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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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b) Les dispositions sur la rémunération de l'auteur.

Aux termes de l'article 38 en son littera e, la rémunération de l'auteur peut être soit proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation, soit forfaitaire. L'article 39 quant à lui énumère limitativement les cas où le forfait peut être envisageable.

Du rapprochement de ces deux dispositions, il résulte que le principe est que l'auteur doit bénéficier d'une quote-part sur les recettes provenant de la vente ou de l'exploitation, c'est-à-dire résultant de l'exercice du droit de reproduction pour l'éditeur (vente) ou du droit de représentation pour l'entrepreneur de spectacle (exploitation). Le forfait est, en effet, susceptible de léser l'auteur qui peut céder ses droits moyennant une somme qui s'avèrera dérisoire par rapport aux gains rapportés au cocontractant. D'un autre point de vue, le forfait peut avantager l'auteur au détriment du cocontractant, surtout quand il y a des fluctuations en baisse des recettes. Ainsi, le forfait ne pourra être choisi que dans des cas spéciaux limitativement énumérés par le législateur.

Les cas du forfait ne sont pas obligatoires ; la rémunération forfaitaire n'est jamais qu'une faculté que le législateur n'impose pas. Cela ressort de la formule « peut » de l'article 39. On fait recours donc, éventuellement, au forfait dans trois cas à propos desquels on peut dire que la rémunération proportionnelle serait difficile ou même impossible à mettre en oeuvre. Il en est ainsi, d'abord, des hypothèses où les conditions d'exploitation de l'oeuvre ne permettent pas la détermination précise de la rémunération proportionnelle ; ensuite lorsque l'utilisation de l'oeuvre concernée ne constitue qu'un élément accessoire par rapport à l'objet principal de l'exploitation, enfin lorsque l'oeuvre est utilisée par un établissement de droit public à des fins non lucratives.

A son tour, l'article 41 institue au profit de l'auteur un droit auquel il ne peut pas renoncer, d'exiger la résolution ou une adéquation des clauses financières de la cession au cas où le profit tiré de l'exploitation serait manifestement disproportionné par rapport aux conventions initiales. Cela suppose, logiquement une lésion, c'est-à-dire une disproportion entre les prestations réciproques existant déjà au moment du contrat ; ou une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, c'est-à-dire une disproportion se révélant en cours de contrat.

La disposition de l'article 41 accuse une fragilité qui provient de l'imprécision du critère à l'aide duquel sera appliqué la condition de recevabilité de l'action en résolution ou en révision, afférente au quantum du préjudice. Car, quelle est la somme par rapport à laquelle la lésion ou la prévision insuffisante sera appréciée ? Par ailleurs, l'auteur n'est toujours pas mieux placé pour savoir la consistance des produits perçus par le cocontractant, sauf pour les contrats pour lesquels le cessionnaire est tenu à l'obligation de rendre compte (cas du contrat d'édition par exemple).

C'est pourquoi il n'est pas arbitraire d'exprimer quelque scepticisme sur l'efficacité de l'action en révision et de prévoir que les intéressés hésiteront à s'y engager. Le meilleur moyen d'y remédier aurait été, pensons-nous, de prévoir une procédure de révision, à l'amiable ou arbitrale, à des intervalles réguliers, tout en imposant à tous les exploitants du droit d'auteur une obligation générale de rendre compte.

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