré le
danger que les images de ce type peuvent provoquer sur l'équilibre
affectif des enfants et sur leur comportement.
Ils garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressante. Les opinions de l'enfant étant prises en
considération en égard à son âge et à son
degré de maturité.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
Ils prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour
protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitement ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la
garde de ses parents ou de l'un deux, de son ou de ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
SECTION II. MECANISMES DE CONTROLE INSTITUES PAR LA
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
Afin de s'assurer de la mise en oeuvre de la Convention et des
progrès réalisés par les Etats dans la protection des
droits de l'enfant, la Convention relative aux droits de l'enfant a
institué un mécanisme de suivie : le Comité des droits de
l'enfant.
De par l'importance que revêt ce Comité, nous
jugeons indispensable d'examiner ci-après sa structure ainsi que son
organisation et son fonctionnement, et de parler de rapports soumis audit Com
ité par les Etats Parties.
1.Structure du Comité des Droits de
l'enfant
Institué en vertu de l'article 43
des droits de l'enfant, ce Comité est un organe de supervision qui
dispose d'une structure, d'une organisation ainsi que d'un fonctionnement
propre.
Il est composé de dix experts de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé
par la CDE. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et en égard aux
principaux systèmes juridiques.
Outre les juristes, d'autres personnalités issues de
milieux professionnels divers sont élus au Comité des droits
de
l'enfant. Dans sa composition, le premier comité
élu à New York, lors de la première réunion tenue
du 27 février au 1 er avril 1 991 par les Etats parties
comprenait : des assistants sociaux, des médecins, des
économistes et des journalistes.
2.Organisation et Fonctionnement du Comité des
Droits de l'Enfant
Selon les dispositions de l'article 1 3 de
la CDE, les membres du Comité sont élus aux scrutins secrets sur
une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque
Etat partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants. La première
élection a eu lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la CDE, et les autres élections suivront tous les deux
ans.
Quatre mois avant la date de chaque élection, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats
dans un délai de deux mois.
Celui-ci dresse ensuite la liste alphabétique des
candidats ainsi désignés et la communique aux Etats parties
à la présente convention.
Notons que les élections auront lieu lors des
réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
Général au siège de l'Organisation des Nations
Unies. A ces deux réunions pour les quelles le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats
élus du Comité
seront ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et
la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties
présents et votants.
Les membres du Comité sont élus ainsi pour
quatre ans. Ils sont par contre rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans.
Ainsi, les noms de ces cinq membres seront tirés au
sort par le président de la réunion immédiatement
après la première élection.
En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclarait ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité,
l'Etat partie qui avait présenté sa candidature
au poste ainsi vacant s'interdit de présenter une autre jusqu'à
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du
Comité.
Le Comité adopte son règlement, élit son
bureau pour une période de deux ans. Les réunions du
Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation des
Nations Unies ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité.
Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée si nécessaires par une réunion des Etats parties
à la Convention relative aux droits de l'enfant, sous réserve de
l'application de l'Assemblée Générale de Nations Unies.
Le Secrétaire Général de l'Organisation
des Nations unies met à la disposition du comité. Le personnel et
les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement
des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention Relative
aux Droits de l'Enfant.
Les membres du Comité institué en vertu de la
Convention Relative aux Droits de l'Enfant reçoivent avec l'approbation
de l'Assemblée Générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée Générale des Nations
3.Les rapports des Etats Parties
Institué par tous les instruments internationaux, le
mécanisme des rapports est aussi prévu par la Convention relative
aux droits de l'enfant, et est obligatoire. Il permet ainsi au Comité
des
Droits de l'enfant de s'assurer de l'application de la
convention par les Etats parties.
En effet, aux termes de l'article 44 de la convention de New
York de 1 989, les Etats parties s'engagent à soumettre au Com
ité par l'entremise du Secrétaire Général des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente convention et sur le
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.
C'est ainsi que nous pensons articuler l'examen de ce
mécanisme autour de deux points suivants, relatifs aux types de rapports
et délai de présentation ainsi qu'à la forme et au contenu
des rapports.
a. Types de rapports et délai de
présentation
L'examen des textes conventionnels, des règlements
intérieurs du Comité et de la pratique de ces derniers permet de
dégager quatre types des rapports : les rapports initiaux, les rapports
périodiques, les rapports additionnels et les rapports spéciaux.
Le rapport initial étant le premier rapport qui fut
présenté à une période fixée par le
règlement intérieur de l'organe de supervision par l'instrument
international le rapport additionnel étant celui qui est demandé
à un Etat partie en cas de survenance d'une circonstance aggravante
particulière susceptible de menacer les droits
protégés.
b. Forme et Contenu des rapports
Généralement les instruments conventionnels ne
déterminent pas la forme que les Etats parties doivent donner aux
rapports qu'ils présentent aux organes de supervision, et la Convention
relative aux droits de l'enfant ne fait pas exception à cette
pratique.
En effet, a son article 44 point 2, la fameuse Convention se
limite a dire que les rapports doivent indiquer les facteurs et les
difficultés empechant les
états parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans ladite Convention.
Mais elle ne fait pas allusion ala forme que doit revetir un
rapport. Quant au contenu, il est demandé dans les directives que les
rapports constituent des renseignements d'ordre
législatif,judiciaire,administratif,ou autre notamment sttistique.
Ainsi, pour faciliter la tâche des gouvernements, le
Comité décida de regrouper les directives concernant les rapports
en fonction de thèmes qu'elles abordent.
L'ordre log ique peut se faire suivant la disposition des
articles :
- La définition de l'enfant (article 1)
- Les principes généraux (article 2 ; 3 ; 6 et 1
2)
- Libertés et droits civils (articles 7 ; 8 ; 1 3
à 1 7 et article 37)
- La santé et le bien être de l'enfant (article 6
; 23 ; 24 ; 26 ; 1 8 et 27)
- L'éducation, les loisirs et les activités
culturelles (articles 28 ; 29 et 31)
- Milieu familial et protection de l'emplacement (article 5, 1
; 1 8, 9 et 1 0)
Mesures spéciales de protection de l'enfance
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