L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.( Télécharger le fichier original )par Dodit TSHIBAMBA Buabua Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007 |
§2. LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE« L'édification de l'Union est un processus continu qui se poursuivra de génération en génération. A ce stade, le plus important est de tout mettre en oeuvre pour que notre génération fasse ce que l'on attend d'elle : pour une fondation solide et durable de l'union ».84(*) Cette citation, permet à ce que nous puissions comprendre dès le départ que l'édification de l'organisation régionale est conditionnée par la mise en place des organes forts et effectifs. Et aussi à la création de nouveaux organes adaptés à la situation ou au besoin qui surgissent. L'Union Africaine a 9 organes suivants : a) la Conférence de l'Union; b) le Conseil exécutif; c) le Parlement panafricain; d) la Cour de justice; e) la Commission; f) le Comité des représentants permanents; g) les Comités techniques spécialisés; h) le Conseil économique, social et culturel; i) les institutions financières.85(*)
La liste ne pas exhaustive, car l'organisation accorde le pouvoir de création d'autres organes à la conférence de l'organisation. A. LES ORGANES D'INTEGRATION OU ORGANES INTEGRESL'Union Africaine renferme 7 organes intègres qui sont : la conférence, le conseil exécutif, le parlement panafricain, la cour de justice, la commission, le comité des représentants permanents et les institutions financière. I. LA CONFERENCE DE L'UNIONElle est l'organe suprême de l'organisation et réunit les chefs d'Etat et de gouvernement ou leurs représentants. La conférence détient en cela la plénitude de compétence dévolue à l'Union et dispose par ce fait même des pouvoirs importants : celui de définir les politiques communes de l'union, donc la conduite et la gestion de l'organisation. Elle se réunit au moins une fois l'an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et son approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.86(*) La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de l'Union. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l'Union pour toute session de la Conférence. II. LE CONSEIL EXECUTIFIl est composé de ministres des affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désigné par les gouvernements des Etats membres. Le conseil assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt commun pour les Etats membres, notamment les domaines suivants : commerce extérieur, énergie, industrie et ressources minérales, alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts; ressources en eau et irrigation ; protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ; transport et communication; assurances; éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines; science et technologie; nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d'immigration; sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées; institution d'un système de médailles et de prix africains. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence. 87(*) * 84 AMAR ESSYA, ancien président de la commission de l'Union Africaine. 2e cession extraordinaire du conseil exécutif de l'U.A., à Addis-Abeba, Ethiopie. * 85Article 5, Acte Constitutif de l'Union Africaine, * 86Article 9, Acte constitutif de l'Union Africaine, * 87 Article 13, Acte constitutif de l'Union Anion, |
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