Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
A. Les règles communes à tous les contrats d'exploitation du droit d'auteur.Selon une distinction classique, on peut relever, dans la loi du 30 décembre 2005, des règles de fond et des règles de forme applicables aux contrats d'exploitation du droit d'auteur. 1. Les règles de fond.La loi ne prévoit pas de dispositions particulières ayant trait au consentement et à la capacité des parties à un contrat d'exploitation du droit d'auteur. Nous en déduisons donc que le droit commun des obligations s'applique. Notons, cependant, que pour assurer une protection efficace de l'auteur, le consentement et la capacité connaissent, dans les autres législations, quelques particularismes. C'est le cas du C.P.I français qui dispose que dans le cadre des contrats touchant au droit d'auteur, « le consentement personnel et donné par écrit est obligatoire » et que « le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement »117(*). Il découle de ces deux dispositions que la représentation en est, en principe, exclue. Par contre, le législateur a pris le soin d'énoncer des règles visant à circonscrire l'objet des contrats d'exploitation du droit d'auteur, et d'apporter des précisions sur les règles régissant la rémunération de l'auteur. Dans les lignes suivantes, nous allons faire une analyse de ces règles. Nous nous gardons toutefois de faire de développements sur la cause dans les contrats d'exploitation du droit d'auteur. En effet, la cause étant, tout à la fois, « l'équivalent voulu dans le contrat et le motif déterminant »118(*), dans sa double fonction de protection individuelle et sociale119(*), les dispositions y relatives transparaissent tant dans les règles sur l'objet que dans celles que nous développerons spécifiquement sur la rémunération de l'auteur. a) L'objet des contrats d'exploitation du droit d'auteur.A la simple lecture des dispositions relatives à l'objet du contrat, on constate qu'elles sont toutes dictées par le même but : assurer la sauvegarde des intérêts de l'auteur au moment de la passation d'un contrat qui peut s'avérer défavorable pour lui, souvent partie faible, alors que ce contrat serait exagérément avantageux pour le cocontractant, souvent partie forte. Ainsi, selon l'esprit et la lettre des alinéas 1 et 3 de l'article 36, si les droits patrimoniaux de l'auteur sont cessibles en partie ou en totalité, la cession d'un droit n'emporte pas la cession des autres. Aussi l'entrepreneur de spectacle qui a acquis le droit de faire représenter une pièce de théâtre ne peut-il pas, ipso facto, l'éditer. De même, la cession du droit de reproduction ne comporte pas autorisation de traduction ou d'adaptation. Par ailleurs, si un contrat comporte cession de l'un des droits patrimoniaux, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévue au contrat (al. 4). Cette disposition a, selon les termes employés par COLOMBET commentant la règle identique du C.P.I français120(*) « pour but d'éviter que l'auteur soit lésé par l'apparition de nouvelles techniques de diffusion des oeuvres de l'esprit dont le cessionnaire prétendrait pouvoir bénéficier alors qu'elles n'avaient pas été envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat ».121(*) L'article 40, en son alinéa 1, dispose, quant à lui, que « la cession globale des oeuvres futures est nulle ». La raison d'être de cette prohibition est évidente : l'auteur pourrait se trouver abusivement lié par une telle cession ; le danger serait d'autant plus grand pour des auteurs débutants, enchantés de prime abord d'un contrat illimité, mais qui en regretteraient à l'avenir les termes, ayant perdu toute liberté et ayant accepté des conditions pécuniaires devenues dérisoires lors de l'accession à la célébrité. Toutefois, nous pensons qu'une certaine observation s'impose quant à la portée de la prohibition de la cession des oeuvres futures. Tout d'abord, l'épithète « globale » qui caractérise la cession risque d'être une racine des controverses. L'alinéa 1 de l'article 40 n'empêche en effet que la cession de toute les oeuvres à venir. Il ne fait pas obstacle à la cession d'un droit sur une ou plusieurs oeuvres à venir. Autrement dit, l'auteur peut valablement traiter sur un nombre déterminé ou déterminable d'oeuvres à venir. A partir de cette considération, on s'imagine aisément combien il serait facile de contourner la règle protectrice de la disposition précitée : il suffit que l'auteur cède des droits sur un tel nombre d'oeuvres futures, ou pour une durée si longue, pour se retrouver quasiment lié à vie. A notre sens, il aurait été plus simple, et aussi opportun, de condamner radicalement toute cession d'oeuvre future, même celle qui ne porterait que sur une seule oeuvre à venir. C'est d'ailleurs la position de DESBOIS qui critique sévèrement la disposition de l'article 33 de la loi française du 11 mars 1957 sur le droit d'auteur libellée dans des termes identiques.122(*) * 117 Voir les articles L. 132-7, §1 et L. 132-7, §2. * 118 Chr. LAPOYADE DESCHAMPS, Droit des obligations, éd. Marketing S.A., Paris, 1998, p.83 * 119 Dans sa fonction de protection individuelle, la cause permet d'annuler les engagements dépourvus d'équivalence. La fonction de protection sociale se traduit par le contrôle possible du motif déterminant (illicite ou immoral). * 120 Article L. 122-7, §4. * 121 Cl. COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, op.cit, p.220 * 122 Voir H. DESBOIS, op. cit, p.645 et s. |
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