Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
2. Les limitations aux droits patrimoniaux.Le droit d'auteur n'est pas un droit absolu. De l'article 26 à l'article 34, la loi sur le droit d'auteur expose un certain nombre de limitations au droit d'auteur considéré sous son aspect patrimonial. Ces limitations n'affectent pas le droit moral de l'auteur qui est un droit de la personnalité et, par voie de conséquence, toujours attaché à la personne de l'auteur. La complexité de ces exceptions que la loi présente pêle-mêle, jointe aux exigences méthodologiques, nous font renoncer à les reprendre toutes. Toutefois, il y a lieu de les classer suivant le critère des buts qui les justifient.34(*) Certaines sont motivées par la nécessité de répondre aux besoins d'information de la société. Ainsi, les textes de lois, les décisions judiciaires et administratives ainsi que les traductions officielles de ces textes, les nouvelles du jour publiées, ne sont pas couverts par le droit d'auteur (art.7). De même, sont licites, lors même qu'elles sont faites sans le consentement de l'auteur, la reproduction par voie de presse ou la communication au public de « tout discours politique ou discours prononcé dans les débats judiciaires, toute conférence, allocation, sermon ou autre oeuvre de même nature prononcée en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans le but d'information d'actualité. » (art. 26, 6). Par « information d'actualité », il faut entendre celle qui a pour seule finalité de tenir le public au courant des sujets encore brûlants. C'est dire qu'une plaidoirie d'un avocat, un discours politique ou toute autre manifestation de la pensée, ne peut plus être utilisée librement lorsqu'un certain délai s'est déjà écoulé à partir de sa production ; ou si l'usage est fait pour une fin autre que celle d'information d'actualité (recherche scientifique,par exemple). D'autres sont justifiées par la nécessité de garantir l'accès aux créations et la diffusion des oeuvres dans l'intérêt public général.35(*) Est admise en vertu de ce motif, par exemple, la reproduction d'une oeuvre littéraire ou artistique, réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d'enseignement, dans les conditions posées à l'article 26, 5, à savoir que la reproduction et le nombre d'exemplaires doivent être limités aux besoins de leurs activités et qu'une telle reproduction ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Dans le même ordre d'idées, la traduction d'une oeuvre dans les langues courantes au Burundi et la publication de celle-ci sur le territoire du Burundi, sont licites même en l'absence de l'autorisation de l'auteur, à la seule condition que le traducteur ait obtenu de la part de l'autorité compétente une licence de traduction (art. 32). D'autres encore trouvent leur raison d'être dans un but purement scientifique. Aussi a-t-on le droit d'insérer des citations d'une oeuvre dans une autre oeuvre sous réserve du respect de certaines conditions posées à l'article 26,1, b. en l'occurrence « que les citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient dans la mesure justifiée par le but à atteindre, et que la source et le nom de l'auteur de l'oeuvre citée soient mentionnés dans l'oeuvre dans laquelle est incluse la citation.». On peut par ailleurs utiliser une oeuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publication, d'émissions radiodiffusées ou d'enregistrement sonore ou visuel sous réserve de se conformer aux bons usages et d'indiquer la source comme le veut la disposition de l'article 26,1, littera c de la loi burundaise sur le droit d'auteur. * 34 Pour une étude plus détaillée, voir H. WISTRAND, Les exceptions apportées au droit d'auteur sur ses oeuvres, Ed. Montchrestien, Paris, 1968, 421 p. * 35 Voir en ce sens, D. LIPSZYC, op. cit., p. 207. |
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