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La négociation collective dans le secteur privé au Sénégal

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par Papa Mohamdaou MBODJI
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise es Sciences Juridiques 2009
  

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SECTION 2 : LES PARTENAIRES SOCIAUX

Le caractère tripartite de la négociation collective veut que l'Etat puisse négocier avec deux autres partenaires. Il s'agit des principaux acteurs de l'économie dans le secteur privé. Il en est ainsi parce que le secteur privé est un secteur assez complexe qui rencontre pas mal de difficultés surtout dans sa cohabitation avec le secteur public. Même si les acteurs du secteur privé bénéficient de plus d'autonomie dans la gestion quotidienne de leurs affaires, il n'en demeure pas moins qu'il reste soumis au sacerdoce de l'Etat, garant de l'intérêt général.

Réputés être complexe dans l'organisation de leurs différentes structures, les partenaires sociaux, par ailleurs acteurs professionnels méritent qu'on leur accorde une oreille attentive surtout au train ou vont les mutations économiques sous la houlette de ce phénomène mondiale qu'est la Mondialisation.

Dans cette optique, nous nous proposons de les étudier dans un but de plus ou moins cerner leur organisation et leur fonctionnement mais aussi et surtout, leur rôle dans la tenue des négociations. Ces partenaires sociaux sont constitués d'une part par les syndicats de travailleurs (paragraphe 1) et d'autre part, par le Patronat (paragraphe 2).

Paragraphe 1er : les syndicats de travailleurs

Au même titre que l'Etat, les syndicats de travailleurs jouent un rôle important dans la
concrétisation du dialogue social. En effet, ils représentent par excellence l'outil de prise
en charge des intérêts de la communauté des travailleurs et même, historiquement, des

autres couches de la population. Difficile cependant, de dater avec précision le début du syndicalisme en Afrique. Seulement, on peut affirmer avec certitude que c'est un syndicalisme qui s'est inspiré d'une idéologie « assimilationniste » et normaliste tirée de la France.22 Leur existence légale est assujettie à des règles de constitution pour pouvoir prétendre jouer un quelconque rôle dans la défense de leurs intérêts.

A- La constitution des syndicats

Aux termes de l'article L-8 du code du travail « les fondateurs doivent déposer les statuts et la liste des membres chargés de la direction et de l'administration du syndicat, en trois exemplaires à l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale qui leur délivrera un simple accusé de réception. Dans un délai de trente jours, l'inspecteur doit transmettre le dossier au ministre chargé du travail, au ministre de l'intérieur et au procureur de la république. Ce dernier en vérifie la régularité, et dans un délai de trente jours, remet son rapport aux ministres. Le ministre du travail donne son avis dans les quinze jours qui suivent au ministre de l'intérieur qui délivre ou non le récépissé qui prouve la reconnaissance légale du syndicat ». Ainsi c'est tout un tas de règles procédurales qui concourent à la création d'un syndicat, sans doute c'est sans doute pour des problèmes de sécurité et de transparence que cela a été établit.

La création de tout syndicat repose sur le principe de la liberté syndicale exprimé dans la convention n° 87 adoptée en 1948.

En effet, dés l'origine, il fut admis que les syndicats pouvaient se constitués librement, sans autorisation, sans formalisme, et acquéraient de plein droit la personnalité morale et que la rédaction du dépôt des statuts, seules exigences légales ne devraient pas être assimilés à une autorisation administrative, ni même une déclaration. Cela en raison, sans doute du contexte qui prévalait à l'époque marqué par un « phénomène d'émiettement », accentué par une affiliation au syndicalisme métropolitain.23

Aussi, il a été admis que les syndicats jouissaient de la personnalité. En effet l'article L-15 du code du travail dispose : « les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile d'acquérir, sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, de biens meubles et immeubles ». Et l'article L-24 de donner la possibilité aux syndicats de « s'unir et de jouir de même droits qui leur sont conférés individuellement ».

22 Adrien DIOH : « les syndicats de travailleurs au Sénégal. » aux éditions l'Harmattan 2002 - Page 12

23 Adrien DIOH : « les syndicats de travailleurs au Sénégal. » aux éditions l'Harmattan 2002 - Page16

En outre, il s'avère que l'Etat ne doit pas intervenir dans la constitution des syndicats. Il doit s'abstenir de toute ingérence son fonctionnement.

Le syndicat est un groupement privé qui se détermine par lui-même. Les statuts rédigés au moment de la demande de reconnaissance constituent sa loi. C'est ainsi que les pouvoirs public ne peuvent s'immiscer dans le choix des dirigeants. Ils ne peuvent, non plus, dissoudre le groupement par voie administrative. Toutes ces mesures entre dans le cadre d'une indépendance et d'une neutralité du syndicat.

Cependant, de principe fondamental de la liberté syndicale découle un certain nombre de corolaires. D'abord, il est admis que des syndicats différents puissent parfaitement se constituer dans la même branche ou dans la même entreprise. C'est ce que l'on appelle le pluralisme syndical. Le second corolaire de ce principe tient au fait que la liberté syndicale ne concerne pas seulement les syndicats isolés mais elle s'étend aussi aux unions ou fédérations de syndicats. La libre constitution d'unions ou de fédérations syndicales est aujourd'hui affirmée dans les articles 24 et suivants du code du travail sénégalais.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld