La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006 |
§2. Eléments caractéristiquesLa qualification du contrat de travail est une question de droit qui échappe à la volonté des parties. Sinon, il serait trop simple d'éluder le droit social ou de s'y soumettre en donnant au contrat de travail une qualification contractuelle autre que celle correspondant à la réalité juridique. Pour ce faire, trois éléments apparaissent dans toutes les définitions du contrat de travail : le lien de subordination, la prestation et la rémunération. A. Le lien de subordinationNous avons déjà eu à relever plus haut que le salarié exerce son activité sous l'autorité de son employeur. Ceci renvoie donc à la subordination. Et ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (8(*)). Dans la pratique, il n'est pas toujours aisé et facile de déceler la subordination. L'état de subordination est donc variable et dépend de la prestation à fournir, de la hiérarchie, de la profession envisagée, etc. C'est pourquoi il faut toujours prendre en compte divers paramètres ou critères. En effet, la subordination peut découler notamment : ï du pouvoir de direction inhérent à la qualité de l'employeur en ce sens que ce dernier a le droit de donner des ordres pour déterminer la prestation de travail et les modalités d'exécution ; ï du pouvoir de surveillance permettant à l'employeur de vérifier l'exécution de ses ordres ; ï des aspects professionnels ou organisationnels : le lieu et l'horaire du travail ; ï de l'exclusivité du travailleur à son employeur ; ï de la direction ou du contrôle effectif du travail. Tout compte fait, le lien de subordination demeure l'élément essentiel ou substantiel du contrat de travail. Il est toujours utilisé par les juridictions françaises comme référence dans la détermination de l'existence ou non du contrat de travail. Il constitue donc la pierre de touche qui permet de distinguer le salarié des indépendants et de différencier le contrat de travail des contrats voisins (contrat d'entreprise, contrat de société...) En dehors de cette caractéristique, d'autres éléments méritent d'être évoqués. B. La prestation de travailLa prestation de travail est toute activité humaine qu'un salarié s'engage à fournir à l'employeur, laquelle activité peut revêtir diverses formes : physique, intellectuelle ou artistique. Certes, les contrats de travail sont passés librement : les parties déterminent elles-mêmes, mais dans le strict respect des dispositions légales et sous l'observation des conventions collectives, des règlements d'entreprise et des usages les différentes mentions devant figurer dans leur contrat, notamment l'objet des prestations. CAMERLYNCK l'explique en ces termes : « dans la cité moderne, aucune tâche ne répugne par sa nature objective propre à s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail, en dehors des interdictions légales (...) » (9(*)). Seule la loi peut donc ériger des tempéraments et même des interdictions quant à la discussion du contenu des obligations des parties. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un critère déterminant dans la qualification du contrat de travail comme il en est du lien de subordination. C'est ce qu'affirme le professeur MASANGA PHOBA quand elle déclare que « la prestation de travail n'est pas un élément particulier du contrat de travail puisqu'elle se retrouve [également] dans les autres contrats tels que le mandat, le contrat d'entreprise, etc. » (10(*)). Par ailleurs, le contrat de travail en tant que contrat onéreux, il s'ensuit l'existence d'une contrepartie, à savoir la rémunération. * 8 FAVENNEC-HERY, Code du travail : commentaires, 64ème éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 23 * 9 CAMERLYNCK, G.H., Op. cit., p. 53 * 10 MASANGA PHOBA, Cours de Droit du travail, UNIKIN, L1 Droit, 2005-2006, p. 38 |
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