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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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b) Les droits patrimoniaux de l'artiste interprète ou exécutant.

L'article 67 de la présente loi énumère un certain nombre d'actes ayant trait à l'exploitation économique des prestations des artistes interprètes ou exécutants qui ne peuvent être accomplis sans leur autorisation. On parle de droits patrimoniaux parce que ces actes sont susceptibles d'être monnayés et générer des effets d'ordre patrimoniaux. Nous nous dispensons de citer la disposition, par ailleurs trop longue, pour en analyser directement le contenu.

Il s'agit tout d'abord, selon les littera a et b, de la « radiodiffusion »  et de la « communication publique » de leur interprétation ou exécution. Toutefois, les points i et ii du littera a suppriment tout droit lorsque, d'une part, la radiodiffusion est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution et,d'autre part, lorsque la radiodiffusion est une réémission autorisée par l'organisme qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution. De même, les points i et ii du littera b font entendre que l'autorisation de l'artiste n'est point requise lorsque la communication est faite à partir de la fixation ou de la radiodiffusion de sa prestation.

Il ressort de ce qui précède que le droit exclusif pour l'artiste d'autoriser la radiodiffusion ou la communication de sa prestation ne lui est reconnu que s'il assure une radiodiffusion en direct ou s'il exécute lui-même un récital ou une interprétation théâtrale dans une salle publique. Ceci se comprend aisément. Du moment qu'une prestation d'un artiste interprète ou exécutant est déjà fixée ou a déjà fait l'objet de radiodiffusion, ça suppose, en principe, que l'artiste a préalablement consenti à de tels actes et que le droit exclusif d'autorisation est plutôt passé dans la sphère de protection du producteur de phonogrammes qui a fixée la prestation et du radiodiffuseur qui l'a émise le premier.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le littera a, point i, prévoit que la radiodiffusion est soumise à l'autorisation préalable de l'artiste interprète ou exécutant lorsqu'elle est faite à partir d'une fixation faite en vertu de l'article 84. Cet article est en effet relatif à ce qu'on appelle « la reproduction des phonogrammes à des fins privées ». La copie privée de phonogramme ne nécessite pas l'autorisation de l'artiste et est faite par de simples particuliers. C'est pourquoi la radiodiffusion d'une prestation d'un artiste interprète ou exécutant faite à partir de cette copie est subordonnée à son autorisation puisqu'au demeurant, le droit d'autorisation ne profite désormais à aucune autre catégorie de bénéficiaires de droits voisins.

En revanche, même si l'auteur est privé de son droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion ou la communication publique de sa prestation dans les hypothèses reprises dans les lignes précédentes, l'article 77 lui reconnaît, lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une copie de ce phonogramme, est utilisé pour la radiodiffusion ou la communication au public, un droit à une rémunération équitable qu'il partage avec le producteur de phonogrammes (en raison de 40% pour le producteur et 60% pour les artistes interprètes ou exécutants tel qu'il résulte de l'article 78) et qui sera versée par l'utilisateur de ce phonogramme. En effet, toute la logique de la reconnaissance d'un droit voisin à l'artiste interprète ou exécutant se justifie d'une part, par la nécessité de compenser le risque de perte d'emploi résultant de la possibilité de se passer de la présence effective de l'artiste et, d'autre part, par le souci d'éviter que les utilisations secondaires102(*) des prestations n'engendrent des profits auxquels les artistes ne sont pas associés, contrairement à ce qu'exigerait l'équité.103(*)

Les stipulations des littera a et b n'ont donc qu'une valeur limitée : nul artiste interprète ou exécutant n'apparaît devant un microphone ou une caméra s'il n'a pas consenti au préalable à la radiodiffusion ou à la communication publique de sa prestation. Cette observation vaut pour la disposition du littera c en vertu de laquelle nul ne peut, sans l'autorisation de l'artiste, faire « la fixation de l'interprétation non fixée ».104(*)

Néanmoins, dans le cas de la prestation d'un orchestre ou d'une représentation théâtrale directe organisée par quelqu'un d'autre que le radiodiffuseur ou le producteur de phonogramme, il peut se faire que ces dispositions (les lit. a, b et c) renforcent le pouvoir de négociation de l'artiste interprète ou exécutant. En effet, la radiodiffusion, la communication publique ou la fixation de l'exécution, ne peut être effectuée avec la seule autorisation de l'organisme responsable du théâtre ou de l'orchestre : il faut aussi l'assentiment des acteurs et musiciens.

Les autres actes qui requièrent l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants sont la reproduction d'une fixation de leur interprétation ou exécution (lit. d), la distribution des exemplaires de cette fixation par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location (lit. e) et, de manière générale, la mise à disposition du public de leurs prestations fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.105(*)

* 102 Il convient de noter ici que la vente au public des copies d'un phonogramme constitue la destination primitive. Lorsque ces disques et ces cassettes sont communiqués au public (soit dans les dancings, bars, restaurants, etc., soit par radiodiffusion), il s'agit alors d'utilisations secondaires de phonogramme.

* 103 A. KEREVER, « Est-il nécessaire de réviser la Convention de Rome et, dans l'affirmative, est-ce le moment opportun de le faire ? », op. cit, p.5.

* 104 Pour la critique de l'article 7 (identique) de la Convention de Rome de 1961, voir Rolf REMBE, « De la nécessité d'une convention pour les artistes interprètes ou exécutants », In Bulletin du droit d'auteur, vol.. XXV, n°4, Ed. UNESCO, 1991, p. 26

* 105 Ici, le législateur a voulu viser tout moyen technologique de diffusion et de communication. Il n'a pas voulu faire une quelconque énumération, sans doute parce que la technologie évolue du jour au lendemain.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille