Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
2. Le contrat de représentation ou d'exécution des oeuvres de l'esprit.Sous ce point, nous exposons d'abord la notion de contrat de représentation ou d'exécution des oeuvres de l'esprit, avant d'en venir aux obligations du cocontractant de l'auteur. a) Notion de contrat de représentationAux termes de l'article 55, alinéa 1, « le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un organisme professionnel d'auteurs confère à une personne physique ou morale131(*) la faculté de représenter ou d'exécuter ses oeuvres ou les oeuvres constituant le répertoire dudit organisme à des conditions déterminées par les parties contractantes. Le contrat de représentation est celui par lequel il est donné droit à un exploitant commercial, personne physique ou morale dite « entrepreneur de spectacle », le droit de mettre l'oeuvre à la disposition du public, moyennant une contrepartie monétaire forfaitaire ou proportionnelle aux recettes. La mise de l'oeuvre à la disposition du public peut se faire, soit de façon directe, c'est-à-dire lorsque le public est directement en contact avec l'oeuvre sous la forme d' « un spectacle vivant » comme dans les cas de récitations d'oeuvres littéraires et/ou de représentations théâtrales ; soit indirecte lorsque la communication s'effectue par l'intermédiaire d'un moyen de transmission, comme lors d'une diffusion par radio, télévision, projection, ou par internet132(*). En plus du contrat de représentation que l'on pourrait qualifier de « simple », le même article, en son alinéa 2, défini ce que le législateur appelle « contrat général de représentation » comme étant « le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter ou d'exécuter pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme.». Il ressort de cette définition que le contrat général de représentation met en rapport un organisme professionnel d'auteurs, dit aussi « société de gestion collective des droits d'auteurs », et l'entrepreneur de spectacle qui peut être un directeur de radio, de discothèque ou toute autre personne intéressée par la diffusion publique des oeuvres de l'esprit. Ici, l'objet du contrat est plus large que celui du contrat simple de représentation qui traite des oeuvres individuellement. En effet, le contrat général de représentation concerne l'ensemble du répertoire de l'organisme que ce dernier accepte de mettre à la disposition du cocontractant pour la durée du contrat. Cela permet ainsi de ne pas avoir à requérir l'autorisation de chacun des auteurs qui ont préalablement confié la gestion de leurs droits à la société d'auteurs. Dès lors, l'entrepreneur de spectacle acquiert la faculté de puiser librement dans ledit répertoire. Le législateur burundais a réglementé très laconiquement le contrat de représentation. Alors que pour le contrat d'édition, il est prévu plusieurs dispositions impératives, le législateur laisse l'essentiel des questions que pose le contrat de représentation à la libre disposition des parties. L'alinéa 2 de l'article 56 dispose en effet que « les droits d'exclusivité, le délai de la première représentation ou exécution, les modalités d'exécution et, éventuellement les clauses de résiliation seront déterminées par le contrat. ». Rien ne permet d'expliquer pourquoi le souci de protéger l'auteur, souvent partie faible au contrat et titulaire des intérêts moraux relevant du droit de la personnalité dont il faut à tout prix assurer l'intangibilité, dont le législateur fait preuve à travers les dispositions sur le contrat d'édition, disparaît d'un coup lorsqu'il s'agit du contrat de représentation. Quant aux obligations des parties, le législateur ne parle que des seules obligations de l'entrepreneur de spectacle dont nous allons consacrer le développement sous le point suivant ; mais il ne dit mot à propos de celles qui incombent à l'auteur. Devant ce mutisme, c'est le droit commun des obligations qui s'applique, en particulier le principe de l'autonomie de la volonté qui veut que les parties puissent convenir de tout ce qui n'est pas contraire aux lois impératives, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. b) Les obligations de l'entrepreneur de spectacle. Les obligations qui reviennent à l'entrepreneur de spectacle sont contenues dans l'article 57. Il s'agit d'abord, de l'obligation de déclarer au créateur ou à ses représentants le programme exact de ses représentations ou exécutions publiques. Cette obligation vise à permettre à l'auteur ou à ses représentants de bien vérifier si la représentation ou l'exécution ne dépasse l'étendue de l'autorisation donnée. Certaines législations vont plus loin et imposent à l'entrepreneur de spectacle l'obligation de permettre à l'auteur d'assister aux répétitions. Ensuite, l'entrepreneur de spectacle doit fournir un état justifié de ses recettes et verser les redevances dues. Cette obligation est destinée à permettre à l'auteur de savoir la part qui lui est due en cas de rémunération proportionnelle. Et dans l'hypothèse de rémunération forfaitaire, l'exécution de cette obligation par l'entrepreneur de spectacle apporte la possibilité d'apprécier le maintien de l'équilibre initial des intérêts des parties en vue d'exiger une adéquation des clauses financières le cas échéant, conformément à l'article 41. L'entrepreneur de spectacle est également tenu à l'obligation de verser la rémunération due. Les modalités de calcul de cette rémunération se font conformément aux dispositions impératives notamment les règles applicables aux contrats d'exploitation du droit d'auteur en général et à la volonté des parties. Mais conformément à ce que la logique et la raison commandent, en ce qui concerne la représentation d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, la récitation d'oeuvres littéraires dans les salles de théâtre et de spectacle et dans des lieux publics, la rémunération représente un pourcentage des recettes provenant des droits d'entrée dans les lieux où s'effectue la communication. Pour la représentation ou l'exécution gratuite, ou lorsque le cocontractant n'en retire pas d'avantages directement appréciables en argent, le pourcentage est fixé au prorata des recettes potentielles ou un montant forfaitaire est déterminé. Enfin, l'entrepreneur de spectacle est tenu d'assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur. En vertu de cette obligation, il doit notamment annoncer le nom de l'auteur le cas échéant, et veiller à ce qu'il ne soit apporté à l'oeuvre des variations, des additions, des coupures ou des suppressions non approuvées par l'auteur.
* 131 Cette personne est généralement dite « l'entrepreneur ou organisateur de spectacle. » * 132 Voir A.GE.S.S.A., Notice explicative de la cession des droits de reproduction et/ou de représentation, n°17, juin 2005, sur www.agessa.org. |
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