SECTION 2 : LES PARTENAIRES SOCIAUX
Le caractère tripartite de la négociation
collective veut que l'Etat puisse négocier avec deux autres partenaires.
Il s'agit des principaux acteurs de l'économie dans le secteur
privé. Il en est ainsi parce que le secteur privé est un secteur
assez complexe qui rencontre pas mal de difficultés surtout dans sa
cohabitation avec le secteur public. Même si les acteurs du secteur
privé bénéficient de plus d'autonomie dans la gestion
quotidienne de leurs affaires, il n'en demeure pas moins qu'il reste soumis au
sacerdoce de l'Etat, garant de l'intérêt général.
Réputés être complexe dans l'organisation
de leurs différentes structures, les partenaires sociaux, par ailleurs
acteurs professionnels méritent qu'on leur accorde une oreille attentive
surtout au train ou vont les mutations économiques sous la houlette de
ce phénomène mondiale qu'est la Mondialisation.
Dans cette optique, nous nous proposons de les étudier
dans un but de plus ou moins cerner leur organisation et leur fonctionnement
mais aussi et surtout, leur rôle dans la tenue des négociations.
Ces partenaires sociaux sont constitués d'une part par les syndicats de
travailleurs (paragraphe 1) et d'autre part, par le Patronat (paragraphe 2).
Paragraphe 1er : les syndicats de travailleurs
Au même titre que l'Etat, les syndicats de travailleurs
jouent un rôle important dans la concrétisation du dialogue
social. En effet, ils représentent par excellence l'outil de prise en
charge des intérêts de la communauté des travailleurs et
même, historiquement, des
autres couches de la population. Difficile cependant, de dater
avec précision le début du syndicalisme en Afrique. Seulement, on
peut affirmer avec certitude que c'est un syndicalisme qui s'est inspiré
d'une idéologie « assimilationniste » et normaliste
tirée de la France.22 Leur existence légale est
assujettie à des règles de constitution pour pouvoir
prétendre jouer un quelconque rôle dans la défense de leurs
intérêts.
A- La constitution des syndicats
Aux termes de l'article L-8 du code du travail « les
fondateurs doivent déposer les statuts et la liste des membres
chargés de la direction et de l'administration du syndicat, en trois
exemplaires à l'inspection régionale du travail et de la
sécurité sociale qui leur délivrera un simple
accusé de réception. Dans un délai de trente jours,
l'inspecteur doit transmettre le dossier au ministre chargé du travail,
au ministre de l'intérieur et au procureur de la république. Ce
dernier en vérifie la régularité, et dans un délai
de trente jours, remet son rapport aux ministres. Le ministre du travail donne
son avis dans les quinze jours qui suivent au ministre de l'intérieur
qui délivre ou non le récépissé qui prouve la
reconnaissance légale du syndicat ». Ainsi c'est tout un tas de
règles procédurales qui concourent à la création
d'un syndicat, sans doute c'est sans doute pour des problèmes de
sécurité et de transparence que cela a été
établit.
La création de tout syndicat repose sur le principe de
la liberté syndicale exprimé dans la convention n° 87
adoptée en 1948.
En effet, dés l'origine, il fut admis que les syndicats
pouvaient se constitués librement, sans autorisation, sans formalisme,
et acquéraient de plein droit la personnalité morale et que la
rédaction du dépôt des statuts, seules exigences
légales ne devraient pas être assimilés à une
autorisation administrative, ni même une déclaration. Cela en
raison, sans doute du contexte qui prévalait à l'époque
marqué par un « phénomène d'émiettement
», accentué par une affiliation au syndicalisme
métropolitain.23
Aussi, il a été admis que les syndicats
jouissaient de la personnalité. En effet l'article L-15 du code du
travail dispose : « les syndicats professionnels jouissent de la
personnalité civile d'acquérir, sans autorisation, à titre
gratuit ou à titre onéreux, de biens meubles et immeubles ».
Et l'article L-24 de donner la possibilité aux syndicats de «
s'unir et de jouir de même droits qui leur sont conférés
individuellement ».
22 Adrien DIOH : « les syndicats de travailleurs
au Sénégal. » aux éditions l'Harmattan 2002 - Page
12
23 Adrien DIOH : « les syndicats de travailleurs
au Sénégal. » aux éditions l'Harmattan 2002 -
Page16
En outre, il s'avère que l'Etat ne doit pas intervenir
dans la constitution des syndicats. Il doit s'abstenir de toute
ingérence son fonctionnement.
Le syndicat est un groupement privé qui se
détermine par lui-même. Les statuts rédigés au
moment de la demande de reconnaissance constituent sa loi. C'est ainsi que les
pouvoirs public ne peuvent s'immiscer dans le choix des dirigeants. Ils ne
peuvent, non plus, dissoudre le groupement par voie administrative. Toutes ces
mesures entre dans le cadre d'une indépendance et d'une
neutralité du syndicat.
Cependant, de principe fondamental de la liberté
syndicale découle un certain nombre de corolaires. D'abord, il est admis
que des syndicats différents puissent parfaitement se constituer dans la
même branche ou dans la même entreprise. C'est ce que l'on appelle
le pluralisme syndical. Le second corolaire de ce principe tient au fait que la
liberté syndicale ne concerne pas seulement les syndicats isolés
mais elle s'étend aussi aux unions ou fédérations de
syndicats. La libre constitution d'unions ou de fédérations
syndicales est aujourd'hui affirmée dans les articles 24 et suivants du
code du travail sénégalais.
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