2. Les mesures
appropriées dans le règlement 780/98
Cette différence avec l'accord d'association
apparaît clairement au niveau de la procédure pour l'adoption des
mesures appropriées. Cette procédure reste désormais une
démarche communautaire ou l'autre partie n'a pas les moyens de concilier
ou négocier avec l'UE. L'article 16 du règlement 1488/96 n'a pas
déterminé la procédure pour l'adoption des mesures
appropriées en cas de violation et dispose qu'elle sera
déterminée ultérieurement. Les États membres ont
mis près de deux ans à se mettre d'accord pour décider
qu'un vote à la majorité qualifiée du Conseil suffirait
pour prendre des « mesures appropriées » dans le
cadre du Règlement MEDA en cas de violation des principes
démocratiques et des droits de l'homme par un des partenaires tiers
méditerranéens, sans pour autant définir quelles
pourraient être les « mesures appropriées » en
question; A ce jour, jamais cette disposition n'a été
invoquée à l'égard d'un pays tiers
méditerranéen pour modéliser l'aide accordée en
raison de telle ou telle atteinte aux droits de l'homme. En fait lors de la
discussion du Conseil de la proposition du règlement MEDA, un consensus
n'a pu être établi qu'avec beaucoup de difficulté. La
décision a été emportée à la
conférence interministérielle du 30 juin 1997 Le règlement
780/98 a à son tour modifié l'article 16 du règlement
initial en le remplaçant par le texte suivant :
« Lorsqu'un élément
essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur d'un partenaire
méditerranéen fait défaut, le Conseil peut, en statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
décider de mesures appropriées ».
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