Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
1. Les types de droits à caractère patrimonial attachés au droit d'auteur.Nous allons tour à tour parler du droit de reproduction et droits connexes, du droit de représentation et des droits de traduction et d'adaptation qui sont prévus par la législation burundaise régissant la matière et qui sont les principaux droits patrimoniaux que l'on rencontre couramment. a. Le droit de reproduction et les droits connexes.Aux termes de l'article 24, littera a de la loi burundaise, l'auteur a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accomplie la reproduction de l'oeuvre sous une forme matérielle quelconque. La reproduction d'une oeuvre consiste dans la fixation matérielle de celle-ci par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.25(*) C'est le procédé qui permet de faire passer l'oeuvre du domaine inviolable des idées au monde sensoriel en l'incorporant dans un support matériel (comme un livre, une cassette ou un disque, ...). C'est ce genre de droit qui est cédé à un éditeur souhaitant diffuser dans le public des exemplaires d'une oeuvre écrite, que ce soit sous la forme de copies-papiers ou de supports numériques. Dans le même ordre d'idées, la fabrication des disques contenant des exécutions d'oeuvres musicales enregistrées repose sur la cession par l'auteur de ce droit de reproduction.26(*) L'auteur a donc la faculté d'exploiter son oeuvre en réalisant un ou plusieurs exemplaires de l'oeuvre ou des parties de celle-ci sur tout support matériel. Quiconque use de cette faculté sans l'accord de l'auteur se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible des peines portées à l'article 93 de la loi burundaise sur le droit d'auteur qui prévoit des sanctions pénales et civiles attachées à la violation du droit d'auteur. Le droit burundais reconnaît d'autres droits aux titulaires du droit d'auteur, sans doute pour que ce droit fondamental qu'est le droit de reproduction soit bien respecté. Ainsi, la loi prévoit un droit d'autoriser la distribution des exemplaires de l'oeuvre. Selon le prescrit de l'article 24, littera b, l'auteur est le seul à pouvoir faire ou autoriser que soit faite la distribution « des exemplaires de son oeuvres au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ».Il ne fait aucun doute que le droit de reproduction ne présenterait guère d'intérêt, du point de vue économique, si l'auteur ne pouvait pas contrôler la distribution des exemplaires réalisés avec son accord. Ce droit dit « de distribution » est en général, sujet à l'épuisement après la première vente ou autre transfert de propriété d'un exemplaire déterminé, ce qui revient à dire qu'une fois que le titulaire du droit d'auteur a vendu (ou transféré d'une autre manière) la propriété d'un exemplaire donné d'une oeuvre, le propriétaire de cet exemplaire peut disposer de celui-ci comme il l'entend, sans avoir besoin de demander l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. A propos de la location, (art 24, lit. b, précité, in fine), il est important de faire remarquer que face au progrès technique qui rend très facile les copies des oeuvres, le droit de contrôler la location des oeuvres de l'esprit est devenu une nécessité. Ceci dit, il faut toujours garder à l'esprit que la forme d'utilisation primaire des oeuvres est, en général, la vente. Dès lors, si ceux qui les acquièrent se mettent à les monnayer par location, ils font de l' « enrichissement sans cause » au détriment des créateurs desdites oeuvres qui en restent propriétaires, les acquéreurs ne pouvant être propriétaires que de leurs seuls supports matériels. En effet, la cession d'une création littéraire ou artistique est indépendante de celle de l'objet matériel qui la porte.27(*)Il est donc logique et équitable que l'auteur soit habilité à contrôler la location des exemplaires de son oeuvre et être ainsi à mesure de participer aux produits pécuniaires qui en résultent. Quiconque s'arroge le droit de louer des oeuvres de l'esprit comme les cassettes audio ou vidéo, les livres, les tableaux,....sans en référer à leur créateur est susceptible de poursuites pénales et/ou civiles conformément aux articles 92 et suivants de la loi burundaise sur le droit d'auteur relatifs aux sanctions. Enfin, selon le prescrit de l'article 24, littera c, l'auteur est le seul à pouvoir faire ou autoriser que soit faite l'importation des exemplaires de son oeuvre. Cette disposition permet à l'auteur d'exercer un contrôle sur l'importation d'exemplaires afin d'éviter, à notre sens, que le principe de la territorialité du droit d'auteur ne soit mis à mal. En effet, le titulaire du droit d'auteur risque de voir ses intérêts économiques légitimes menacés s'il ne peut pas exercer ses droits de reproduction et de distribution sur une base territoriale .Autrement dit, toutes les manoeuvres de l'auteur pour autoriser la reproduction ou la distribution de ses oeuvres sont dictées par des raisons d'ordre pragmatique. Il veut en effet jouir au maximum du respect de ses intérêts pécuniaires et extrapatrimoniaux. A cet effet, il doit s'assurer de la fiabilité des règles du marché et de l'efficacité de la protection juridique qui règnent dans le pays où il désire mettre en circulation les produits de son sens créatif. Toutefois, le législateur burundais parle de la seule « importation » et non de l' « exportation ». C'est-à-dire qu'il a envisagé la seule hypothèse des oeuvres publiées pour la première fois à l'étranger. Or, l'auteur peut décider de publier son oeuvre à partir du Burundi, et les mêmes raisons devraient justifier que l'exportation des exemplaires de son oeuvre ne soit pas faite sans son accord. * 25 Voir Y. GENDREAU, Le critère de fixation en droit d'auteur, R.I.D.A., Janvier, 1994, p. 111 et S * 26 Voir www.wipo.int: Aperçu des notions générales de droit d'auteur et des droits connexes. Document établi par le Bureau International de l'O.M.P.I. * 27 Voir www.wipo.int, ibidem |
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