b) Les dispositions sur la rémunération de
l'auteur.
Aux termes de l'article 38 en son littera e, la
rémunération de l'auteur peut être soit proportionnelle aux
recettes de la vente ou de l'exploitation, soit forfaitaire. L'article 39 quant
à lui énumère limitativement les cas où le forfait
peut être envisageable.
Du rapprochement de ces deux dispositions, il résulte
que le principe est que l'auteur doit bénéficier d'une quote-part
sur les recettes provenant de la vente ou de l'exploitation,
c'est-à-dire résultant de l'exercice du droit de reproduction
pour l'éditeur (vente) ou du droit de représentation pour
l'entrepreneur de spectacle (exploitation). Le forfait est, en effet,
susceptible de léser l'auteur qui peut céder ses droits moyennant
une somme qui s'avèrera dérisoire par rapport aux gains
rapportés au cocontractant. D'un autre point de vue, le forfait peut
avantager l'auteur au détriment du cocontractant, surtout quand il y a
des fluctuations en baisse des recettes. Ainsi, le forfait ne pourra être
choisi que dans des cas spéciaux limitativement
énumérés par le législateur.
Les cas du forfait ne sont pas obligatoires ; la
rémunération forfaitaire n'est jamais qu'une faculté que
le législateur n'impose pas. Cela ressort de la formule
« peut » de l'article 39. On fait recours donc,
éventuellement, au forfait dans trois cas à propos desquels on
peut dire que la rémunération proportionnelle serait difficile ou
même impossible à mettre en oeuvre. Il en est ainsi, d'abord, des
hypothèses où les conditions d'exploitation de l'oeuvre ne
permettent pas la détermination précise de la
rémunération proportionnelle ; ensuite lorsque l'utilisation
de l'oeuvre concernée ne constitue qu'un élément
accessoire par rapport à l'objet principal de l'exploitation, enfin
lorsque l'oeuvre est utilisée par un établissement de droit
public à des fins non lucratives.
A son tour, l'article 41 institue au profit de l'auteur un
droit auquel il ne peut pas renoncer, d'exiger la résolution ou une
adéquation des clauses financières de la cession au cas où
le profit tiré de l'exploitation serait manifestement
disproportionné par rapport aux conventions initiales. Cela suppose,
logiquement une lésion, c'est-à-dire une disproportion entre les
prestations réciproques existant déjà au moment du
contrat ; ou une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre,
c'est-à-dire une disproportion se révélant en cours de
contrat.
La disposition de l'article 41 accuse une fragilité
qui provient de l'imprécision du critère à l'aide duquel
sera appliqué la condition de recevabilité de l'action en
résolution ou en révision, afférente au quantum
du préjudice. Car, quelle est la somme par rapport à
laquelle la lésion ou la prévision insuffisante sera
appréciée ? Par ailleurs, l'auteur n'est toujours pas mieux
placé pour savoir la consistance des produits perçus par le
cocontractant, sauf pour les contrats pour lesquels le cessionnaire est tenu
à l'obligation de rendre compte (cas du contrat d'édition par
exemple).
C'est pourquoi il n'est pas arbitraire d'exprimer quelque
scepticisme sur l'efficacité de l'action en révision et de
prévoir que les intéressés hésiteront à s'y
engager. Le meilleur moyen d'y remédier aurait été,
pensons-nous, de prévoir une procédure de révision,
à l'amiable ou arbitrale, à des intervalles réguliers,
tout en imposant à tous les exploitants du droit d'auteur une obligation
générale de rendre compte.
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