Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
c) Les obligations des parties.Nous présenterons les obligations de l'auteur d'abord, puis celles de l'éditeur.
i) Les obligations de l'auteur.L'auteur est soumis à deux obligations principales. D'une part, il doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de distribuer les exemplaires de l'oeuvre au public. A cet effet, il doit remettre à l'éditeur, dans le délai convenu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permet la fabrication normale (art.46). D'autre part, il doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf stipulation contraire, exclusif du droit cédé (art. 45). C'est l'obligation de garantie. En vertu de cette dernière obligation, l'auteur doit faire respecter le droit cédé et le défendre contre toutes les atteintes qui lui seraient portées. Il doit donc assurer à l'éditeur la jouissance paisible des droits découlant du contrat d'édition en dépit des troubles et des difficultés résultant des droits des tiers sur l'oeuvre visée par le contrat. Mais pour les troubles résultant du simple fait de tiers, il est logique que l'éditeur se défende lui-même, d'autant plus que le litige, par hypothèse, n'est pas fondé sur un droit contesté.130(*) ii) Les obligations de l'éditeur.L'éditeur a tout d'abord, comme première obligation, celle de publier l'oeuvre (art.43). La loi burundaise semble distinguer l'obligation de publication et celle de diffusion, que l'on peut cependant aisément réunir puisque la fabrication d'exemplaires a nécessairement pour but leur diffusion, leur mise en circulation. Cette suite nécessaire doit avoir lieu dans un certain délai qui, s'il n'est pas fixé contractuellement, est déterminé par les usages de la profession (art. 44, 3). Par ailleurs, l'éditeur doit évidemment verser à l'auteur la rémunération prévue (art. 48). La loi burundaise, pour assurer un contrôle par l'auteur, oblige l'éditeur, à rendre compte (al. 1 de l'article précité). Le relevé des comptes doit faire état, selon le prescrit de l'alinéa 3 du même article, du nombre d'exemplaire fabriqués, du nombre d'exemplaires vendus et celui restant en stock, du nombre d'exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, du montant des redevances dues et celui des redevances déjà versées par l'auteur. Ces mentions du compte permettent à l'auteur d'être avisé de l'ampleur de la diffusion de son oeuvre et de vérifier la correspondance des sommes qui lui sont versées avec ce qui lui est effectivement dû. Ainsi par exemple, en comparant le nombre d'exemplaires vendus et le montant des redevances dues ou déjà versées, l'auteur pourra apprécier dans quelle mesure l'éditeur se conforme aux clauses financières du contrat. En outre, l'éditeur a l'obligation de respecter le droit moral de l'auteur (art 44, 2). C'est dire qu'il ne peut faire subir, sans approbation de l'auteur, aucune altération à l'oeuvre qu'il a accepté de publier. De même, le nom de l'auteur doit, sauf convention contraire, figurer sur tous les exemplaires de son oeuvre, sous la forme qu'il a lui-même choisie. * 130 Cl. COLOMBET, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé, op. cit., p.100. |
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