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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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CHAP. II : APERÇU EVOLUTIF DE LA REGLEMENTATION DU DROIT D'AUTEUR AU BURUNDI.

La première loi en matière de droit d'auteur dans notre pays date de la période coloniale : c'est le décret du 21 juin 1948. Conçu spécialement pour le Congo-Belge, ce décret fut étendu au Rwanda-Urundi par l'O.R.U. n°41/128 du 21 décembre 1948.

Cette législation est théoriquement restée en vigueur pendant 16 ans après l'indépendance. La première loi du Burundi indépendant régissant la matière fut, en effet, le D.-L. n°1/9 du 4 mai 1978 portant réglementation du droit d'auteur au Burundi. Celui-ci n'a jamais connu de mesures d'application qui auraient dû se concrétiser essentiellement par la mise en place d'un bureau chargé de la perception et de la répartition de redevances et bien d'autres instruments d'application qui étaient un préalable à son efficacité.

La prise de conscience par les autorités burundaises des enjeux qu'implique le droit d'auteur ayant évolué sous l'action de l'O.M.P.I.53(*), l'assistance de cette institution internationale a permis de constater que le D.-L. de 1978, qu'on envisageait d'appliquer, n'était plus d'actualité et qu'il fallait mettre en place une nouvelle loi.54(*)

C'est dans ce contexte juridique que fut élaborée et promulguée la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins.

Dans les développements suivants, nous passerons tour à tour en revue la législation coloniale, le D.-L. du 4 mai 1978 et, enfin,la nouvelle loi du 30 décembre 2005. Nous montrerons chaque fois les forces et les faiblesses des textes à analyser.

Section 1. Le régime du droit d'auteur sous la législation coloniale.

Le décret du 21 juin 1948 qui est la première loi burundaise en matière de droit d'auteur, rappelons-le, était conçu spécialement pour le Congo et fut étendue par la suite au Rwanda-Urundi.

Après avoir pris le soin de souligner que les abus qui se commettaient dans le domaine du droit d'auteur étaient nombreux, l'exposé des motifs du décret sous analyse ajoutait que : « Participant à la vie artistique et scientifique mondiale, le Congo ne peut demeurer plus longtemps un territoire où la contrebande des productions de l'esprit peut s'exercer librement ; conformément aux voeux de tous les organismes s'occupant de la matière, il est urgent que le droit d'auteur y soit légalement reconnu et protégé. »55(*)

Les mêmes motifs recommandaient les mêmes solutions pour le Rwanda-Urundi ; surtout à une époque où les oeuvres conçues par les colons étaient nombreuses, tant les sources d'inspiration étaient riches et variées.

Ainsi, le décret du 21 juin 1948 fut étendu au Rwanda-Urundi. L'entrée en vigueur de ce décret a été fixée au 1er janvier 1949 par l'ordonnance précisée plus haut. Il a été complété, en ce qui concerne la constatation de la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, par l'ordonnance n°11/208 du 14 juin 1952 rendue exécutoire au Burundi par l'O.R.U. n°11/99 du 29 juillet 1952.

Il sied de relever tout de suite que le législateur colonial prend la représentation pour une forme de reproduction. L'article 1 de l'ordonnance d'exécution ci-haut reprise parle en effet de « la reproduction d'une oeuvre littéraire ou artistique, et plus particulièrement, la représentation ou l'exécution d'une oeuvre théâtrale ou musicale.... » alors qu'il résulte du titre de ladite ordonnance que celle-ci s'occupait de  la «  constatation de la reproduction des oeuvres littéraires ou artistiques ».Cependant, la reproduction et la représentation constituent sans nul doute des actes indépendants l'un de l'autre et l'un ne saurait être considéré comme une forme de l'autre comme le législateur semble le prétendre.56(*)

A toutes fins utiles, signalons que le décret sous analyse s'inspirait très largement de la loi belge du 22 mars 1886. Plusieurs articles du décret ne sont d'ailleurs que des copies fidèles des dispositions de la loi belge ci-haut citée, un texte qui, lui-même, était déjà anachronique et très lacunaire.57(*) Dans ces conditions, on comprend que si ce décret de 1948 avait permis aux écrivains et artistes d'entrer dans le circuit économique, l'infime protection qu'elle offrait était insuffisante, surtout qu'elle a été appelée à couvrir le droit d'auteur pendant une période relativement longue après l'indépendance. Il instaurait un système de protection très parcellaire qui ne réglait qu'une petite partie des problèmes que pose le droit d'auteur, et fort maladroitement au demeurant, comme nous allons le voir à travers les lignes suivantes.

Le système de protection sera jugé à la fois sur base des droits qu'il consacrait, des oeuvres qu'il protégeait, et des conditions qu'il exigeait d'une oeuvre de l'esprit pour jouir de la protection. Nous dirons aussi un mot sur la protection internationale des oeuvres de l'esprit sous l'empire de la législation coloniale.

* 53 L'O.M.P.I. est une institution spécialisée des Nations-Unies destinée à promouvoir la protection des droits

intellectuels, en donnant une assistance techno-juridique aux Etats. Voir pour plus de détails EKEDDI-

SAMNIK, L'organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Bruylant, Bruxelles, 1975.

* 54 Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, Rapport sur la situation et les derniers développements en

ce qui concerne la législation et l'application du droit d'auteur au Burundi, Bujumbura, le 3 avril 1997.

* 55 Voir Th. SMOLDERS, « Les droits intellectuels » in Droit civil du Congo-Belge, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1956, p. 641

* 56 Voir supra, pp. 16-20

* 57 Pour la loi belge de 1886, voir Lois et traités sur le droit d'auteur, op. cit, t.I, pp. 204-211.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille