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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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§3. La rémunération équitable pour la reproduction des oeuvres à des fins privées.

La rémunération équitable pour la reproduction des oeuvres à des fins privées est prévue par l'article 34. L'alinéa 1 de cet article dispose en effet que : « Nonobstant les dispositions de l'article 24, il est permis, sans autorisation de l'auteur, mais contre une rémunération équitable, de reproduire, exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur, une oeuvre audiovisuelle licitement publiée ou un enregistrement sonore d'une oeuvre. ». L'alinéa suivant énonce à son tour que « La rémunération équitable pour la reproduction à des fins privées dans les cas prévus à l'alinéa précédent est payée par les producteurs et les importateurs d'appareils et de supports matériels utilisés pour cette reproduction, et elle est perçue et distribuée par une organisation de gestion collective ».

A partir des deux dispositions que nous venons de citer, nous allons donner d'abord la notion de la rémunération équitable pour la reproduction des oeuvres à des fins privées, il sera ensuite question des assujettis et nous parlerons enfin du mode de fixation et de répartition de cette rémunération entre les auteurs.

A. Notion.

Comme il résulte de l'alinéa 1 de la disposition précitée, il est permis de reproduire une oeuvre audiovisuelle ou un enregistrement sonore d'une oeuvre, c'est-à-dire, sa fixation sur un appareil d'enregistrement tels les cassettes, les CD, sans requérir l'autorisation de l'auteur, lorsque cette reproduction est faite à des fins privées. La disposition prévoit donc une exception au droit d'auteur qui veut que la reproduction d'une oeuvre de l'esprit soit faite par l'auteur ou par une autre personne habilitée par lui. La formule utilisée par le législateur est d'ailleurs plus évocatrice à ce sujet puisqu'il est dit que ce pouvoir de reproduction est offert « nonobstant les dispositions de l'article 24 ». Or, l'article 24 consacre les différents actes ne pouvant pas être accomplis sans l'autorisation de l'auteur, et la reproduction des oeuvres en fait partie.

Toutefois, la reproduction rendue licite dans le cadre de la matière sous examen ne concerne que celle faite sur les oeuvres audiovisuelles, c'est-à-dire les oeuvres contenant des images et/ou de sons fixées notamment sur des cassettes, des DVD ou VCD ; ou la copie des enregistrements sonores d'une oeuvres, comme les cassettes et les CD. De façon générale et dans les termes les plus accessibles, la reproduction autorisée s'applique aux chansons, aux récitations fixées sur un support matériel, aux films et documentaires ou toute autre oeuvre analogue. Cependant, pour que cette reproduction soit licite, il faut qu'elle soit faite « à des fins privées ». Rien dans les termes de la loi burundaise ne renseigne pas sur ce qu'il convient d'entendre par reproduction à des « fins privées », mais il faut entendre par là toute copie d'une oeuvre faite pour l'usage personnel du copiste. Il n'est donc pas compris la reproduction faite dans un esprit de lucre133(*). Toutefois, même si la reproduction des oeuvres ci-haut décrites est libre en ce sens qu'elle ne requiert pas l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, elle n'est pas gratuite ; l'auteur perçoit une rémunération en contrepartie, et nous en préciserons les modes de fixation, de perception et de répartition, sous le point C suivant.

Le fondement de la rémunération équitable pour la reproduction à des fins privées se comprend aisément. Il s'agit de dédommager l'auteur et les autres catégories de titulaires de droits que lèse la possibilité de duplication de l'oeuvre par la copie privée d'enregistrements sonores et d'oeuvres audiovisuelles, à savoir les producteurs de ces supports d'enregistrement et, éventuellement, les artistes interprètes ou exécutants. En effet, celui qui fait la copie d'une oeuvre se dispense de se procurer l'original. D'ailleurs, les gens auront logiquement tendance à reproduire les oeuvres au lieu d'en acheter les originaux, d'autant plus que ces derniers produisent plus ou moins la même utilité, alors que ce ne sont pas les copistes qui sont directement tenus de payer la contrepartie comme nous allons le montrer sous le point suivant.

* 133 Voir dans ce sens, D. LIPSZYC, op. cit., p.231 et s.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore