Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
2. Les droits des producteurs de phonogrammes.Aux termes de l'article 75 de l'actuelle loi sur le droit d'auteur, nul ne peut, sans l'autorisation du producteur de phonogrammes, accomplir l'un quelconque des actes suivants : la reproduction, directe ou indirecte, de copies de son phonogramme, l'importation de telles copies en vue de leur distribution au public,la distribution au public de telles copies par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location, ainsi que la mise à disposition du public de son phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Les droits du producteur de phonogramme se ramènent donc à la possibilité exclusive d'autoriser les actes cités au paragraphe précédent. Un tel droit d'autorisation donne au producteur des moyens de défense juridique contre la piraterie ou la concurrence déloyale. Tant les actes énumérés par le législateur couvrent l'essentiel des moyens économiques qui permettent à des concurrents de s'attaquer abusivement au marché du producteur de phonogrammes. Il est, en effet, donné au producteur de phonogrammes des moyens juridiques de s'opposer, non seulement à la reproduction proprement dite, mais aussi à l'importation et à toute forme de distribution commerciales de copies réalisées surtout sans son consentement. 3. Le droit patrimonial des organismes de radiodiffusion.Selon le prescrit de l'article 80 de l'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur, il est des actes que nul ne peut accomplir sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion. Le texte énumère d'abord la réémission de ses émissions de radiodiffusion (lit. a). La réémission s'entend de l'émission, par un organisme de radiodiffusion, d'une émission au même moment, d'un autre organisme de radiodiffusion. Ceci suppose un sabotage des signaux satellitaires qui véhiculent l'émission. Si la réémission n'est pas faite simultanément, on est dans l'hypothèse prévue au littera d de l'article précédent, de la communication au public des émissions d'un organisme de radiodiffusion. Aucune tierce personne ne peut faire un tel acte sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion. Il s'agit ensuite de la fixation de l'émission, et de la reproduction de telle fixation (lit. b et c). C'est dire que la fixation des émissions radiodiffusées, c'est -à- dire leur enregistrement sur des supports métalliques, ne peut pas être faite que moyennant l'assentiment de l'organisme émetteur. Au regard de la finalité de la protection des organismes de radiodiffusion par les droits voisins qui est de les prémunir contre la concurrence déloyale et, d'une manière générale, contre tous les agissements par lesquels des tiers s'approprient indûment des profits commerciaux de leurs investissements, force est de constater que le législateur burundais a opté, consciemment ou non, pour une rigueur inutile et non justifiée dans la mesure où il soumet à l'autorisation préalable de l'organisme, toute communication au public de ses émissions, que cette communication soit faite pour en tirer des profits pécuniaires ou non. La Convention de Rome de 1961 (art.13 lit. d) et la législation française par exemple106(*), confèrent aux organismes de radiodiffusion le droit d'autoriser la communication au public de leurs émissions si, et seulement si, celle-ci est faite moyennant paiement d'un droit d'entrée, c'est -à-dire lorsque la communication est faite à des fins lucratives. Et pour MASOUYE, les droits voisins reconnus aux organismes de radiodiffusion se justifient « par des considérations pratiques car certains usagers, par exemple des cafetiers, des hôteliers, des exploitants de salles de cinéma, afin d'attirer la clientèle, souhaitent pouvoir lui offrir, moyennant un paiement quelconque, les émissions de télévisions. Ils s'approprient ainsi, en quelque sorte, les prestations des organismes de radiodiffusion et s'en servent à des fins lucratives. »107(*) En définitive et à notre avis, le législateur aurait dû nuancer et permettre la communication au public ou la retransmission d'une émission de radio ou de télévision, même en dehors du cercle de famille, pour une raison ou une autre, pourvu que ça ne donne pas lieu à une quelconque rémunération. L'équilibre indispensable entre les intérêts des auteurs et ceux du public qui justifie que les oeuvres de l'esprit puissent être reproduite à des fins privées ou utilisées dans un cercle de famille, devrait, à notre sens, justifier cette exception au droit des organismes de radiodiffusion d'autoriser la communication au public de leurs émissions. D. Les limitations aux droits voisins. Aucun doit subjectif ne pouvant être absolu, les droits voisins connaissent des limitations apportées par la loi. Dans l'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits voisins, ces limitations font l'objet des dispositions des articles 82 à 84. Comme pour les droits des auteurs108(*), ces exceptions ont des justifications diverses. Soit, c'est pour garantir l'accès et la diffusion des prestations des titulaires des droits dans l'intérêt général, soit pour des buts essentiellement scientifiques, ou de répondre aux besoins d'information de la société. * 106 Voir par exemple l'article L.216-1 du C.P.I français qui interdit « la communication au public en lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée ». * 107 C. MASOUYÉ, cité par D. LIPSZYC, op. cit., p.388. * 108 Voir supra, p.21 et s. |
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