Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
§2. Les contrats d'exploitation du droit d'auteur.Nous avons eu l'occasion de préciser plus haut que le droit d'auteur est l'ensemble des avantages moraux et financiers permettant au créateur de profiter de son oeuvre ; de la protéger et de contrôler les utilisations qui en sont faites113(*). Ces deux aspects (moral et pécuniaire) du droit d'auteur coexistent pendant toute la durée de la protection des oeuvres de l'esprit. Cependant, les prérogatives extrapatrimoniales permettant à l'auteur de faire cesser ou d'éviter les faits constitutifs d'une atteinte à sa personnalité via son oeuvre qui en est le support, ont, par hypothèse même, un caractère indisponible.114(*) En revanche, seuls les droits patrimoniaux font l'objet des contrats d'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Toutefois, si l'auteur jouit du monopole d'exploitation de son oeuvre, la mise en oeuvre de ce monopole suppose une surface financière que l'auteur ne dispose pas toujours ; il doit donc faire appel au concours d'un tiers, dit « exploitant », dont la profession consiste en la diffusion d'oeuvres dans le public.115(*) L'auteur et l'exploitant vont devoir s'entendre sur les termes de leur projet commun : il sera nécessaire d'habiliter l'exploitant à conduire cette entreprise en lui transférant la jouissance de ses droits patrimoniaux, l'auteur recevant une rémunération en contrepartie. Les modalités de cet accord sont inscrites dans un contrat, un contrat dit « d'exploitation du droit d'auteur ». L'exploitation des droits patrimoniaux n'est pas une oeuvre totalement innovante de la loi de 2005 ; le décret-loi de 1978 en avait parlé évasivement, en ne traitant que des règles communes à tous les contrats, alors que ceux-ci, s'ils ont certains traits communs qui justifient un régime commun, n'en ont pas moins des caractères particuliers qui appellent des règles spécifiques. Il convient néanmoins de rappeler la structure quelque peu étrange choisie par le législateur de 2005. Les règles générales applicables à tous les contrats qui touchent au droit d'auteur figurent dans un chapitre à part intitulé « transfert du droit d'auteur » dans lequel le législateur associe toutes les règles relatives à la transmission116(*)du droit d'auteur et l'aliénation de l'objet matériel constitutif du support de l'oeuvre, alors qu'il traite des contrats spécifiques dans deux autres chapitres distincts et successifs. Et comme si l'exploitation des droits d'auteur constituait une exception au droit d'auteur, le tout est exposé sous la rubrique des « limitations » (titre III de la première partie). Nous pensons que cet intitulé et cette confusion ne devraient s'analyser que comme une maladresse inopportune qui n'a aucune incidence ou signification. Nous allons donc adopter notre propre structure en exposant d'abord les règles communes que nous allons repêcher au chapitre dit « transfert du droit d'auteur » et nous présenterons ensuite quelques applications particulières. Avant d'embrayer sur ce que nous venons d'annoncer, précisons, à toutes fins utiles, que seule l'exploitation du droit d'auteur est réglementée par la nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur, à l'exclusion de celle des droits voisins. Cette dernière est donc laissée au régime du droit commun des obligations. * 113 Voir supra, p.7 et s. * 114 Le caractère indisponible est la traduction technique du fait que ce genre de droit est inaliénable, incessible et donc hors-commerce. * 115 J. MURIEL, « La notion de contrat d'exploitation du droit d'auteur. Approche de droit comparé », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXVI, Ed. UNESCO, Paris, 1992, p.6. * 116 Pour les questions en cause en rapport à la transmission du droit d'auteur en général, voir, V. DE SANCTIS, « En matière de transmission du droit d'auteur », in Mélanges Marcel Plaisant, Etude sur la propriété industrielle, littéraire et artistique, Ed. Sirey, Paris, 1959, pp. 287- 294. |
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